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Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-86.224

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mai 2012, 11-86.224, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-86.224

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Kheira X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ainsi que 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque, et notamment contre le docteur Y..., d'avoir commis les infractions d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril ;

"aux motifs que les auditions des différents témoins ont mis en évidence un alcoolisme chronique et important et un état d'alcoolisation massif de M. Z... lors de la première intervention des policiers et des sapeurs pompiers ; que les personnes présentes au cours de la soirée se sont accordées pour reconnaître qu'ils avaient tous consommé, de façon excessive, de l'alcool au cours de cette soirée du 16 septembre, soirée ayant eu des allures de « beuverie » ; que l'épouse du défunt avait elle-même, usant d'un euphémisme, confirmé au magistrat instructeur, que son conjoint était un « bon vivant » susceptible de faire des excès de boisson, à la suite de fêtes ou de dîners, là où les experts évoquaient un éthylisme chronique ancien ; que les pompiers intervenants ainsi que le personnel médical de l'hôpital Saint-Antoine ont relevé que l'individu en question marchait difficilement, titubait et présentait des signes d'agressivité ; que les conclusions de l'expert en toxicologie ont confirmé, sans aucun doute possible, l'état d'alcoolisation très important de ce dernier, le taux pouvant être estimé entre 3,57 g/l et 5,14 g/l ; que les nombreuses expertises médicales diligentées ont déterminé avec certitude que le décès était consécutif à un traumatisme crânio-cérébral avec lame d'hématome sous-dural et à un hématome intracérébral droit organisés ; que l'analyse du comportement adopté par les différents intervenants médicaux n'a pas permis d'établir une quelconque faute dans la prise en charge médicale de M. Z... ; que les expertises ont établi que le bulletin de non-admission (BNA) a été délivré sans difficulté particulière par le médecin des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, le docteur Y..., lequel a procédé à un examen externe de M. Z... conformément aux règles de la science s'agissant d'un patient en état d'ébriété ; que le grief allégué par la partie civile selon lequel un examen plus approfondi notamment par la prescription d'un scanner aurait permis de détecter la présence d'un hématome sous-dural, n'apparaît pas fondé ;

"1° - alors qu'il ressortait des conclusions du collège d'experts que, selon le protocole établi par la société française de médecine d'urgence, les patients conduits aux service des urgences en état d'ébriété doivent être gardés en observation à l'hôpital « au moindre doute » ; qu'après avoir relevé que M. Z..., décédé d'un traumatisme crânio-cérébral, s'était massivement alcoolisé et avait été conduit à l'hôpital en raison d'une plaie au menton nécessitant des points de suture ainsi qu'en vue d'examens complémentaires eu égard à la suspicion de chute de l'intéressé, la cour d'appel a retenu que le docteur Y... n'avait, « en procédant à un examen externe de M. Z... conformément aux règles de la science s'agissant d'un patient en état d'ébriété », commis aucune faute ; qu'en statuant de la sorte rechercher si, comme cela était soutenu, un patient considéré comme présentant des signes d'ivresse aiguë (vomissements, agressivité, difficulté motrice, propos incohérents) pouvant également être assimilés à des symptômes de traumatisme crânien, ce d'autant qu'il souffrait d'une plaie au visage nécessitant des points de sutures, ne devait pas être gardé en observation pendant une durée suffisante pour établir le bilan exact de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2° - alors que Mme X..., faisait valoir que le docteur Y... avait commis une faute caractérisée en procédant à un examen sommaire non conforme à ses obligations professionnelles lesquelles imposent lorsqu'un sujet en état d'ivresse est conduit à l'hôpital, et présente un état d 'agitation caractérisé, de le garder en observation pendant une durée suffisante pour établir le bilan exact de son état ; qu'en énonçant que « le grief allégué par la partie civile selon lequel un examen plus approfondi, notamment par la prescription d'un scanner, aurait permis de détecter la présence de l'hématome sous dural, n'apparaît pas fondé », la cour d'appel, dénaturant les conclusions de la partie civile, n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions effectivement soutenues ;

"3° - alors subsidiairement que dans son rapport toxicologique, le docteur A... précisait explicitement qu'il était «impossible» de déterminer avec précision le taux d'alcoolémie que présentait M. Z... au moment de son arrivée aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, qu'il n'avait donc raisonné qu'à partir d'hypothèses et que « la validité de nos hypothèses doit être discutée » (page 12) et qu'encore qu'avec une consommation moindre de whisky, ses calculs auraient abouti à un taux d'alcoolisation de 0,61 g/l (ibid.) ; qu'en retenant que les conclusions de l'expert en toxicologie ont confirmé, « sans aucun doute possible », l'état d'alcoolisation très importante de la victime, « le taux pouvant être estimé entre 3,57 g/l et 5,14 g/l », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert et privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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