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Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-85.244

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2010, 09-85.244, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er juin 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
09-85.244

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre Karim X... des chefs d'homicide involontaire et de contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karim X... à payer à Colette Y... les sommes de 11 500 euros au titre de son préjudice moral, 9 000 euros au titre de son préjudice matériel et 12 813 euros au titre de son préjudice économique et déclaré que la société assurances générales de France vie (AGF), assureur de Karim X..., était obligée par ces condamnations ;

" aux motifs propres que le partage de responsabilité opéré par moitié par le premier juge sera confirmé en ce qu'il a tenu compte et donc consacré la faute initiale perturbatrice d'Hubert Y..., qui au moment de l'accident conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie conséquent et sans ceinture de sécurité, ainsi que la vitesse anormalement excessive du véhicule conduit par Karim X..., qui avait une visibilité parfaite de la route, connaissait le carrefour et sa dangerosité menant d'ailleurs à son aménagement ultérieur, et conduisait également sans ceinture de sécurité un véhicule très largement imparfait au plan de ses éléments de sécurité, et dépourvu de tout contrôle technique, tant allemand, que français ; qu'il sera, par ailleurs, confirmé que la compagnie d'assurances AGF, assureur de Karim X..., est tenue des dommages causés par celui-ci dès lors qu'elle ne démontre aucunement, comme elle le prétend, ne pas avoir de contrat avec son assuré qui dispose pourtant d'une assurance dans les formes légales et à jour de garanties, contrat passé par l'un de ses agents généraux, qui engage directement la responsabilité de l'assureur ; que, comme devant le premier juge et pour les mêmes raisons, le fonds de garantie sera en conséquence mis hors de cause et il sera donné, à nouveau acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne qu'elle n'intervient pas sur la cause ; que le premier juge a dès lors exactement analysé les faits soumis et en a justement déduit les responsabilités des parties et quantifié les indemnisations à revenir aux victimes par ricochet, consécutivement au décès d'Hubert Y... ; que le jugement déféré mérite entière confirmation du chef de ses dispositions civiles ;

" et aux motifs adoptés que le droit d'indemnisation des victimes par ricochet sera réduit de moitié compte tenu du partage de responsabilité opéré ; que les consorts Y... réclament la condamnation in solidum de Karim X..., de la compagnie AGF ou à tout le moins le fonds de garantie automobile au paiement des sommes suivantes : 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Colette Y... du fait du décès de son mari, 87 836. 40 euros en réparation de son préjudice économique, 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel, 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par Patricia Y..., Lydia Y..., Bruno Y..., du fait du décès de leur père, 1 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les AGF, régulièrement mises en cause, n'ont pas comparu ; que la caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement été appelée, que le fonds de garantie automobile a conclu à sa mise hors de cause ; que, compte tenu de la jurisprudence habituelle, il convient de liquider dans les termes suivants le préjudice des ayants droit d'Hubert Y... : Colette Y... : préjudice moral : 23 000 euros : 2 = 11 500 euros, préjudice matériel : 18 000 euros (selon justificatifs) : 2 = 9 000 euros, préjudice économique : les revenus d'Hubert Y... s'élevaient en 2005 à 14 038 euros, ceux de Colette Y... à 15 473 euros, soit un total de 29 511 euros ; qu'il convient de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée, évaluée à 30 % pour un couple sans enfant à charge, soit 8 853 euros ; qu'il reste 20 658 euros ; que, de cette somme, il y a lieu de déduire la part de revenus du conjoint survivant, revenus existant avant le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès ; qu'en l'espèce, après le décès, Colette Y... dispose grâce à la réversion de 17 919 euros ; que la perte annuelle est donc de 2 739 euros ; qu'il convient alors de capitaliser en fonction du barème issu du décret du 29 octobre 2004 ; que, compte tenu de l'âge de la victime le coefficient est de : 9, 356 x 2. 739 = 25 626 euros : 2 = 12 813 euros ; que le total des sommes à revenir à Colette Y... est de 33 313 euros ;

" 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que Colette Y..., partie civile, demandait devant les juges du second degré la condamnation de Karim X... à lui payer, entre autres, la somme de 1 800 euros au titre du « préjudice matériel » qu'elle avait subi (conclusions d'appel des consorts Y...) ; qu'en condamnant Karim X... à verser à Colette Y..., en réparation du préjudice matériel de celle-ci, la somme de 9 000 euros, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, et à tout le moins, à supposer que sous la dénomination de « préjudice matériel », l'arrêt attaqué ait visé d'autres préjudices que celui que la partie civile avait désigné par la même expression, il appartenait aux juges du second degré de décrire ces préjudices afin de permettre à la Cour de cassation de s'assurer notamment qu'ils n'avaient pas statué ultra petita ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes susvisés " ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Karim X..., reconnu coupable d'homicide involontaire et de contraventions connexes, a été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré, saisie de conclusions de Colette Y..., épouse de la victime, tendant au paiement de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à lui verser 9 000 euros à ce titre ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Karim X... à payer à Colette Y... la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 juillet 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Fixe à 900 euros la somme que Karim X... doit payer à Colette Y... en réparation de son préjudice matériel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.