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Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.236

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er octobre 2019
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
19-84.236
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01990

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

peines

peine privative de liberté

permission de sortir

défaut de réintégration

délivrance d'un mandat

possibilité (non)

portée

Sommaire officiel

La délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D. 49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré.

Dans cette hypothèse, l'irrégularité résultant de la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge de l'application des peines est sans incidence sur la légalité de l'incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l'exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée

Textes cités

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Texte intégral

N° D 19-84.236 F-P+B+I

N° 1990

SM12

1ER OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. Z... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2019, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Condamné le 9 juillet 2007 à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans, M. U... a bénéficié d'une permission de sortir du 12 juillet 2017 à 8 heures au 18 juillet 2017 à 18 heures.

3. A l'issue, il n'a pas réintégré le centre de détention de [...], où il était incarcéré.

4. Le 19 juillet 2017, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.

5. Interpellé pour autre cause à Marseille le 16 juillet 2018, M. U... a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville, reçu notification du mandat et été incarcéré à la maison d'arrêt [...].

6. Il a présenté devant la chambre de l'instruction une requête en incident d'exécution d'une peine tendant à faire constater l'irrégularité de son incarcération pour n'avoir pas été présenté au préalable au juge de l'application des peines mandant et à obtenir sa mise en liberté.

7. La chambre de l'instruction a rejeté sa requête.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-17, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a "dit légale la remise à exécution de la peine que M. Z... U... exécutait quand le 18 juillet 2017, il n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire à l'issue de sa permission de sortir, et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, alors que lorsqu'un condamné en fuite à l'encontre duquel le juge de l'application des peines a décerné un mandat d'arrêt est interpellé à plus de 200 km du siège de ce juge, il doit être conduit devant le procureur de la République du lieu de son arrestation puis, dans les quatre jours, comparaitre devant le juge de l'application des peines qui a décerné le mandat ; que dès lors, M. U..., contre lequel le juge de l'application des peines de Toulouse avait décerné un mandat d'arrêt lorsqu'il n'avait pas réintégré le centre pénitentiaire à l'issue d'une permission de sortie, ne pouvait, après son arrestation à Marseille, voir le reliquat de sa peine mis à exécution sans avoir comparu devant ce juge".

Réponse de la Cour

10. Pour rejeter la requête de M. U... et dire n'y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, l'arrêt énonce que, s'il est constant que les prescriptions de l'article 712-17, alinéa 8, du code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n'ont pas été respectées, l'intéressé, sous écrou, bénéficiait d'une permission de sortir et non d'un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l'application des peines en vue d'une éventuelle révocation.

11. Les juges ajoutent qu'il existe donc en l'espèce un titre distinct du mandat d'arrêt et qui lui est antérieur.

12. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. En effet, d'une part, la délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D.49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré.

14. D'autre part, l'irrégularité résultant de la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge de l'application des peines est sans incidence sur la légalité de l'incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l'exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.