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Cass. crim., 23 janvier 1996, n° 95-84.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1996, 95-84.934, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.934
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 35 p. 86

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusaiton s'étant prononcé sur la détention provisoire

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire, cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-24, Bulletin criminel 1985, n° 41 (2°), p. 108 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-11-06, Bulletin criminel 1986, n° 328 (1°), p. 838 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 17 août 1995, qui, pour recel de vols, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et a ordonné le maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49-2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.