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Cass. crim., 23 août 2017, n° 17-83.791

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.791, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 août 2017
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
17-83.791
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02212

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Mise en liberté sous caution - Paiement de la caution - Ordonnance de maintien en détention - Effet (non)

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Mise en liberté sous caution - Paiement de la caution - Ordonnance de maintien en détention - Effet (non)

Sommaire officiel

Lorsque la chambre de l'instruction ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen sous réserve du versement d'une caution, l'ordonnance du juge d'instruction maintenant cette personne en détention à l'issue de l'information cesse de produire effet après paiement de la caution

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 6ème section, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Omar X... des chefs de tentative d'extorsion aggravée et complicité d'enlèvement et séquestration, a déclaré l'appel de son maintien en détention provisoire sans objet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 23 mai 2017, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., assortie de l'obligation de verser un cautionnement préalable ; que, par ordonnance du 24 mai 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'intéressé des chefs susvisés et son maintien en détention provisoire ; que le 29 mai 2017, M. X... a versé le cautionnement et a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2017 l'ayant maintenu en détention ;

Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé s'est acquitté du cautionnement préalable mis à sa charge par l'arrêt susvisé du 23 mai 2017 et qu'en conséquence, l'ordonnance de maintien en détention provisoire a cessé de produire ses effets ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.