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Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-82.496

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-82.496, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 octobre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-82.496
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04248

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Interpane Glass France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 18 mars 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires et d'infractions à la législation du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société par actions simplifiées Interpane Glass France devant le tribunal correctionnel ;

" 1°) alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas la date à laquelle les réquisitions écrites du procureur général, qui ont été rédigées le 13 janvier 2014 (c'est-à-dire à la veille de l'audience à laquelle les débats ont eu lieu devant la chambre de l'instruction) ont été déposées et jointes au dossier, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que la constatation de la date à laquelle les réquisitions écrites du procureur général ont été déposées et jointes au dossier est substantielle aux droits de la défense dès lors qu'ils ne peuvent être respectés qu'autant que l'arrêt de la chambre de l'instruction constate expressément que ce dépôt a effectivement eu lieu au plus tard la veille de l'audience ;

" 3°) alors que la preuve de la régularité de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction doit résulter sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure et qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier à quelle date les réquisitions écrites du procureur général ont été versées au dossier, à défaut de visa du greffier de la chambre de l'instruction figurant sur ce document et l'arrêt de la chambre de l'instruction ne constatant pas la date de leur dépôt " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que la société Interpane Glass France ait soutenu, devant la chambre de l'instruction, que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats du fait qu'elles ne figuraient pas au dossier la veille de l'audience ; que la demanderesse ne peut être admise à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 222-19 du code pénal, R. 231-67 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société par actions simplifiées Interpane Glass France devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure initiale et de l'exécution des deux suppléments d'information rappelés ci-dessus que contrairement à ce qui est soutenu, il existe des charges suffisantes à l'encontre de la société Interpane Glass France SAS d'avoir commis les blessures involontaires et les infractions à la législation du travail pour lesquelles elle a été mise en examen le 12 mars 2013 (D433) étant observé qu'une faute simple en relation causale avec l'accident est suffisante pour engager la responsabilité pénale de la personne morale ; qu'au jour de l'accident, il n'existait aucune consigne ou procédures écrites relatives à la destruction du verre lorsqu'étaient utilisés les pupitres de type « Venise » ; qu'il convient de rappeler que ce type de chevalet pour des raisons techniques ne permettait pas la casse des verres dans la zone aménagée et sécurisée de stockage des calcins à laquelle ne pouvaient accéder que les chevalets de type LJ ; qu'en conséquence le document intitulé « Evaluation des risques lors de la mise au rebut de verre déclassé dans la zone de stockage des calcins » d'octobre 2001 (D244 à 250) ; qu'outre, il apparaissait être à l'état d'ébauche ne pouvait concerner la destruction des verres stockés sur les pupitres de type « Venise » qui se faisait sur un site improvisé, à savoir une benne située à l'arrière de l'entrepôt ; qu'il est également établi non seulement par les témoignages des ouvriers mais aussi par celui des cadres de l'entreprise que la technique de destruction manuelle des verres a coexisté avec celle de la destruction mécanique à une période contemporaine de l'accident, et ce alors même que la consigne générale de sécurité « on ne touche pas le verre avec les mains » était connue ; qu'en effet, M. X... (coordinateur), M. Y... (responsable sécurité) et Mme Z... (responsable des ressources humaines) ont rappelé que la technique de destruction manuelle du verre avait été, au moins au cours de l'année 2001, utilisée sur les conseils d'un expatrié allemand ; que, certes, la direction de la société Interpane Glass France soutient qu'à compter de novembre 2001 cette technique a été formellement interdite mais force est de constater qu'elle a été dans l'incapacité de fournir le moindre document à destination du personnel relatif à cette interdiction, en dehors du rappel de la consigne générale et de bon sens de ne pas toucher le verre avec les mains ; qu'il s'en déduit que dans l'esprit des opérateurs en l'absence de consignes écrites précises et de formation spécifique à la destruction du verre déposé sur les chariots de type « Venise » devant être jeté dans une benne à proximité de l'entrepôt, le recours à la technique de la destruction manuelle restait possible ; qu'elle s'imposait même à eux du fait que la société était en phase de réglage et produisait beaucoup de verres impropres à la vente qu'il fallait détruire rapidement ; que si les vérifications matérielles ont permis de démontrer que même sur les pupitres « Venise », l'utilisation d'un Fenwick pour pousser les plaques de verre afin qu'elles se brisent était possible, cette méthode avait néanmoins l'inconvénient par rapport à un impératif de rapidité et de rendement d'obliger les ouvriers à pelleter le verre cassé avant de le jeter dans la benne ; qu'il apparaît donc, au jour de l'accident, que la société Interpane Glass France a commis une faute pénale en lien causal avec l'accident dont a été victime, M. Jérôme A..., le 6 mars 2002 caractérisée par l'absence de consignes ou d'informations écrites et de formation spécifique concernant la destruction des plaques de verre sur les pupitres de type « Venise » ; que l'urgence dans laquelle la société s'est trouvée face aux nécessités de la production ne saurait l'exonérer de sa responsabilité au regard de la dangerosité avérée du procédé qu'elle a laissé temporairement utiliser sans aucune évaluation des risques étant rappelé qu'elle savait que les pupitres de type « Venise » ne pourraient être acheminés dans la zone sécurisée de stockage des calcins ; que, dans ces conditions, il résulte à l'encontre de la société Interpane Glass France pris en la personne de son directeur, M. Marc B... des charges suffisantes d'avoir commis les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen, le 12 mars 2013 ;

" 1°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de l'accident que celui-ci n'aurait pas eu lieu si la victime, qui avait pourtant suivi plusieurs formations dont des formations à la sécurité, n'avait pas enfreint la consigne générale de sécurité connue de l'ensemble des salariés de l'entreprise édictée par la direction de celle-ci, interdisant formellement de toucher le verre en transportant un panneau de verre avec ses mains au lieu d'utiliser un chariot élévateur, faute qui constitue la cause exclusive de l'accident ;

" 2°) alors qu'en affirmant que la société Interpane Glass France avait été dans l'incapacité de fournir le moindre document à destination du personnel relatif à l'interdiction de toucher le verre, la cour d'appel a contredit les pièces régulièrement versées aux débats au cours de l'instruction et notamment le document intitulé « Analyse des risques lors de la mise au rebut du verre déclassé » signé par le président directeur général le 4 novembre 2001, mentionné tant dans les motifs de l'arrêt attaqué que dans les motifs de l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, aucune disposition légale à l'époque des faits n'imposait que les consignes de sécurité prises par l'employeur soient écrites et que constitue une diligence normale au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la diffusion ¿ fût-elle orale ¿ par l'employeur d'une consigne générale de sécurité comportant des interdictions formelles à l'égard des salariés de l'entreprise dans des conditions telles que lesdites consignes sont « connues » de l'ensemble du personnel, ce qui a été précisément le cas selon les propres constatations de l'arrêt attaqué ;

" 4°) alors que la chambre de l'instruction qui constatait expressément que « les vérifications matérielles avaient permis de démontrer que même sur les pupitres « Venise » l'utilisation d'un Fenwick pour pousser les plaques de verre afin qu'elles se brisent était possible », constatation qui mettait à néant l'hypothèse formulée dans l'arrêt du 24 juin 2010 ordonnant un supplément d'information selon lequel « le matériel nouveau mis à la disposition du salarié n'était pas adapté pour permettre la casse de ces grandes plaques de verre en toute sécurité dans la zone normalement réservée à cet effet » ne pouvait, sans se contredire et priver, dès lors, sa décision des conditions essentielles de son existence légale, affirmer ensuite que ladite société « savait que les pupitres de type « Venise » ne pourraient être acheminés dans la zone sécurisée de stockage des calcins » " ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la mise en examen ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société par actions simplifiées Interpane Glass France devra payer à M. Jerôme A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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