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Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-87.174

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-87.174, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 janvier 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.174
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00024

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 octobre 2013, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, d'exportation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et de délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144-1, 181, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ;

" aux motifs que M. X... est détenu provisoirement depuis le 29 février 2008, soit depuis cinq ans et sept mois ; que cette durée est composée de deux périodes successives, une première période allant de son incarcération jusqu'à la décision de la cour d'assises de première instance le 9 février 2012, et une seconde période allant de l'appel formé contre la décision de la cour d'assises de première instance jusqu'à la demande de mise en liberté ; qu'ayant été jugé et reconnu coupable en première instance d'exportation et de tentative d'importation de cocaïne en bande organisée, il est, à ce titre, régulièrement détenu, conformément à l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, en vertu de l'arrêt de la cour d'assises de première instance, et donc, dans le respect de l'article 5 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel " nul ne peut être privé de sa liberté sauf (...) s'il est détenu régulièrement après sa condamnation par un tribunal compétent " ; qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 5 § 3 de cette convention qui concerne les seules personnes détenues avant jugement ; que si, en ce qui concerne la période postérieure au jugement de première instance, l'accusé peut invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prévoient que toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable, il résulte de la procédure que ce droit n'a pas, en l'espèce, été méconnu dès lors : - d'une part, qu'eu égard à la très grande complexité du procès portant sur un trafic international de stupéfiants comportant de nombreux accusés, le délai écoulé entre l'appel de la décision de première instance et la comparution devant la cour d'assises spécialement composée, statuant en appel (16 mois) n'excède pas le délai raisonnable -d'autre part, qu'aucun retard anormal dans l'exécution du supplément d'information ordonné par la cour d'assises par arrêt du 1er juillet 2013- suite à une demande de la défense formulée pour la première fois en appel-ne peut être relevé, compte tenu du court délai (deux mois) entre cette décision et la demande de mise en liberté, et de l'objet du supplément d'information qui porte sur une demande de déclassification d'images couvertes par le secret défense figurant sur un CD ROM détenu par l'autorité militaire concernant le film des opérations d'arraisonnement du navire le Junior ; que M. X... est mis en cause pour sa participation active, uniquement motivée par l'appât du gain, dans un trafic international de stupéfiants consistant en l'importation d'une quantité de plus de 3 tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique latine vers l'Europe, via l'Afrique de l'ouest, quantité qui représente une valeur marchande de plusieurs millions d'euros ; que ces faits, de nature criminelle, de par leur extrême gravité, causent à l'ordre public un préjudice exceptionnel et persistant auquel il doit être mis fin ; que si l'accusé a fait appel de sa condamnation, la lourdeur de celle-ci (15 ans de réclusion) créée une situation nouvelle ; que M. X... a toutes ses attaches familiales (famille, concubine, enfant) en Guinée-Bissau et n'a ni domicile, ni ressources, ni attache d'aucune sorte en France de sorte que le risque de fuite est majeur alors qu'il est indispensable qu'il soit maintenu la disposition de la justice jusqu'à l'achèvement des poursuites ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont suffisants pour atteindre les objectifs sus énoncés et que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'y parvenir ;

" 1°) alors que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier in globo tant que la condamnation n'est pas définitive ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer ce principe et les dispositions susvisées, distinguer artificiellement la période antérieure au jugement par la cour d'assises statuant au premier degré, et celle postérieure à ce jugement pour considérer que le délai de seize mois écoulé entre l'appel de l'arrêt de la cour d'assises statuant au premier degré et la comparution du demandeur devant la cour d'assises d'appel n'avait pas excédé le délai raisonnable eu égard à la « très grande complexité du procès », sans se prononcer sur le caractère raisonnable de la détention provisoire de l'exposant, incarcéré avant tout jugement définitif depuis cinq ans et sept mois ;

" 2°) alors que le délai raisonnable de la procédure doit s'apprécier à compter de l'« accusation », au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au regard de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que de l'enjeu du litige pour le requérant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié le caractère raisonnable de la procédure en se référant au seul délai écoulé depuis l'appel interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises statuant en premier ressort et la comparution de M. X... devant la cour d'assises d'appel ainsi qu'à la complexité du « procès », n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'enfin, la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire de l'accusé constitue l'unique moyen de faire cesser le trouble à l'ordre public et de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de son absence d'attaches en France sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que, pour écarter le grief pris de l'atteinte portée au délai raisonnable de la détention de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la chambre de l'instruction retient que le requérant peut invoquer une atteinte au délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme uniquement pour la période postérieure à la décision de première instance, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la très grande complexité de l'affaire, portant sur un trafic international de stupéfiants avec de nombreux accusés, qui a nécessité un supplément d'information, ordonné par la cour d'assises d'appel à la requête de plusieurs d'entre eux, permet de justifier la durée de l'ensemble de la procédure, depuis l'arrestation de M. X... ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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