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Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-83.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-83.390, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 décembre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
94-83.390
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 422 p. 1028

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée.

Références de titrage : PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Infraction antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal - Portée

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui condamne, pour meurtre commis avant le 1er mars 1994, l'accusé à la peine de 5 ans de réclusion criminelle alors que les dispositions combinées des articles 112-2, 131-1 et 131-3 du Code pénal lui faisaient obligation d'appliquer la peine de 5 ans d'emprisonnement, la durée de la réclusion criminelle étant de 10 ans au moins. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 413, p. 1007 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

- le procureur général près de la cour d'appel de Bastia,

- X... Alice, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 juin 1994, qui, pour meurtre, a condamné Alice X... à 5 ans de réclusion criminelle et, aussi pour la seconde, contre l'arrêt du 15 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi d'Alice X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bastia :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 131-4, 132-18 et 221-1 du Code pénal :

" en ce que la Cour a prononcé une peine de 5 ans de réclusion criminelle ;

" alors que la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, l'article 112-2 du Code pénal prévoit que les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur le 1er mars 1994, que d'autre part, la durée de la réclusion criminelle est, selon l'article 131-1 du même Code, de 10 ans au moins ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alice X... coupable d'un meurtre commis le 18 décembre 1992, la Cour et le jury réunis l'ont condamnée à 5 ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 juin 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 15 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.