Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.466
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-86.466, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.466
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la santé publique, article L. 3341
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 septembre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné à 90 jours-amende de 10 euros, dix mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 3341 du code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a écarté l'exception de nullité de la procédure contre Robert X..., du fait de la notification tardive au gardé à vue des droits attachés à la garde à vue ;
"aux motifs propres que, Robert X... a été interpellé le 13 avril 2007 à 18 heures 40, puis placé en garde à vue pour un accident matériel avec délit de fuite et conduite en état d'ivresse le 13 avril 2007 à 19 heures après constatation par l'officier de police judiciaire, auquel il avait été présenté, qu'il n'avait pas la lucidité nécessaire à la compréhension de la mesure de garde à vue prise à son encontre et des droits y étant attachés compte tenu de son imprégnation alcoolique ; que dans le procès-verbal d'interpellation du 13 avril 2007 à 18 heures 30, l'agent de police judiciaire a mentionné qu'il avait découvert Robert X... endormi au volant de son véhicule ; qu'il avait constaté que ce dernier ne tenait pas debout ; que son haleine sentait l'alcool et qu'il tenait des propos incohérents ; que ces constatations précises sur la lucidité de Robert X... sont confortées pas celles faites par l'officier de police judiciaire qui, après avoir vu Robert X... à 19 heures, l'a placé en garde à vue et a différé ses droits ainsi que par la mesure de son taux d'alcool lors des deux vérifications effectuées au commissariat de Saint-Germain-en-Laye, au moyen d'un éthylomètre en état de fonctionnement, à 19 heures 20 et 19 heures 30 ; que son état d'ébriété constaté lors de son placement en garde à vue constituait un événement insurmontable à la notification immédiate de ses droits ; que les fiches B et C annexées à la procédure remplies par le médecin qui avait examiné Robert X... à 20 heures 30 le 13 avril 2007 mentionnaient un regard brillant et une position Romberg non tenue ; que l'examen médical effectué le 13 avril 2007 à 22 heures 45, par un médecin de l'unité médicolégale afin de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue n'avait pas pour objet de vérifier son état de lucidité par rapport à son alcoolisation ; que ces éléments médicaux postérieurs, qui faisaient état d'une conscience normale de Robert X..., ne faisait pas dès lors obligation à l'officier de police judiciaire de réviser son estimation et de procéder immédiatement à la notification de ses droits, et ce d'autant que l'éthylomètre, déjà utilisé lors des premiers contrôles, affichait, le lendemain, à plus de 4 heures 20, un taux d'alcool de 30 mg dans l'air expiré ; que la notification des droits à Robert X... différée au 14 avril à 9 heures du fait de son imprégnation alcoolique altérant sa lucidité n'entraîne pas la nullité de la procédure ; que le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de l'exception de procédure ;
"et aux motifs adoptés que, aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ; que lorsque le mis en cause se trouve dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement, cet élément, qui constitue une circonstance insurmontable, ne saurait entraîner aucune nullité en cas de différemment de la notification des droits ; qu'en l'espèce, Robert X... a été interpellé par les services de police le 13 avril 2007 à 18 heures 40 ; qu'à 19 heures 00, un contrôle par éthylomètre démontre que Robert X... présentait alors un taux de 1,24 mg/l d'air expiré, soit un taux nettement supérieur au taux délictuel fixé à 0,40 mg/l ; que l'officier de police judiciaire a, dès lors, décidé de différer la notification des droits du gardé à vue, par procès-verbal du même jour à 19 heures, au motif que l'intéressé ne présente pas la lucidité nécessaire à la compréhension de sa garde à vue, , compte tenu de son imprégnation alcoolique ; que Robert X... a finalement reçu notification des droits attachés au régime de la garde à vue le lendemain matin à 9 heures 00 ; qu'il ressort de la procédure que Robert X... présentait, au moment de son interpellation, un taux d'alcool important soulignant un état d'ivresse particulièrement marqué ; qu'en outre, il est établi par les victimes et témoins des accidents matériels de la circulation que le prévenu était manifestement ivre, qu'il titubait et qu'il tenait des propos incohérents, ne semblant pas comprendre ce que les autres personnes lui disaient ; que les policiers eux-mêmes ont fait état de ce comportement puisqu'ils ont noté que Robert X... s'était endormi au volant, qu'il ne tenait pas debout lorsqu'il est sorti de son véhicule, et qu'il ne parvenait pas à répondre aux questions posées ; que par la suite, le médecin réalisant la fiche B, exigée par la loi, a relevé qu'il ne tenait pas la position («Roomberg sensibilisé») ; qu'il importe peu que d'autres éléments aient montré que, quelques heures après l'interpellation, certains signes de l'imprégnation alcoolique avaient disparu, dès lors qu'au moment de l'interpellation Robert X... était manifestement incapable de comprendre les paroles d'autrui ; qu'il faut également préciser que les conditions pour déclarer l'état de santé du mis en cause compatible avec la garde à vue sont distinctes de celles constituant un élément insurmontable de nature à justifier le différemment de la notification des droits ; qu'en effet, lors de l'examen de compatibilité à la mesure, le médecin s'assure que le mis en cause est en bonne santé et que son état ne s'aggravera pas lors de la garde à vue ; que l'état d'ivresse n'est nullement constitutif d'une maladie nécessitant les soins particuliers et rendant la garde à vue impossible ; qu'il justifie en revanche parfaitement le différemment de la notification des droits ;
"alors que, selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement au gardé à vue les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que cette notification doit intervenir à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; que la cour d'appel, qui pour apprécier la validité de la procédure et se prononcer sur la question du respect des droits du gardé à vue et, plus précisément sur l'existence d'un élément insurmontable empêchant la notification de ses droits au gardé à vue, consistant en un état d'ébriété, en se plaçant uniquement au moment de l'interpellation du gardé à vue et, en refusant de prendre en compte l'état de conscience et d'ébriété légère du gardé à vue tel qu'il a été constaté au cours des heures suivantes et ainsi qu'il découle des pièces de la procédure (1er examen médical, 2ème examen médical, mesure éthylométrique à 4 heures 20), a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... a été interpellé, le 13 avril 2007 à 18 heures 40, alors que, circulant au volant d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,24 mg par litre d'air expiré, il venait de causer trois accidents matériels de la circulation et avait omis de s'arrêter ; que le procès-verbal dressé, à 19 heures, lors de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, qui a décidé son placement en garde à vue, énonce que, compte tenu de son imprégnation alcoolique, l'intéressé n'a pas la lucidité nécessaire pour comprendre cette mesure et les droits y afférents, qui seront notifiés après constatation du dégrisement ; que la notification a eu lieu, le lendemain à 9 heures du matin, avec effet à compter de l'interpellation ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue 14 heures après son interpellation, alors que les examens médicaux auxquels elle a été soumise ne caractérisaient pas l'impossibilité de procéder à la notification prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation, conforté par les constatations de l'officier de police judiciaire, que Robert X..., dont l'haleine sentait fortement l'alcool, qui ne tenait pas debout et tenait des propos incohérents, était en état d'ébriété et manifestement incapable de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés ; que les juges ajoutent que l'examen médical pratiqué à 20 h 30 mentionne un regard brillant et une position "Romberg" non tenue, tandis que celui réalisé, en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, à 22 heures 45, ne s'est pas prononcé sur l'état de lucidité de l'intéressé, qui, le 14 avril à 4 heures 20, présentait encore un taux d'alcoolémie de 30 mg par litre d'air expiré ; qu'ils en déduisent que la notification des droits a été régulièrement différée jusqu'au 14 avril à 9 heures ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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