Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-82.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-82.921, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 mars 1994
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
93-82.921
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 86 p. 189

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Inobservation d'une disposition réglementaire du Code de la route entrant dans les prévisions de deux textes successifs - Instance en cours - Portée.

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Défaut de maîtrise - Abrogation de l'article R. 232.2° du Code de la route (décret du 28 août 1991) - Décret du 23 novembre 1992 reprenant l'incrimination - Instance en cours - Portée | LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Contraventions de police - Sanctions pénales - Décret reprenant une incrimination abrogée - Instance en cours - Portée

Sommaire officiel

Aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second. Doit, dès lors, être cassé d'office et sans renvoi, l'arrêt qui condamne un prévenu pour défaut de maîtrise, alors que cette infraction n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, textes qui, en cours d'instance, ont successivement modifié l'article R. 232.2° du Code de la route. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 357, p. 895 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 358, p. 896 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Baptiste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit, ainsi qu'à 2 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ;

Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, du 12 mai 1993, condamné Jean-Baptiste X... à 2 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route, pour des faits commis le 5 novembre 1989 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992 qui ont successivement modifié l'article R. 232.2° du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 12 mai 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.