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Cass. crim., 18 mars 2009, n° 08-83.974

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-83.974, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-83.974

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2008, qui, pour aide à la prostitution d'autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros ;

" aux motifs propres que « le premier juge a minutieusement examiné les éléments du dossier, et a justement relevé que le délit d'aide, d'assistance ou de protection de la prostitution qui suppose la réunion d'un élément intentionnel et d'un élément matériel est parfaitement caractérisé car Christian X... a reconnu avoir emmené au moins à deux reprises Y... à des rendez-vous avec des clients, lui avoir créé un site internet de rencontres au moyen notamment de photographies subjectives prises par lui-même, lui avoir permis d'utiliser son téléphone portable pour organiser des rendez-vous ; que le premier juge constate que ces actes positifs et répétés constituent une véritable aide à la prostitution ; qu'au surplus, le comportement de Christian X... démontre au contraire une réelle manipulation de cette jeune femme particulièrement vulnérable et en grande difficulté, sous prétexte de l'aider à sortir de la drogue et de la prostitution alors qu'en réalité, il lui fournissait tous les éléments matériels pour poursuivre sa prostitution et s'acheter de la drogue » (arrêt p. 5) ;

" et aux motifs adoptés que « le 13 mai 2004, Y... se présentait à la gendarmerie de Senlis, accompagnée de Christian X... contre lequel elle déclarait vouloir déposer plainte pour violences volontaires ; qu'elle expliquait qu'à l'occasion de son activité de prostituée, elle avait rencontré Christian X... qui, après avoir eu recours à ses services, lui proposait de l'emmener chez lui en Normandie, pour lui permettre de rompre avec la drogue et la prostitution ; qu'elle ajoutait qu'en fait, en échange de cet hébergement, Christian X... entretenait avec elle des relations intimes et lui faisait exécuter des travaux de ménage ; que ce dernier l'aidait aussi à créer un site interne de rencontres, et la conduisait à plusieurs reprises à Paris pour qu'elle honore ses rendez vous professionnels, lui permutant à ces occasions d'être hébergée dans l'appartement appartenant à ses beaux parents à Senlis ; que c'est dans ces lieux qu'éclatait entre eux une dispute, occasionnant cris et appels au secours de Y... puis plainte contre Christian X..., lequel reconnaissait avoir du maîtriser son amie en proie aux effets du crack par la force ; que l'enquête menée sur le rôle exact joué par Christian X... auprès de Y... par la Brigade de recherche d'Argentan, établissait selon les propres déclarations du mis en cause, qu'après avoir amené la jeune femme à son domicile, il créait pour elle un site internet à l'adresse électronique suivante : ..., imprimait des feuillets de rendez vous, prenait des photographies dénudées et suggestives, les incluait sur le site et effectuait quelques trajets vers Paris en la compagnie de la jeune femme qui exerçait à cette occasion son droit de visite sur sa fille et honorait des rendez vous professionnels ; que l'article 225-5, alinéa 1er, du code pénal réprime l'aide l'assistance ou la protection de la prostitution ; que ce délit suppose réunis un élément intentionnel et un élément matériel qui suppose l'établissement de deux séries d'attitudes, à savoir un acte positif d'aide ou d'assistance et un rapport entre cet acte et la prostitution d'autrui ; que tout concours direct ou indirect est ainsi réprimé et le fait par exemple de conduire une jeune femme sur les lieux de sa prostitution ou de publier pour elle des annonces racoleuses dans les journaux constituent les actes d'aide ou d'assistance réprimés par les textes sans qu'une simple tolérance puisse être assimilée à de tels actes ; qu'il faut encore que la participation ait eu une efficacité suffisante sur le comportement de la prostituée, les moyens énumérés par la loi devant avoir été en rapport direct ou indirect avec l'exercice de l'activité de prostitution ; qu'en l'espèce, Christian X... qui dit avoir voulu aider Y... à sortir de la drogue et de la prostitution reconnaît parallèlement l'avoir emmenée à deux reprises à des rendez vous, lui avoir créé son site internet de rencontres au moyen notamment de photographies suggestives prises par lui même, et lui avoir permis l'utilisation de son téléphone portable pour l'organisation de ses rendez vous professionnels ; qu'il y a là des actes positifs, répétés qui dénotent au delà d'une tolérance voire d'une soumission à un état de fait aujourd'hui revendiquées, une véritable aide à la prostitution telle que la sanctionne le code pénal ; qu'en outre, les conditions d'accueil de la jeune femme à son domicile par Christian X... restent pour le moins empreintes d'une certaine ambigüité qui reconnaît elle même la concubine du prévenu et que dénonce Y... qui rappelle qu'en échange, elle devait être « douce gentille et accessible sexuellement » ; que les faits commis sont graves par leur nature même, par la soumission qu'ils impliquent d'une personne jeune et particulièrement vulnérable et par le fait qu'ils étaient dissimulés sous un prétexte manifestement fallacieux d'aide à la désintoxication et à la rupture avec la prostitution, l'aide en cause pouvant être plus efficacement apportée par l'intervention d'une association spécialisée en la matière et à laquelle Christian X... a déclaré ne " pas vouloir avoir recours " ; (jugement p. 3-4) ;

" alors que, premièrement, le délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui suppose, pour être constitué, que les juges du fond constatent que des faits de prostitution, tels que des relations sexuelles moyennant rétribution, ont matériellement eu lieu ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état de ce que Christian X... aurait emmené en voiture Y... au moins à deux reprises à des « rendez-vous avec des clients », sans constater que cette dernière s'était livrée à cette occasion à des actes de prostitution, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, pour être constitué, le délit suppose en outre la volonté chez le prévenu d'aider, d'assister, ou de protéger la prostitution d'autrui ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les actes positifs de Christian X... dénotaient une véritable aide à la prostitution au-delà d'une simple tolérance, sans rechercher si, comme le soutenait le prévenu, ce dernier n'avait pas été mû, tout au long de la période où il s'était occupé avec sa concubine de Y..., par la seule volonté d'aider cette dernière à quitter le milieu de la prostitution et l'emprise de la drogue, et si les déplacements en voiture jusqu'à Paris n'avaient pas pour but premier de permettre à Y... de voir sa fille, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'aide à la prostitution d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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