Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 23 janvier 1996, n° 93-82.548

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1996, 93-82.548, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
93-82.548

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y...,

- la société Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 6 mai 1993, qui a relaxé les prévenus du chef de diffamation raciale et complicité, les a condamnés, pour provocation à la discrimination raciale et complicité, à 30 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui condamnait Roland Y... et Emmanuel X... à une amende et à payer des dommages-intérêts à la LICRA a été rendu à l'issue des débats conclus par l'audition du ministère public et du conseil de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ;

"alors que, en matière pénale, lors des débats, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers et que tel n'étant pas le cas à l'audience publique du 25 mars 1993, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, puisque le ministère public en ses réquisitions et le conseil de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ont eu la parole les derniers, l'arrêt devra être cassé pour vice de forme" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt se borne à mentionner, après le rapport du conseiller, qu'ont été entendus l'avocat de Roland Y... et de la société Z... en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat d'Emmanuel X... en ses conclusions et plaidoirie, le substitut du procureur général en ses réquisitions, l'avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoiries ;

que l'arrêt ajoute qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties de la date du prononcé de l'arrêt ;

Mais attendu que ces seules énonciations ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les avocats des prévenus ou les prévenus eux-mêmes ont eu la parole en dernier ;

que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.