Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-86.552
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-86.552, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 avril 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 02-86.552
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie informée du jour du prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Arlette,
- LA SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre la première, pour diffamation non publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 juin 2002 à laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le lundi 2 septembre 2002 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois formés le vendredi 6 septembre 2002, l'ont été hors du délai prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 et doivent en conséquence être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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