Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 93-80.765
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1993, 93-80.765, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 octobre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-80.765
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 305 p. 767
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Remise en état des lieux - Bénéficiaire des travaux - Qualité - Appréciation - Moment.
Sommaire officiel
La remise en état des lieux prévu par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits. Il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 427
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-12, n° 84-90.276, inédit (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1985-11-18, Bulletin criminel 1985, n° 347, p. 909 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 427 du Code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, violation de la loi et manque de base légale ;
Attendu qu'André X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de gérant de la société Glace-Service, utilisé le terrain donné à bail à ladite société, en méconnaissance des obligations légales en y plaçant une caravane et en y édifiant des constructions sans autorisation ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait qu'il n'était plus gérant de la société et ne pouvait être tenu à la remise en état des lieux, la juridiction du second degré retient qu'André X... était gérant de la société au moment des faits et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait perdu cette qualité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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