Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 23 mai 2012, n° 11-86.607

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-86.607, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-86.607

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 août 2011, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, avec maintien en détention et période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 184 et 385 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs que le prévenu, même lorsqu'il n'est qu'intimé par l'appel du ministère public, est recevable à réitérer devant la cour d'appel les exceptions qu'il avait soulevées, avant toute défense au fond, devant les premiers juges ; que, sur le moyen de nullité tiré de la prétendue violation de l'article 184 du code de procédure pénale, qu'en vertu de ce texte législatif, issu de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007, la motivation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du même code, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue, conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est non pas la nullité de l'ordonnance, mais le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation (Crim. 2 mars 2011 n° 849, pourvoi numéro 10-86. 940) ;

que, dans le cas de l'espèce, l'examen du dossier de la procédure et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 4 juin 2010 par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, révèle que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ont été notifiées aux parties par lettres recommandées du 23 mars 2010 ; que le réquisitoire définitif tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel a été transmis aux juges d'instruction par le procureur de la République le 22 avril 2010 ; qu'il a été notifié aux avocats des parties, le 23 avril 2010, par lettres recommandées ; que le dossier de la procédure ne comporte aucune observation écrite de la part du prévenu M. X... faisant état d'éléments à décharge, les côtes suivantes (D459 à D461) concernant uniquement des ordonnances autorisant la remise des copies du dossier de la procédure aux personnes mises en examen ; qu'il n'est justifié d'aucune observation écrite adressée aux juges d'instruction, contrairement à ce qu'a soutenu la défense du prévenu à l'audience de la cour ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a donc été rendue sans observation préalable des prévenus ; que cette ordonnance, dont les motifs et le dispositif sont exposés sur vingt-trois pages, énonce les divers éléments à décharge que les prévenus ont livré aux juges d'instruction ou qui sont ressortis de l'enquête ; que c'est ainsi qu'en page 6, au quatrième paragraphe, l'ordonnance rappelle que la perquisition réalisée dans la cellule de M. X... à la maison d'arrêt des Baumettes de Marseille s'est avérée négative ; qu'à la page 7, au quatrième paragraphe, elle a repris les déclarations de M. Y...prétendant connaître M. X... mais n'avoir aucune relation avec lui, ne connaître ni M. Z...ni M. A... ainsi que celle de M. B..., assurant ne pas être concerné par les faits et n'avoir également aucune relation avec MM. Z...et A... ; que l'ordonnance de renvoi mentionne en page 8, au quatrième paragraphe : « lors de sa garde à vue, M. X... ne reconnaissait ni sa voix dans la conversation du 17 décembre, ni l'ensemble des propos tenus avec Mme D...qui, selon lui, étaient sortis de leur contexte ; qu'à la page 9, aux paragraphes 7, 10 et 11, elle reproduit encore la version de Mme D... selon laquelle la puce téléphonique qu'elle avait remise à M. X..., lors du parloir du 12 décembre 2008, n'était aucunement liée à un projet d'évasion, ce dernier lui ayant indiqué qu'elle lui permettait de communiquer avec son épouse et ses amis ; qu'après avoir été mis en examen, et lors d'un interrogatoire ultérieur, M. X... « contestait les faits et ne souhaitait pas répondre aux questions qui lui étaient posées » ; que, confrontée à M. X..., Mme D... confirmait avoir communiqué à sa demande et compte tenu de son intention de s'évader, des informations à M. A... ; que M. X... reconnaissait avoir profité de la gentillesse de Mme D...qui avait ainsi transmis des messages sans en connaître la portée ; que, s'il admettait lui avoir indiqué vouloir s'échapper lors de leur conversation, il expliquait toutefois que la discussion qu'il avait eue le 13 novembre 2008 sur les conditions de transfèrement était plutôt de l'ordre du rêve ; que, selon lui Mme D..., malgré la compassion qu'elle avait pour lui, savait que ce projet ne pouvait être sérieux ; qu'à la page 10, aux paragraphes 7 et 8, l'ordonnance rappelle encore que « placé en garde à vue, M. A... contestait l'ensemble des faits niant que M. X... lui ait demandé un quelconque service, l'ait contacté le 17 décembre 2008 et a fortiori ait évoqué avec lui un quelconque projet d'évasion » ; que « M. Z...affirmait être étranger aux faits » ; qu'à la page 12, aux paragraphes 2, 3 et 5, la décision des juges d'instruction a rappelé la dénégation des faits par M. Z..., ses prétentions à n'avoir jamais vu le véhicule de marque Porsche, volé et faussement immatriculé, à n'être jamais allé dans le garage dans lequel il était remisé et à contester l'ensemble des déclarations de MM. E...et F...; qu'elle rappelle encore les déclarations finales de M. A..., selon lesquelles les armes et le véhicule de marque Porsche lui appartenaient, la mise hors de cause qu'il a effectuée de M. Z..., de MM. B...et Y...; qu'enfin, elle évoque sa reconnaissance de l'existence d'un projet d'évasion, sa participation à la conversation interceptée le 17 décembre 2008 et surtout ses prétentions à considérer qu'il s'agissait d'un simple rêve, tandis que le véhicule et les armes n'avaient pas été acquis à cette fin ; qu'à la page 13, aux paragraphes 7 et 8, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rapporte les déclarations de M. G..., selon lesquelles il prétendait tout ignorer d'un projet d'évasion, reconnaissait avoir fourni à M. X..., par l'intermédiaire de son frère M. Tofik G..., trois puces téléphoniques en précisait qu'elles devaient lui servir à communiquer avec son épouse, avec des filles et avec des amis, tandis que les conversations interceptées entre eux les 25 et 27 novembre 2008, portant sur la nécessité d'entrer en contact avec un tiers, avaient pour objet la fourniture de cannabis ; qu'à la page 14, au deuxième paragraphe, l'ordonnance rappelle à nouveau que lors de sa mise en examen, M. Tofik G...a nié les faits reprochés et a prétendu que la remise des puces téléphoniques était sans lien avec M. X... ; qu'enfin que les paragraphes 2 à 6 de la page 17 sont consacrés aux éléments à charge permettant de considérer qu'il existait des présomptions graves et concordantes à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir participé à une association de malfaiteurs, en vue de l'organisation de deux projets d'évasion et du transport de plusieurs armes de lère et 4ème catégories par plusieurs coauteurs ou complices ; qu'on ne peut pas faire grief à cette ordonnance de n'avoir pas plus amplement exposé d'éléments à décharge, dès lors que les personnes mises en examen et notamment le prévenu M. X..., se sont refusées systématiquement à répondre aux questions des juges d'instruction et se sont contentées d'opposer des dénégations tout aussi systématiques, globales et non détaillées, à l'égard de l'ensemble des charges qui leur étaient notifiées ; qu'un tel comportement, caractéristique des malfaiteurs chevronnés, prive les juges de la possibilité d'exposer dans leur ordonnance les éléments à décharge qu'ils ne peuvent pas inventer à la place des intéressés ; que, dans le cas de l'espèce, le seul élément à décharge avancé par M. X... dans le cadre de l'instruction, a été celui qui consistait à prétendre avoir simplement rêvé d'évasion sans mettre ses projets à exécution ; que ce moyen a été expressément repris à l'ordonnance, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus ; qu'il ressort donc suffisamment des énonciations de l'ordonnance que, contrairement à ce que soutient le prévenu à l'appui de son moyen de nullité, l'ordonnance de renvoi rendue le 4 juin 2010 par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ne contenait pas exclusivement des éléments à charge à son encontre ; qu'il est manifeste et non équivoque, contrairement aux motifs dubitatifs retenus par le tribunal, qu'elle reproduisait également certains éléments à décharge et précisément ceux, même rares, que MM. X... et Z...avaient consenti à faire valoir ou que d'autres personnes mises en examen avaient cru devoir exposer pour les exonérer de leur responsabilité pénale ; que la discussion des éléments à charge et à décharge prévue par l'article 184 du code de procédure pénale n'impose pas nécessairement de les énoncer séparément et que rien n'empêche le juge d'instruction de les exposer au sein même de la motivation qu'il adopte pour les récuser ; que, dans le cas de l'espèce, le respect d'une forme distincte s'avérait d'autant moins nécessaire que les prévenus MM. X... et Z...n'avaient formé par écrit aucune observation ni exposé le moindre élément à décharge ; que la pratique qui permet au juge d'instruction d'adopter, voire même de reproduire à l'identique, les réquisitions du procureur de la République à l'ordonnance de renvoi, validée par la jurisprudence, (Crim 28 octobre 1986, Dalloz 1987 sommaire page 13, Crim 11 octobre 1989 bulletin numéro 356- Crim 26 janvier 2000 bulletin numéro 41), n'est pas remise en question par la nouvelle rédaction de l'article 184 du code de procédure pénale, dès lors qu'en complément desdites réquisitions, le magistrat instructeur prend soin d'énoncer les éléments à charge et à décharge et de les discuter, fût-ce même en les récusant, comme dans le cas de l'espèce ;

" 1) alors qu'en se bornant à constater qu'il ne peut être fait grief à l'ordonnance de renvoi de n'avoir pas plus amplement exposé d'éléments à décharge au regard du comportement des prévenus, « caractéristique des malfaiteurs chevronnés », ce qui aurait « privé les juges d'exposer dans leur ordonnance les éléments à décharge qu'ils ne peuvent pas inventer à la place des intéressés » tout en affirmant, dans le même temps, que l'ordonnance de renvoi ne contenait pas exclusivement d'éléments à charge, la cour d'appel a, en procédant par contradiction de motifs, privé sa décision de toute base légale ;

" 2) alors qu'à tout le moins, le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un tribunal impartial imposent que le juge d'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent en aucun cas être la simple reproduction des motifs du réquisitoire du parquet ; qu'ainsi, au cas concret, la cour d'appel ne pouvait valablement estimer que " la pratique qui permet au juge d'instruction d'adopter, voire même de reproduire à l'identique, les réquisitions du procureur de la République à l'ordonnance de renvoi, validée par la jurisprudence, n'est pas remise en question par la nouvelle rédaction de l'article 184 du code de procédure pénale, dès lors qu'en complément desdites réquisitions, le magistrat instructeur prend soin d'énoncer les éléments à charge et à décharge et de les discuter, fût-ce même en les récusant, comme dans le cas de l'espèce " lorsque le principe de la séparation des fonctions imposait à la cour d'appel de rechercher si les termes identiques du réquisitoire introductif et de l'ordonnance de renvoi n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au principe susvisé " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et juger celle-ci régulière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 132-71, 434-27, 434-28, 434-30, 434-31, 434-36, 434-44, 434-46, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt querellé a condamné M. X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion ;

" aux motifs que l'action publique et en premier lieu sur les délits de recel de bien provenant d'un vol et d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, reprochés à M. Z..., que l'instruction, l'enquête et les débats n'ont pas apporté d'éléments de preuve permettant d'établir que ce prévenu se soit rendu coupable de l'infraction de recel du véhicule Porsche Cayenne provenant d'un vol commis, le 3 janvier 2008, à Lédignan (Gard) au préjudice de M. H... ; que la simple présence de ses traces papillaires retrouvées sur un sac en plastique de marque « ED », contenues dans le sac servant à transporter les armes dissimulées dans ce véhicule en stationnement à L'Albenc, ne suffit pas à établir sa responsabilité dans le recel de cette voiture ; que, de même, les propos échangés par MM. X... et A..., lors de la communication téléphonique interceptée le 17 décembre 2008 à 20 heures 01, ne permettent pas d'imputer à M. Z...une part quelconque de responsabilité dans le recel de ce véhicule puisque les interlocuteurs se sont bornés à déclarer à ce sujet :

Hamdi X... : « Wago, y'a quoi comme wago ? », Oualid A... : « J'dois... j'dois la récupérer mais elle est à... quatre... à cinq cents bornes, t'as vu ? Elle y est sûr et certain à dispo. Elle m'attend et tout » ;

qu'ils n'ont donné aucune précision sur l'identité des personnes devant leur procurer cette voiture de marque Porsche Cayenne : que si M. A... n'en est pas lui-même l'auteur du vol, il connaissait manifestement sa provenance à 400 ou 500 km de distance, son origine frauduleuse et se montrait certain de sa mise à disposition à leur profit, alors qu'il n'en avait nullement fait l'acquisition régulière ; que l'apposition de fausses plaques d'immatriculation sur ce véhicule, comportant le numéro ...déjà attribué à un véhicule identique, bien que significative d'un procédé frauduleux habituel chez les délinquants d'habitude, ne peut pas non plus être imputé, faute de preuve, à M. Z...; que, par conséquent, le jugement qui l'a relaxé de ces deux chefs de poursuite doit être confirmé ; que, sur le délit reproché aux deux prévenus d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, soit le délit d'évasion en bande organisée, que l'association de malfaiteurs est définie par l'article 450-1 du code pénal comme " tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement " ; que l'article 132-71 du même code définit la bande organisée comme " tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions " ; qu'en dépit de l'identité de définition, l'association de malfaiteurs est une infraction, tandis que la bande organisée constitue une circonstance aggravante de certaines infractions ; qu'elles ne sont donc pas de même nature ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour être punissable, l'association de malfaiteurs ne nécessite pas que ses membres soient passés à l'action et que le délit qu'ils projetaient de commettre ait été réalisé ou, au contraire, que ses membres s'en soient désistés d'eux-mêmes ; qu'il a été jugé également, sur la base du même principe de l'indépendance de la résolution commune par rapport aux infractions que les associés envisagent de commettre ou mettent à exécution, que ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent, en l'espèce, à des faits distincts (Crim. 19 janvier 2010 pourvoi numéro 09-84 056, Bulletin numéro 11) ; que, dans le cas de la présente poursuite, il résulte de l'enquête, de l'information et des débats que M. A..., Mme D... et M. Z...se sont associés avec M. X... dans le but commun de faire évader ce dernier ; qu'ils ont formé successivement deux projets d'évasion devant aboutir le 26 novembre 2008, à Grenoble, et le 21 décembre 2008, au Pontet ; que le premier projet consistait à permettre à M. X... de s'évader lors de son transfèrement du Pontet à Grenoble, pour assister à une audience du tribunal correctionnel de cette ville ; que trois hommes, MM. A..., Z...et un tiers non identifié devaient faire libérer M. X... s'il n'était escorté que par un nombre limité de gendarmes venus dans une seule voiture de service ; que le second projet consistait à lui permettre de s'évader du centre pénitentiaire du Pontet par hélicoptère, avec la complicité de plusieurs personnes disposant notamment d'une voiture de forte cylindrée et d'un nombre important d'armes et de munitions ; que ce second projet impliquait également la constitution d'un groupement, composé en partie différemment, non seulement de MM. A..., Z..., de Mme D... et de M. X..., mais encore ponctuellement de MM. B..., de Y..., Kamel G...et Tofik G..., de MM. E..., F...et de plusieurs autres personnes non identifiées, telles qu'elles ont été évoquées par MM. A... et X..., d'une part, et entre ce dernier et les frères Kamel et Tofik G..., d'autre part, lors des conversation téléphoniques qu'ils ont échangées ; qu'en dépit de leur finalité commune, ces deux projets devaient donc recevoir exécution dans des circonstances distinctes et que leur préparation n'impliquait ni les mêmes participants en totalité, ni les mêmes modalités ; que, cependant, pour chacun des deux projets, l'évasion de M. X... devait s'effectuer avec l'aide d'un groupe d'hommes s'étant préparés à cette fin en accomplissant divers actes matériels, agissant dans le but commun et en pleine connaissance de cause, soit en bande organisée ; que le délit d'évasion en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, en application de l'article alinéa 2 du code pénal ; que la prévention a donc régulièrement visé l'association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1, alinéa 2, du code pénal et que la présente poursuite a pu valablement s'exercer, dans le cas de l'espèce, sans porter atteinte au principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'il sera démontré ci-après qu'il s'agissait, au contraire, de faits distincts, constitutifs d'association de malfaiteurs en vue de la réalisation de deux projets d'évasion, chaque fois préparés en bandes organisées ; que le moyen de relaxe avancé par le prévenu M. X... n'est donc pas fondé ; que, pour la réalisation du premier projet d'évasion du 26 novembre 2008, Mme D..., MM. A..., Z...et un tiers non identifié se sont réunis autour de l'objectif commun consistant à faire échapper M. X... à la garde de l'escorte qui devait le conduire au tribunal correctionnel de Grenoble ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu M. X..., ce projet ne s'est pas limité à des échanges verbaux entre les malfaiteurs ou à des rêves chimériques ; que les conversations échangées entre eux ne laissent aucun doute sur leur adhésion au but de l'association ; que chaque membre de cette association de malfaiteurs a accompli des actes matériels préparatoires destinés à la réalisation de cet objectif commun ; que la circonstance selon laquelle M. X... était incarcéré ne l'a pas empêché d'exécuter une partie de ces actes préparatoires, en se servant notamment de ses amis et en agissant par leur intermédiaire ; que la participation de Mme D... à l'association de malfaiteurs et à ce projet commun est démontrée par les aveux qu'elle a passés devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction ; qu'après avoir pris connaissance des enregistrements de ses conversations entretenues avec M. X... au parloir du centre pénitentiaire du Pontet, elle a reconnu avoir eu une participation matérielle active à ce premier projet d'évasion ; que, le 13 novembre 2008, l'enregistrement, par sonorisation, d'un parloir dont bénéficiait M. X... avec Mme D... a révélé les propos suivants échangés entre eux :

- Angelica D... : « j'ai vu Oualid, je lui ai dit ce que tu m'as dit, il m'a dit : bon bien je te rappellerai, comme ça tu me rediras tout comme il faut »,

- Hamdi X... : « ils vont me sortir avec le GIGN » et « ils ont mis dans l'ordinateur,... Tentative d'évasion »,

- Angelica D... : « comme c'est chaud pour toi, je leur dis qu'ils viennent pas »,

Hamdi X... : « non, ils voient si c'est bon, ils tapent, si c'est pas bon, ils tapent pas »,

que M. X... a insisté pour savoir si Oualid « avait l'air chaud ou pas » ; que Mme D...lui a répondu qu'elle avait donné à Oualid (A...) l'heure à laquelle Hamdi X... passerait à Europôle (quartier du palais de justice de Grenoble) et a répété la consigne donnée par le détenu en ces termes : « s'ils sont deux (voitures), ils lâchent l'affaire, mais s'il y en a qu'un, tu les forces à s'arrêter et tu fais l'échappe » ; que Mme D...s'est encore inquiétée de savoir si M. X... avait récupéré ses papiers d'identité et que ce dernier lui a répondu qu'il ignorait où en étaient les démarches accomplies à cette fin, en ajoutant : « je sais pas... C'est pas un problème du moment qu'ils sont là et si même ça, ils sont pas capables de le faire... » ; que, lors de son second interrogatoire en garde à vue, le 29 avril 2009, Mme D... a déclaré aux enquêteurs qu'à l'occasion de ses visites au parloir, avant l'extraction du 26 novembre 2008, M. X... lui avait demandé d'entrer en contact avec M. A... afin de l'informer de son passage devant le tribunal correctionnel de Grenoble à 14 heures ; qu'elle avait transmis l'information ; qu'elle était présente à l'audience du 26 novembre 2008 au palais de justice de Grenoble, aux côtés de l'épouse de M. X...et de Mme L...; qu'elle avait remarqué la présence concomitante de MM. A... et Z...qu'elle surnommait « Salami » et « Lucky Luke » et qu'elle avait identifiés formellement sur les photographies d'un album photographique constitué par les enquêteurs ; que l'audience avait duré dix minutes, qu'elle s'était postée à proximité de la souricière du palais avecMme L...et l'épouse de M. X... pour lui « faire coucou » ; qu'elle avait alors constaté la présence, à peu de distance, de MM. A... et Z...et d'un troisième individu qu'elle ne connaissait pas ; qu'ils étaient venus vers elle et qu'elle leur avait dit que M. X... n'allait pas sortir tout de suite, que ce n'était pas la peine d'attendre, de sorte que les trois hommes étaient repartis à pied en direction des rails du tramway ; qu'après l'écoute de ses entretiens avec M. X... au parloir, résultant de leur enregistrement par sonorisation, elle a passé des aveux plus complets en déclarant : « je suis une grosse poire, effectivement j'ai parlé avec Oualid A... à la demande de Hamdi X..., je lui ai dit, comme Hamdi X..., me l'avait confié, les heures de sa sortie de la maison d'arrêt et de son passage au palais de justice. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je donne ces horaires à Oualid A.... En ce qui concerne le passage sur les voitures, je crois qu'en fait, c'est parce que Oualid A... n'aime pas trop la police et il évite d'être présent s'il y a trop de policiers » ; puis plus conformément à la vérité : « je savais que Hamdi X... avait envisagé de s'échapper le jour de l'audience au palais de justice de Grenoble. Hamdi X..., m'avait dit d'aller rencontrer Oualid A... pour lui donner toutes les heures approximatives de sa sortie de la maison d'arrêt du Pontet et de son arrivée au palais de justice de Grenoble. J'ai demandé à Hamdi X... pourquoi il fallait que je donne ces informations à Oualid A..., Hamdi X... m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je me doutais bien que Hamdi X... avait une idée derrière la tête et qu'il comptait sur Oualid A... pour s'évader. Je suis donc allée voir Oualid A... le jour même, je pense, dès mon retour du Pontet. J'ai transmis les infos à Oualid A.... J'ai demandé à Oualid A... ce que Hamdi X... comptait faire, ce qu'il avait derrière la tête ? Oualid A... m'a répondu que Hamdi X... voulait s'arracher » ; qu'elle a donc finalement avoué avoir transmis à M. A..., à la demande de M. X..., la date, l'heure de son départ du lieu de détention, le trajet et l'heure d'arrivée au tribunal correctionnel en lui précisant les modalités de l'évasion, telles que convenues d'un commun accord : « s'il y avait une voiture c'était bon, mais pas bon s'il y en avait deux » ; qu'elle lui avait demandé s'il comptait s'échapper et qu'il avait répondu par l'affirmative ; qu'elle avait communiqué toutes ces informations à M. A... en sachant parfaitement qu'elles concernaient le projet d'évasion de son ami, lequel devait être tenté lors de l'audience du 26 novembre 2008 au palais de justice de Grenoble ; que cette transmission d'information, sur instructions du prévenu M. X..., a constitué sa contribution matérielle à la préparation du délit d'évasion ; que lors de son interrogatoire de première comparution le 30 avril 2009, Mme D... a déclaré au juge d'instruction que MM. A... et Z...étaient présents à l'audience du 26 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Grenoble ; que, tout en soutenant n'avoir entretenu aucune relation avec M. Z..., Mme D... a admis que ce dernier était venu lui demander d'envoyer 1 000 euros de sa part à M. X... en détention ; qu'elle a prétendu avoir refusé sa proposition de sorte qu'en définitive, selon elle, il ne lui avait jamais remis cette somme ; que le prévenu M. X... a, non seulement donné des instructions à Mme D...pour qu'elle informe M. A... de ses horaires d'extraction et de passage au tribunal correctionnel de Grenoble le 26 novembre 2008, pour qu'elle lui indique les conditions de son intervention et de celle de ses complices selon la composition de l'escorte, mais encore l'a fait rémunérer pour ce service ; qu'en effet, lors de la conversation téléphonique qu'il a entretenue ultérieurement le 17 décembre 2008 avec M. A..., leur discussion a porté notamment sur des sommes d'argent devant être récupérées auprès de M. Z..., surnommé " Le Gamin " ; que cette discussion, enregistrée par les enquêteurs, a révélé le paiement effectué par M. A..., pour le compte de M. X..., à Mme D... surnommée entre eux la « Gitane », cette dernière ayant reconnu qu'on l'appelait ainsi en raison de son premier mariage avec un homme issu d'une communauté de nomades :

Hamdi X... : « Pif.. Et toi, avec les quatre mille « euros », t'as acheté quoi ? »,

Oualid A... : « Quels quatre mille « euros » ? »,

Hamdi X... : « T'as pas pris quatre mille euros au Gamin ? »,

Oualid A... : « Trois mille ! J'ai passé mille à « la Gitane » comme tu m'as dit ! Et j'ai pris deux mille et j'en ai acheté une,

Hamdi X... : « Quand t'as donné mille à « la Gitane » ? »,

Oualid A... : « Ben, j'ai donné mille. Tu m'as dit « Donne-lui mille », là, pour ses amendes, j'sais pas quoi ! C'est elle qui m'a dit... lui ai passé mille »,

Hamdi X... : « Elle m'a pas dit moi, ça ! »,

Oualid A... : « Ben moi, tu m'as dit passe lui mille : j'lui ai passé mille, hein »,

Hamdi X... : « Quand tu lui as passé ? » ;

Oualid A... : « nui ai passé il y a un moment !... silence... Elle m'a dit pour les amendes « machin », elle m'a dit « donne-moi mille ». Ben, j'lui ai donné hein ! Silence »,

Hamdi X... : « Moi, elle m'a pas dit, moi... » ;

que, sans reconnaître avoir été payée par MM. A... ou Z...en rémunération du service demandé, Mme D... a cependant admis que l'épouse de M. X..., la sachant dans le besoin, lui avait versé la somme de 1 000 euros pour payer un arriéré d'amendes ; que ce paiement, correspondait précisément en son montant à celui évoqué au cours de la conversation intervenue le 17 décembre 2008 entre MM. X... et A..., au cours de laquelle ils ont évoqué le financement des projets d'évasion ; que ce paiement avait donc manifestement pour objet la rémunération des services rendus par Mme D... ; que, lors de cette même conversation téléphonique, M. A... a avoué, sans équivoque, avoir participé au projet d'évasion du 26 novembre 2008 et s'être rendu au palais de justice de Grenoble le 26 novembre 2008 afin de le réaliser ; qu'à cet égard, il a formellement déclaré à M. X... :

« Oualid A... : Oh mais oh ! Oh écoute, le jour où t'es passé, moi, j'étais prêt, zobi ! ! Y'avait une cavalerie, zobi !... » ; que, par cette dernière expression, il a fait une allusion circonstanciée à l'importance imprévue de l'escorte qui a fait échouer le projet ;

que ce faisant, il a apporté une confirmation aux déclarations de Mme D..., selon lesquelles, MM. A..., Z...et un tiers non identifié étaient bien physiquement présents avec elle, avec l'épouse de M. X..., Chafika X..., et avec Mme L...à la sortie de l'escorte, au niveau de la souricière du palais de justice de Grenoble ;

que le rapport du maréchal des logis-chef M. M..., ayant assuré l'extraction et l'escorte de M. X...du Pontet à Grenoble le 26 novembre 2008, a donné une version des faits qui coïncide avec celle de Mme D... ; qu'il a, en effet, constaté que trois individus se tenaient sur le trottoir, à proximité de la souricière ; qu'il avait été nécessaire de leur demander à plusieurs reprises de s'éloigner et de procéder à la mise en place d'un dispositif « encageant » la rampe de sortie du tribunal, ce qui avait permis de les tenir à bonne distance, afin d'assurer la sécurité du convoi à sa sortie du palais ; qu'en outre, ces trois individus avaient quitté les lieux à bord d'un petit véhicule de type Renault Clio ou Fiat Punto de couleur blanche, stationné à distance ; que la description de ce véhicule avait été communiquée par radio aux autres membres de l'escorte ; que cette voiture blanche avait été aperçue ensuite par les gendarmes à deux reprises à des intersections différentes, sans qu'il soit possible de l'identifier ; que la présence physique de MM. A..., Z...et d'un tiers non identifié à la souricière du palais de justice de Grenoble, le 26 novembre 2008, ayant nécessité de la part des gendarmes plusieurs interventions pour obtenir leur éloignement, leur assiduité à suivre l'escorte en voiture, comme aussi les paiements effectués par MM. Z...et A... à Mme D... en rémunération de la transmission par elle des horaires de passage et des modalités d'intervention, s'analysent comme autant d'actes matériels préparatoires, conformes à ce qui avait été convenu entre les membres de l'association de malfaiteurs et aux instructions précises données par M. X..., destinés à la réalisation du projet commun d'évasion en bande organisée ; que les déclarations de Mme D... et celles enregistrées de MM. A... et X... sont significatives de leur adhésion à l'association de malfaiteurs en toute connaissance de cause et notamment de son but consistant à organiser l'évasion illicite de ce dernier en bande organisée ; que la relation de son transfèrement au palais de justice de Grenoble, effectuée par téléphone le lendemain 27 novembre 2008 à 21 heures 25 depuis la maison d'arrêt du Pontet par M. X... à M. Kamel G..., lequel y était également détenu, a confirmé l'échec de la tentative d'évasion en raison de l'importance imprévue de l'escorte de gendarmerie ; que les propos tenus à ce sujet sont encore dénués d'équivoque :

« Kamel G...: rires et toi, comment c'était ?

Hamdi X... : laisse tomber !

Kamel G...: rires !

Hamdi X... : oh ! à la Ferrara !

Kamel G...: ah ouallah !

Hamdi X... : oh gilet pare balle, quinze mille gendarmes !

Kamel G...: oh putain !

Hamdi X... : oh !

Kamel G...: y'avait mon frère hein !

Hamdi X... : oh ! Ils avaient pas les cagoules, ils avaient les casques. Oh, il y avait même les motards !

Kamel G...: Non !

Hamdi X... : La tête de ma mère ! Oh faut voir comment ils ont fait à Grenoble hein ! Ils ont bloqué la route euh.

Kamel G...: rires

Hamdi X... : oh même, même dans le box des accusés hein j'avais le gilet hein.

Kamel G...: oh c'est un truc de pavé ouallah.

Hamdi X... : oh j'arrivais pas à respirer avec leur gilet pare balle oh,

Kamel G...: ah ils te l'ont mis ?

Hamdi X... : ben oui ! J'étais même dans le box des accusés, j'avais le gilet pare balle.

Kamel G...: n'importe quoi Ouallah !

Hamdi X... : oh j'te jure, mais ils étaient quinze les gendarmes. Et tous avec des mitraillettes, ces fils de pute !

Kamel G...: rires. Et y avait du monde là-bas ou pas ?

Hamdi X... : Ouai ouai, il y avait du monde. Arrête, ils ont paniqué là !

Il y avait ma famille et tout, ils sont venus me voir !

Kamel G...: Ah ouai ?

Hamdi X... : Ah ouai. Ah... c'était la merde en tout cas ! Franchement c'était la merde.

Hamdi X... : Mais euhhh parce que c'est la poisse,

Hamdi X... : j'en peux plus, tout ce que je fais ça foire, on dirait euhh oh ouallah, on dirait ça veut pas.

Hamdi X... : oh, j'ai pas essayé une ou deux solutions, j'en ai essayé mille, rires... » ;

qu'il a été rappelé précédemment que l'association de malfaiteurs demeure punissable quand bien même le projet commun de ses membres n'aurait pas abouti ou parce qu'ils s'en seraient désistés ; que tel a été le cas de l'espèce ; que cet échec, les doutes émis par M. A... et par Mme D... sur les possibilités d'aboutissement du projet et les appréciations négatives apportées par M. X... sur l'équipe de « pieds Nickelés » ou de « bras cassés » dont il disposait à l'extérieur du centre pénitentiaire du Pontet, ne suffisent pas à démonter le caractère chimérique de l'opération, dès lors qu'il est établi, d'une part, que Mme D... a bien transmis à M. A... les informations nécessaires au projet d'évasion et que d'autre part, ce dernier était bien présent avec M. Z...et un tiers non identifié à la sortie de la souricière du palais de justice de Grenoble dans le but de faire aboutir ce projet ; que le second projet d'évasion, initialement fixé au 21 décembre 2008 à partir de la maison d'arrêt du Pontet, a d'abord réuni les amis de M. X... qui ont initialement convenus de ses modalités d'exécution, l'objectif commun demeurant identique ;

que le 17 décembre 2008, à 20 heures 01, M. X... est parvenu à entrer directement en contact avec M. A... et que la conversation téléphonique enregistrée a permis d'apprendre que sur les instructions du premier, le second avait rassemblé, avec M. Z..., des moyens matériels permettant de réaliser une prochaine évasion, notamment des armes, deux mitraillettes, deux pistolets calibrés, une voiture de marque Porsche et qu'il avait tenté de procurer des papiers d'identité à son ami pour faciliter sa fuite ultérieure ; que le contenu de cette conversation téléphonique est très significatif et ne laisse aucun doute sur les actes préparatoires déjà accomplis ou restant à exécuter, M. X... insistant auprès de M. A... pour qu'il se hâte en raison de son pressentiment d'être prochainement placé sous un régime d'isolement et de sûreté rendant impossible sa future évasion ; qu'il a été d'abord question entre eux de la fourniture d'une voiture et d'armes, se composant des mitraillettes procurées par M. A... et des armes personnelles que possédait M. X... ; que les propos échangés sont les suivants :

« Hamdi X... : C'est bave les trucs ?

Oualid A... : Ouais ben, demain j'dois en récupérer... euh... après demain j'dois en récupérer deux. Elles.., elles arrivent...

Hamdi M. X... : Non, mais là... il y a quoi alors ?

Oualid A... : Là, y'en a une. J'dois en récupérer deux.

Hamdi M. X... : Non, mais je m'en bats les couilles des autres. Là actuellement, y'a quoi ?

Oualid A... : Y'en a une et j'dois en récupérer deux.

Hamdi M. X... : Y'a une « K » (Kalachnikov).

Oualid A... : Ouais et j'dois en récupérer deux autres arm... Hamdi M. X... : Ouais mais ça suffit, ça suffit, ça suffit ! C..)

Oualid A... : C'est pas et.... c'est pas grave. Il attend et j'dois récupérer une... euh une wago (une voiture).

Oualid A... : Elle est dans... Elle est boxée.

Hamdi M. X... : Ah ben, voilà, tu viens avec celle-là, c'est bon !

Oualid A... : Mais tu vas faire quoi ? Y'a que deux places...

Hamdi M. X... : Ah, c'est pas grave, ils ont des wagos là, ici. Moi, c'est juste pour la descendre.... Ils ont des wagos, tout là. Moi, j'veux juste donner les avarmes (« les armes ») pour pas que j'achète moi encore, tu vois ce que je veux dire ?

Oualid A... : Parce que je dois en récupérer moi... celles que je t'ai dit là !

Hamdi M. X... : Ah mais c'est bon, c'est bon, dis moi ce qu'il y a, là !

Oualid A... : Là, y'a euh... il y a les deux mêmes. Celles que t'a laissées, les deux mêmes.

Hamdi M. X... : Celle que j'avais moi, avec le silencieux, là ? !

Hamdi X... : Eh, c'est pas grave ! C'est moi qui est (suis) au placard, mon pote ! Wallah, c'est pas grave ! ! Moi, ils vont me péter à l'isolement du jour au lendemain, la tête de ma mère,

Oualid A... : Demain, je dois les récupérer, zobi ! Demain.

Hamdi M. X... :... Une « K », ça me suffit... Plus ce que j'avais moi et deux calibres, pas plus ni moins.

Oualid A... : J'dois en récupérer deux demain, j'vais aller les chercher. ( )

Oualid A... : Et j'suis allé hier euh... zobi. J'suis allé jusqu'à là-bas. Demain, j'dois aller les récupérer. ( )

Hamdi M. X... : Moi j'te dis ce qu'il y a là, récupère ! Si tu arrives à récupérer ailleurs, récupère avant mercredi. J'te dis, ce qu'il y a là, amène, c'est pas grave... Wago, y'a quoi comme wago ?

Oualid A... : J'dois... j'dois la récupérer mais elle est à... quatre... à cinq cents bornes, t'as vu ? Elle y est sûr et certain à dispo. Elle m'attend et tout !

Hamdi M. X... : Là, y'a quoi, y'a quoi là ? ? La mienne...

Oualid A... : Wago... c'est les grosses hein !

Hamdi M. X... : La mienne....

Oualid A... :... Une RS6...

Hamdi M. X... : Non, la mienne, elle est où ?

Oualid A... : J'dois la récupérer à Chaille, zobi.

Hamdi M. X... : Non, mais la mienne... que j'avais moi, là ?

Oualid A... : Voilà !

Hamdi M. X... : Y'en a deux ! Plus une « K ».

Oualid A... : Voilà. Et celle-là, fi'l'ai pas récupérée. frai pas vue encore.

Mais demain j'en récupère deux, sûr et certain. C'est moi qui dois aller les chercher.

Hamdi M. X... : Ouais. Et... Dek ! Oh, tu me mets... T'sais tu mets quoi ? Tu me mets les deux « K » que tu dois récupérer demain...

Oualid A... : Ouais.

Hamdi M. X... : C'est sûr ou c'est pas....

Oualid A... : Je dois les récupérer : c'est sûr et certain. A cinq mille pour cent, euh, zobi !

Hamdi M. X... : Deux... Les deux « Kava »... (deux Kalachnikov).

Oualid A... :... Deux « sardines » (fusils mitrailleurs) !

Hamdi M. X... : Voilà ! Deux « sardines », tu me mets les 2 trucs euh qui... qui sont les mêmes, là !

Oualid A... : Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ; (-.)

Oualid A... : Ben, écoute : demain j'vais récupérer les deux qu'y'a, j'vais récupérer la troisième chez l'autre...

M. X... : Ouais. Tu... Et des breluques (armes de poing), y'en a des calibres ;

Oualid A... : Ouais, y'en a.

Hamdi M. X... : Y'en à combien ?

Oualid A... : Y'en a, y'en deux-trois.

Hamdi M. X...I : Ben, tu miles mets, « aïchik », tu me mets ça. Les trois machins, tu me les mets dans une wago... dans la « PAVORSCHE » (Porsche).

Oualid A... : Ouais » ;

Oualid A... : J'récupère la wago..

Hamdi M. X... : Laquelle wago ?

Oualid A... E : Si tu veux, j'te dis, j'te la tape dans deux-trois jours. J'te récupère une bonne wago... » ;

Oualid A... : Voilà, maintenant si tu veux attendre un peu... et j'vais la chercher l'autre voiture, faut faire cinq cents bornes...

Hamdi M. X... : Non, j'la veux pas l'autre voiture : ils en ont, ils en ont, j'la veux pas. J'la veux pas, l'autre voiture, c'est pas la peine... Ca sert à rien.

Pif... Silence » ;

qu'ils ont fait allusion ensuite à l'obtention de faux papiers d'identité au profit de M. X... pour favoriser sa fuite :

Hamdi X... : Ah ouais. Pff.. Et le machin, tu me l'as récupéré, mes « fafs » (papiers officiels type permis de conduire, carte d'identité, etc.) ?

Oualid A... : Hein ?

Hamdi M. X... : Mes « fafs » !

Oualid A... : Non, la vie de ma mère, j'suis allé vingt fois. Je sais pas s'il habite plus là bas, lui... J'arrive pas, il y a personne, J'suis allé quinze mille fois avec « Cil de Biche ». J'suis allé au moins vingt fois, il y est pas !

Hamdi M. X... : Ouais, mais il y a combien de temps que tu y es allé ?

Oualid A... : J'suis allé, j'suis allé il y a pas longtemps, zobi ! (..) » ;

Hamdi X... : Et voilà hein ! Et.... si tu peux récupérer les « fafs », mais j'irai les récupérer moi, j'prendrai le risque, j'irai en moto comme un enculé...

Oualid A... : J'vais les récupérer... » ;

qu'il a été aussi question entre eux de procurer à M. X... un téléphone portable en prison :

Hamdi M. X... : tu prends un bigo.

Oualid A... :... Ouais.

Hamdi M. X... : Tu prends une puce. Comme ça, j'ai ton numéro et moi j'donne le numéro au mec. Comme ça, demain, il vient tout récupérer.

Oualid A... : Ouais, mais demain moi j'dois le récupérer à sept heures, hein ! J'ai rendez-vous là bas à sept heures : c'est à cent bornes d'ici... Je dois le récupérer à Lyon. Demain, j'vais les chercher à sept heures : j'ai rendez-vous à sept heures avec le Pélot !

Hamdi M. X... :... Mais c'est les siennes ? ?... Comment ? J'ai pas compris...

Oualid A... : files ai commandées ! Elles arrivent demain. Demain, j'vais lui payer ! »

que M. X... a fait encore allusion à des personnes (des « pélos ») qu'il avait fait venir à proximité du centre pénitentiaire du Pontet :

Hamdi M. X... : Les Pélos, je les ai fait descendre d'au moins six cents bornes, la vie de ma mère !

Oualid A... : Ils sont descendus où ? Là ?

Hamdi M. X... : Ouais.

Oualid A... : Y'a combien de temps ?

Hamdi M. X... : Là ! Aujourd'hui ! Ils attendent, ils récup... Moi, je leur ai dit « Demain, vous récupérez la ture-voi ; (« voiture ») » ;

Oualid A... : Ouais. ( )

Hamdi M. X... : Et ils sont descendus déjà ! La vie de ma mère ils sont six, là... à dormir des hotelos, à tourner. C'est tout à mes frais, la vie de ma mère ! Et c'est pas des gamins, tu vois ce que je veux dire ?

Oualid A... : Ouais, ouais.

Hamdi M. X... : La vie de ma mère ! Faut que j'parte, putain ! ( )

Hamdi M. X... : Mais moi, j't'ai rien demandé sur eux. J't'ai dit « si y'a des gens, vas les payer ». De la rate, je trouve six pélos, moi !

Oualid A... : J'vais les payer ? De quoi, j'vais les payer ?

Hamdi M. X... : Moi, j'ai trouvé six Pélots qui vont venir me chercher.

Oualid A... : J'vais les payer, j'arrive pas à me payer un paquet de cigarettes. J'vais les payer, zobi !

Hamdi M. X... : J'te dis : j'ai des thunes ! Arrête, euh... Arrête, j't'ai dit « Y'a des thunes, y'a tout », arrête ! Moi, j'vais carmer deux cents mille « euros » là, pour m'arrach'. La tête de ma mère ! J'vais carmer deux cents mille « euros » !... La vie de ma mère ! Oh ! La tête de ma mère, j'vais carmer deux cents mille « euros » là, pour sortir ! » ;

Qu'à cette occasion, il a clairement évoqué son projet d'évasion par hélicoptère en ces termes :

Hamdi M. X... : Ca fait huit mois que j'te dis ! Tu m'dis « Ouais, t'inquiète », vous êtes descendus voir le mec, là. Tu m'as dit « T'inquiète pas, j'ai mon équipe ».

Mes couilles, un mec, il est venu, il faisait le voyou là, j'sais pas quoi ! Oh depuis que je vous ai dit le machin de l'Hélico, y'a plus personne qui m'a rappelé, moi ! La tête de ma mère ! (.)

Hamdi M. X... : Et ben alors, pourquoi t'as pas préparé ? ? De quoi ? Oh ! Le truc à faire, c'est un braco. C'est vite fait, c'est monter dans un truc et venir se poser, hein. C'est pas non plus la fin du monde, hein ! La tête de ma mère, hein !... »

que, dans le prolongement de cette conversation relative à la nécessité de payer les six personnes devant contribuer à réaliser l'évasion, MM. X... et A... ont eu ensuite une discussion portant sur les sommes d'argent que M. A... devait récupérer auprès de M. Z..., dit " Le Gamin " ; qu'il a été mentionné précédemment que cette conversation avait d'abord porté sur la remise de sommes d'argent (1 000 euros) à Mme D... à partir d'une somme de 4 000 euros que détenait M. Z...pour le compte de M. X... ; qu'ils ont évoqué ensuite des sommes beaucoup plus importantes : (...)

« Hamdi X... : Ben, oh ! Tu dis au " Gamin " (Mourad Z...) qu'il me prépare mes thunes « aïchik » !

Oualid A... : Ouais.

Hamdi M. X... : Tu lui dis dix mille euros.

Hamdi M. X... : Et Les trois sardines (fusils mitrailleurs), les trois breluques (armes de pong) et... Tu dis au « Gamin » qui me met dix mille euros.

Oualid A... : Ouais.

Hamdi X... :... Parce que le " Gamin ", il m'a dit qu'il t'a donné quatre mille... A chaque fois, il me nique des mille, celui-là, là ? ?... Silence.. il m'a dit, il t'a donné quatre mille.

Oualid A... : Quels quatre mille ? ? Trois mille,

Hamdi M. X... : Le « Gamin »... Allo ?

Oualid A... : Ouais, trois mille.

Hamdi X...: Ouais, ben ça fait : trois et huit, onze. Ca fait quatorze : il lui reste quatorze.

Oualid A... : Il a passé à ta femme, j'sais pas combien, la dernière fois...

Hamdi X... : Huit, ouais.

Oualid A... : Huit.

Hamdi M. X... : Ouais et... sur vingt cinq, huit : il t'a donné trois, ça fait onze, il reste quatorze,

Oualid A... : Ouais.

Hamdi M. X... : Toi t'as mille à moi.

Oualid A... : Ouais.

Hamdi M. X... : Ca fait quinze. Ah... Tu dis qu'il me met dix mille euros dans le sac avec les trucs.

Oualid A... : Ouais.

Hamdi M. X... : Et voilà hein ! Et quand les pélots, ils arrivent, tu lui donnes la wago avec tout dedans, t'as vu !

Oualid A... : Ouais.

que la discussion s'est encore poursuivie sur une somme d'argent de 500 000 euros ;

et que Hamdi M. X... a conclu la conversation en ces termes, ne laissant subsister aucun doute sur son intention de s'évader :

« Hamdi M. X... : Wallah que je vais en sortir ! Mort ou vivant, mais je vais sortir !

Oualid A... : Challah !

Hamdi M. X... : Sur la tête de ma mère que je vais sortir... » ;

Hamdi M. X... : Eh, vas-y, laisse tomber... Wallah, laisse tomber, la vie de ma mère ! J'dois m'arrach'dimanche, moi, j'dois m'arrach'! La tête de ma mère, j'dois m'arrach dimanche ! (dimanche 21 décembre 2008 faisant suite à cette conversation du 17 décembre 2008)... Silence... Ah, maintenant, j'vais remettre à dimanche prochain, j'vais faire quoi ? !

Oualid A... : Ben, t'es plus à une semaine près, hein...

Hamdi X... : Ouais c'est clair que sur perpét, j'suis plus à une semaine près, hein ? » ;

que les investigations menées par les enquêteurs ont révélé que cette conversation téléphonique du 17 décembre 2008 avait été initiée par M. A... depuis une cabine située rue Saint-James à Grenoble ; qu'il a donc indiqué à M. X... qu'il avait à sa disposition une « K » (Kalachnikov) actuellement détenue par « le Gamin » (Mourad Z...) et qu'il allait en récupérer deux autres commandées à un ami de M. X...I demeurant à Lyon ; qu'il a ajouté qu'il disposait encore de « deux zifs », de deux « calibres », de « sardines », de deux fusils mitrailleurs, dont un avec un silencieux, de « breluques » ou armes de poing, toutes ces armes étant stockées chez « l'autre » qui se trouvait « là-haut » ; qu'ils ont encore évoqué une voiture de marque Porsche « Pavorsche », devant servir au transport des armes, qui était remisée chez un tiers et qu'il avait fallu chercher à 400 km ; que M. X... a demandé à M. A... de mettre les armes et les 10 000 euros détenus par le « Gamin » dans la « Pavorsche » et de descendre le tout à l'équipe qui était stationnée à proximité de son lieu de détention ; que M. A... a été chargé de rechercher également des téléphones portables, des faux documents d'identité et qu'à cette fin, il était allé voir quelqu'un avec un surnommé « Cil de biche » ; que la somme de 200 000 euros était nécessaire et devait être récupérée auprès d'une personne avec qui M. A... était en froid qui détenait également des armes, mais qui était actuellement absente et qui devait se trouver « là-haut » ; que M. X... a encore indiqué qu'il avait à sa disposition six hommes logeant dans un hôtel à ses frais ; qu'il a précisé à M. A... que « le truc à faire, c'est un braco, c'est vite fait, c'est monter dans un truc et venir se poser » ; que les enquêteurs ont pu en déduire qu'il s'agissait de préparer une évasion par hélicoptère, M. X... affirmant qu'il allait « s'arracher » le dimanche 21 décembre 2008, non sans constater qu'en raison du retard pris par M. A... dans les préparatifs, il n'avait pas d'autre choix que de décaler l'évasion d'une semaine ; qu'à l'exception de ces deux dernières modalités du projet d'évasion (par hélicoptère et avec l'aide de six hommes résidant dans des hôtels à proximité du centre pénitentiaire du Pontet), pour lesquelles les vérifications effectuées par les enquêteurs n'ont permis de retrouver ni la société ou le club d'hélicoptère éventuellement sollicité, à défaut d'être l'objet d'un détournement avec arme (d'un « braco »), ni le séjour de six personnes dans des hôtels environnants, tous les autres actes matériels préparatoires au second projet d'évasion du 21 décembre 2008, tels qu'évoqués dans cette conversation téléphonique du 17 décembre 20088, ont été confirmés par les investigations des enquêteurs et par les aveux, même limités, des prévenus ; qu'en effet, l'enquête et l'instruction ont confirmé que, le 9 décembre 2008 à 20 heures 44, Mme D... avait appelé M. X... par téléphone au centre pénitentiaire du Pontet, depuis une cabine téléphonique de Grenoble, pour l'informer qu'elle n'avait pas pu effectuer la commission dont il l'avait chargée ; qu'elle lui a déclaré avoir tenté vainement à cinq reprises de rencontrer M. A..., en précisant n'avoir vu que « son copain Lucky Luke » (Mourad Z...) ; qu'à la question de M. X... de savoir s'il s'agissait du « Gamin » (Mourad Z...), elle a répondu par l'affirmative en ajoutant : « mais lui y était pas ; comme l'autre (Mourad Z...) ne parle pas, il n'y a pas moyen de laisser la commission » ; que, cependant, M. X... a insisté pour qu'elle entre en contact avec M. A... : « c'est vachement important... J'ai vraiment besoin de toi » ; qu'elle s'est donc engagée à y retourner ; que, lors du parloir autorisé le 12 décembre 2008 entre Mme D... et M. X..., ce dernier lui a demandé si elle avait vu « Oualid » ; qu'elle a répondu par l'affirmative ; qu'à cette occasion, elle lui a remis la puce téléphonique correspondant au numéro d'abonnement ...qu'elle avait frauduleusement introduite en prison ; qu'au cours de son troisième interrogatoire en garde à vue, le 29 avril 2009, Mme D... a finalement reconnu avoir remis à M. X... une puce téléphonique pour communiquer avec M. A..., lors du parloir précité de la maison d'arrêt du Pontet, cette puce correspondant effectivement au numéro d'abonnement ...; qu'elle a précisé l'avoir insérée dans le boîtier du téléphone portable utilisé par M. X... ; que ce dernier s'en est servi à l'occasion de la conversation du 17 décembre 2008 qu'il a entretenue ensuite avec M. A..., puisque les investigations ont démontré que la cellule couvrant le centre pénitentiaire du Pontet avait été activée à cette date par le numéro ...; qu'après avoir prétendu tout ignorer au sujet d'armes, Mme D... a encore reconnu qu'elle avait loué un garage pour le compte de M. X... pendant deux mois à ..., puis un autre ...à Meylan ; qu'il lui avait dit qu'il souhaitait y garer une voiture de marque Audi Q7 ; qu'après avoir demandé à M. A..., courant septembre ou octobre 2008, de lui verser le montant des loyers arriérés de ce garage ou de lui en remettre les clés, elle avait fini par lui demander d'en enlever le contenu avant l'arrivée d'un huissier ; que M. A... avait opposé un refus à sa demande en alléguant pour motif qu'il y avait son ADN sur des « machins » ; qu'à la suite de cette réponse, elle avait formé l'hypothèse de la présence d'armes dans ce garage ; qu'elle a fini par avouer que ce local renfermait effectivement une voiture et des armes, d'après ce que M. A... lui avait confié ; que l'enquête a permis d'établir que Mme D... avait bien loué le box à usage de garage numéro ......du 6 décembre 2007 au 1 er mai 2009 ; que Mme D... a donc fourni à M. X..., une puce téléphonique en maison d'arrêt pour lui permettre de téléphoner à M. A... et a loué pour lui un garage à Meylan, contenant une voiture volée et des armes ; qu'elle a exécuté ces actes matériels préparatoires au second projet d'évasion sur les instructions expresses de M. X..., dans le cadre de l'association de malfaiteurs qu'ils avaient constituée avec MM. A... et Z...;

que l'enquête et l'instruction ont démontré que M. Tofik G..., frère de Kamel G..., dit " Tic-Tac ", également incarcéré à la maison d'arrêt du Pontet, avait introduit frauduleusement, dans ce centre pénitentiaire, plusieurs puces téléphoniques destinées à M. X..., lors d'un parloir dont M. Kamel G...avait bénéficié avec les membres de sa famille le 28 novembre 2008 ; qu'à ce sujet, MM. Kamel et Tofik G...ont précisé à M. X... les modalités de cette fourniture de puces téléphoniques, lors de conversations téléphoniques échangées entre eux les 4 et 11 décembre 2008 ; que, le 25 novembre 2008 M. Tofik G...avait notamment prévenu M. X... de cette prochaine remise de cartes SIM en ces termes : « c'est bon, je vais lui (Kamel) donner pour vendredi, je lui en donne deux, et une en main propre toi, comme ça, toi, moi, lui... » ; qu'ainsi, chacun d'entre eux devait bénéficier d'une puce téléphonique leur permettant de converser ; qu'en outre M. X... a chargé M. Tofik G...de lui fournir des complices pour réaliser son second projet d'évasion ; que le 25 novembre 2008 à 21 heures 35, ce dernier utilisant le numéro de téléphone portable ..., a contacté M. X... à la maison d'arrêt du Pontet en l'appelant au numéro de téléphone ...; qu'il l'a assuré de l'accomplissement de ses ordres en ces termes : « bon euh Tic-Tac (Kamel G...son frère) il a dit c'est bon, on a trouvé... des personnes » ; que son interlocuteur lui a répondu : « Ah ben c'est bon, c'est bon, ben Oh ! Moi j'ai parloir vendredi, ça fait je verrai Tic-Tac » ;

que lors de cette même conversation téléphonique, Tofik G...a demandé à M. X... s'il avait un plan (évidemment d'évasion) : « " Tic-Tac " a dit c'est bon, on a trouvé des personnes quel est le plan ? », à quoi M. X... a répondu en exigeant le silence : « oh mais, mais oh, faut pas parler, faut pas parler parce que c'est bon la puce, là elle est cramée maintenant » ;

que dans le prolongement de cette conversation, M. G...a encore confirmé cette recherche de complices en téléphonant à M. X... depuis la maison d'arrêt et en lui disant : « moi j'ai parlé avec des potos à moi » ;

que M. X... a ensuite insisté à l'égard de M. G...pour que son frère Tofik entre en contact avec l'homme qu'il recherchait :

« Kamel G...: « il lui a laissé le numéro de téléphone et tout et il y a personne et qui l'a rappelé mon frère, il lui a laissé le numéro de téléphone et il y a personne qui rappelle », Hamdi X... : « non, non il a pas laissé le numéro, il a dit je te rappelle », Kamel G...: « ben tu me dis quand il veut qu'il rappelle et je peux même lui donner un rendez-vous » ;

Hamdi X... : « tu essayes qu'il le bloque ce soir, s'il a pas eu à le voir qu'il essaye de l'appeler ce soir », Kamel G...: « ce soir il va rappeler là, il va encore lui laisser un message, il va lui dire demain rendez-vous à huit heures, je t'appelle ». « Demain il faut qu'on se voit important, important (..), L'autre, il en peut plus » ;

qu'il est ainsi démontré que pour la préparation du second projet d'évasion, M. X... a eu recours non seulement à l'association de malfaiteurs déjà constituée pour son projet d'évasion du 26 novembre 2008, mais encore ponctuellement aux frères Kamel et Tofik G...pour faire introduire frauduleusement des puces téléphoniques en prison, lui permettant de contacter ses amis depuis le centre pénitentiaire où il était incarcéré et pour tenter de réunir des complices ou hommes de main devant l'aider à réaliser l'évasion en bande organisée ; qu'il s'agit, là encore, d'actes matériels préparatoires à ce second projet d'évasion, qui ont été accomplis en peine connaissance de cause par les intéressés, en dépit des dénégations que les frères Kamel et Tofik G...ont objectées aux enquêteurs et au juge d'instruction, soutenant au contraire et sans le moindre élément de preuve, qu'ils avaient été chargés par M. X... de lui procurer du cannabis en prison, que tel était « le plan » auquel ils avaient fait allusion par téléphone ; que, surtout qu'il y a lieu d'observer que les découvertes effectuées par les enquêteurs, le 18 décembre 2008 au lieudit « ...» à L'Albenc, soit le lendemain même de la conversation interceptée le 17 décembre 2008 entre MM. A...et X..., coïncident en tous points avec les propos tenus par ces malfaiteurs sur la fourniture d'armes et d'une voiture pour leur projet d'évasion, lors de la conversation téléphonique précitée du 17 décembre 2008 ; qu'en effet, dans le corps de ferme situé à l'Albenc (« Là-haut »), où les enquêteurs avaient déjà vu M. Y...se rendre à plusieurs reprises et plus précisément dans un garage dont MM. B...et Y...possédaient chacun les clés, ont été découverts et saisis une voiture de marque Porsche Cayenne (« la Pavorsche »), faussement immatriculée ...et munie de fausses plaques d'immatriculation, qui avait été volée le 3 janvier 2008 à Lédignan (Gard), soit à 400 km de Grenoble (« à... quatre... à cinq cents bornes »), au préjudice de M. H... ; que, dans un sac se trouvant à l'intérieur de cette voiture Porsche, (Hamdi X...: " Ben, tu m'les mets, « aïchik », tu me mets ça. Les trois machins, tu me les mets dans une wago... dans la « Pavorsche »), les enquêteurs ont précisément retrouvé les armes correspondant à l'arsenal évoqué par MM. X... et par A... dans leur conversation téléphonique du décembre 2008, soit :

- un fusil à pompe de marque Winchester à crosse sciée,

- un fusil à pompe de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, (« les zifs »),

- un pistolet semi-automatique de Marc O...avec son chargeur, (« les calibres ou breluques »)

- un autre pistolet semi-automatique de marque IMI Jéricho avec deux chargeurs,

- un pistolet mitrailleur de marque STEN, avec canons supplémentaires,

- et un pistolet mitrailleur de marque Uzi équipée d'un silencieux (« les sardines »), dont M. X... a revendiqué et reconnu la propriété personnelle, à l'audience de la cour,

- neuf cagoules, quatre paires de gants, une trieuse à billets et huit téléphones portables ;

que l'expertise d'armes diligentée par M. P..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, a démontré que les armes suivantes et leurs accessoires étaient classés respectivement en première et quatrième catégories :

- le boîtier chargeur pouvant s'adapter au fusil Winchester en première catégorie,

- le fusil à crosse et canon sciés Manu France en quatrième catégorie,

- le pistolet semi-automatique O..., neutralisé en 2004, puis réactivé pour être apte au tir, en première catégorie,

- le pistolet semi-automatique de marque IMI Jéricho en première catégorie,

- les deux chargeurs en état de fonctionnement et s'adaptant au pistolet-mitrailleur IMI, en première catégorie,

- le pistolet mitrailleur Sten en première catégorie,

- les deux chargeurs en état de fonctionnement s'adaptant au pistolet mitrailleur Sten, en première catégorie, le pistolet-mitrailleur Uzi avec modérateur de son, neutralisé en 2006 puis réactivé pour être apte au tir, en première catégorie.

- les 10 cartouches de chasse de calibre 12 insérées et extraites des fusils à pompe saisis,

- les cartouches non percutées de calibre 9 mm en première catégorie pouvaient être utilisées sur les pistolets-mitrailleurs saisis ;

que les expertises biologiques ont fait apparaître que le profil génétique de M. A... avait été retrouvé sur un gant et que les traces papillaires de M. Z...figuraient à sept reprises et endroits différents sur un sac transparent de la marque « ED », ces deux objets ayant été découverts à l'intérieur même du sac d'armes, dans la voiture volée de marque Porsche Cayenne ; que M. B...a reconnu la propriété de la télécommande permettant l'ouverture du garage de l'Albenc dans lequel cette voiture était recelée ; qu'il s'est borné à déclarer qu'il avait vu ce véhicule dans ce garage ; qu'en refusant de s'expliquer plus avant, il a allégué le fait qu'il avait une famille, ce qui est significatif de la crainte que lui inspiraient MM. A... et X... ; que M. A... a prétendu, lors d'un interrogatoire du juge d'instruction diligenté le 10 février 2010, que les armes et le véhicule de marque Porsche lui appartenaient, qu'il les avait achetés à Lyon à une personne dont il ne voulait pas dévoiler l'identité ; que si MM. B...et Y...avaient les clés du box à usage de garage dans lequel ces objets étaient entreposés, c'était à sa demande consistant à conserver le véhicule momentanément ; qu'il a reconnu qu'il existait bien un projet d'évasion et avoir été l'interlocuteur de M. X... lors des conversations téléphoniques interceptées le 17 décembre 2008, tout en prétendant qu'il ne s'agissait que d'un rêve et qu'il n'était pas question de mettre ce projet à exécution ; qu'il a encore soutenu que ce n'était pas dans ce but qu'il avait acquis le véhicule précité et les armes ; qu'il n'a cependant exposé aucune autre motivation ; que le caractère mensonger de cette dernière assertion apparaît clairement à la lecture de la retranscription de l'écoute téléphonique du 17 décembre 2008, lorsqu'il a assuré M. X... de la prochaine exécution de sa commande d'armes et de voiture : « Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ; (..) Oualid A... : Ben, écoute : demain j'vais récupérer les deux qu'y'a, j'vais récupérer la troisième chez l'autre... » ;

qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 2 mai 2009 à 15 heures 35, puis à 6 heures 24, entre MM. F...et Lazhar E..., il est apparu que ces derniers avaient reconnu les armes qu'ils avaient fournies à M. Z..., à partir de la photographie de ces armes parue dans un article du journal le Dauphiné Libéré, à la suite de l'interpellation le 18 décembre 2008 de MM. B...et Y...; que, bien que s'étant rétractés partiellement ensuite devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel, surtout à la perspective d'être confrontés aux autres membres de l'association de malfaiteurs, ils ont cependant reconnu devant les enquêteurs, au cours de leur garde à vue, avoir cédé les armes leur appartenant, telles qu'ils venaient de les reconnaître toutes sur la photographie du journal, à M. Z...en paiement d'une dette de cocaïne de 2 000 euros, dont ce dernier avait revendiqué le remboursement par des intermédiaires ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, si l'on met à part les circonstances, sans doute fantaisistes, de la remise des armes dans le coffre d'une voiture de marque Peugeot 307, couleur bordeaux, immatriculée dans l'Oise et stationnée dans le quartier de l'Alma à Grenoble, telles qu'alléguées par MM. F...et Lazhar E...dans le but évident de taire tout contact direct entre eux et M. Z..., les aveux de ces derniers sont d'autant plus crédibles qu'ils ont détaillé par téléphone les caractéristiques de certaines de ces armes, alors qu'ils ne se savaient pas écoutés par la police, en faisant allusion notamment à « celle de Marcel » (Marcel Q...), s'agissant de l'arme de marque Manufrance d'Anthony R..., et en précisant encore : « il y a le tien, le mien, tout ce que l'on a fait là, tout ce qu'on lui a amené, c'est tout sur photos » (...) Il y a même celui de ton collègue, il est dessus, celui que Marcel, ils sont tous en photos, il y a celui que la table, j'ai changé la table, elle y est l'autre en inox, il y a tout » ;

que lors de son interrogatoire de première comparution, M. E...a déclaré qu'il avait fait la connaissance de M. X... par son frère Ali X... ; qu'il avait connu M. A... en prison et M. Z...dans un bar ; que M. Y...lui avait été présenté par son grand frère Abès Y...; qu'il a donné aux enquêteurs et au juge d'instruction des détails sur les acquisitions antérieures de ces armes ; que, dans les mêmes circonstances, M. F...a reconnu a minima avoir « croisé la route » de M. Z..., sans le connaître de façon intime ; qu'il a également donné des précisions sur ses acquisitions antérieures d'armes ; que sans qu'il soit besoin de procéder par éliminations successives ainsi que l'a fait le tribunal, il y a lieu de retenir que la preuve est rapportée, par l'écoute téléphonique interceptée le 2 mai 2009, que MM. F...et E...ont participé à l'association de malfaiteurs en fournissant à M. Z...de nombreuses armes de première et quatrième catégories qui sont précisément celles qui ont été retrouvées le 18 décembre 2008 à L'Albenc ; que la cour estime, contrairement au tribunal qui a retenu cette hypothèse de façon dubitative, que les propos échangés par MM. F...et E...le 2 mai 2009, lorsqu'ils avaient compris à quoi les armes étaient destinées et alors qu'ils ne se savaient pas écoutés par la police, ne laissent aucun doute sur les intentions et sur la résolution de M. Z...à la disposition de qui ils avaient mis ces armes ; qu'ainsi, que l'a justement relevé le tribunal, le délit d'association de malfaiteurs n'exige pas, pour être constitué, que chacun des membres de l'entente connaisse chacun des autres, ni que ces membres aient eu des contacts physiques entre eux ; que la circonstance selon laquelle MM. F...et E...n'ont pas pu être confrontés à M. Z...importe peu, dès lors que leurs déclarations initiales, à charge contre ce dernier, ont été rappelées à l'audience du tribunal et que chacun des prévenus a pu s'expliquer contradictoirement sur le contenu de ces accusations initiales ; que M. Z..., lors de sa mise en examen du 10 février 2010, tout en contestant les déclarations de MM. F...et E..., a reconnu qu'il avait entendu parler d'eux comme étant des toxicomanes ; qu'en dépit de ses dénégations, il convient de rappeler le contenu de la conversation téléphonique interceptée le 17 décembre 2008 entre MM. X... et A..., au cours de laquelle ce dernier a clairement expliqué au précédent qu'il allait récupérer les armes auprès du " Gamin " ; « Oualid A... : Mais non, j'mets les trois « sardines » ! L'autre, j'vais la récupérer. Demain, j'vais le chasser, le merdeux (Mourad Z...dit aussi « Le Gamin »). J'arrive pas à le voir là, zobi » ;

que cette conversation évoque également, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'importance des sommes que M. Z...conservait pour le compte de M. X... et qui devaient servir à l'évasion en étant déposée dans le sac contenant les armes ; qu'à l'audience de la cour, ces deux derniers ont reconnu que M. Z...détenait ainsi 15 000 euros ; que cette circonstance doit être rapprochée des propos tenus par M. X... selon lesquels M. Z...devait financer l'achat des armes et faciliter l'évasion à l'aide de cette somme de 15 000 euros : « Hamdi X... :... Parce que le « Gamin », il m'a dit qu'il t'a donné quatre mille... A chaque fois, il me nique des mille, celui-là, là ? ?... Silence... 11 m'a dit, il t'a donné quatre mille.

Oualid A... : Quels quatre mille ? ? Trois mille,

Hamdi X... : Le « Gamin »... Alio ?

Oualid A... : Ouais, trois mille.

Hamdi X... : Ouais, ben ça fait : trois et huit, onze. Ca fait quatorze : il lui reste quatorze.

Oualid A... : Il a passé à ta femme, j'sais pas combien, la dernière fois...

Hamdi X... : Huit, ouais.

Oualid A... : Huit.

Hamdi X... : Ouais et... sur vingt cinq, huit : il t'a donné trois, ça fait onze, il reste quatorze, Oualid A... : Ouais.

Hamdi X... : Toi t'as mille à moi.

Oualid A... : Ouais.

Hamdi X... : Ca fait quinze. Ah... Tu dis qu'il me met dix mille euros dans le sac avec les trucs.

Oualid A... : Ouais » ;

que la présence des traces papillaires de M. Z...sur le sac en plastique de marque « ED », en sept endroits différents, ne peut pas résulter d'une simple coïncidence, ni de l'utilisation fortuite de ce sac à domicile par M. A... ; qu'au contraire, la multiplicité des empreintes signifie nécessairement que M. Z...s'est servi de ce sac en plastique, tandis que sa présence à l'intérieur du sac contenant les armes constitue une preuve supplémentaire, venant s'ajouter aux déclarations précédentes de MM. F...et E..., aux propos tenus par MM. X... et A... lors de la conversation téléphonique du 17 décembre 2008, de la participation active du prévenu M. Z...aux actes préparatoires de la tentative d'évasion en bande organisée, consistant précisément à acheter des armes, à fournir des sommes en espèces et à les dissimuler dans un véhicule de forte cylindrée qui devaient servir à l'évasion du 21 décembre 2008 ;

qu'au vu de ces circonstances et éléments de preuve, à l'issue des débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables d'avoir, de novembre 2008 au 18 décembre 2008, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels du délit d'évasion en bande organisée, puni de dix ans d'emprisonnement, notamment pour M. Z..., en exécutant en connaissance de cause les indications fournies directement par M. X..., sur les horaires et le trajet emprunté lors de l'extraction de ce dernier du 26 novembre 2008 pour le palais de justice de Grenoble et d'autre part, par l'exécution des instructions fournies par lui en vue de l'organisation de ce projet d'évasion, notamment par la recherche d'armes, des véhicules, des personnes et de l'argent ; et pour M. X..., en fournissant des indications sur les horaires et le trajet emprunté lors de son extraction du 26 novembre 2008 pour le palais de justice de Grenoble et d'autre part, par la fourniture d'instructions en vue de l'organisation de son projet d'évasion, notamment par le recrutement de personnes susceptibles de participer au projet, par la détermination de ses modalités et par l'obtention auprès de plusieurs personnes de puces électroniques lui permettant d'organiser ses projets ; que c'est en toute opportunité que le tribunal correctionnel a requalifié à l'égard des deux prévenus, les faits visés à la poursuite sous la prévention d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de transports prohibés d'armes et de munitions des premiers et quatrième catégories par plusieurs personnes ; qu'en effet, le délit de transport prohibé des armes en question a été retenu comme élément constitutif des actes matériels préparatoires au projet d'évasion en bande organisée, commis par les membres de l'association de malfaiteurs ; que la cour, adoptant les motifs retenus par le tribunal, estime donc devoir requalifier les faits en considérant qu'ils constituent en réalité le seul délit d'association de malfaiteurs commis en vue de la préparation du délit d'évasion en bande organisée ; que sur les peines, le prévenu M. Z..., est né le 6 juillet 1985 à La Tronche (Isère), qu'il est de nationalité française ; qu'il vivait en concubinage, exerçait la profession de gérant de sandwicherie ; qu'il prétend être titulaire d'un baccalauréat et d'un brevet d'études professionnelles de comptabilité ; qu'il soutient également être le père de deux enfants mais n'en justifie pas ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 30 avril 2009 et maintenu en détention par l'ordonnance de renvoi du tribunal correctionnel et par le jugement déféré ; que son casier judiciaire mentionne quatre condamnations dont deux sont antérieures aux faits de la présente poursuite :

-. une condamnation prononcée, le 8 novembre 2007, par le tribunal correctionnel de Grenoble à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, dégradation ou détérioration grave de biens appartenant à autrui et rébellion, les faits ayant été commis le 9 juillet 2007,

- une condamnation prononcée, le 16 octobre 2008, par le tribunal correctionnel de Grenoble à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction de restituer le permis de conduire, résultant du retrait de la totalité des points,

- une condamnation prononcée, le 11 mai 2010, par le tribunal correctionnel de Grenoble à 500 euros d'amende, pour menaces de mort réitérées et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,- et une condamnation prononcée, le 11 mai 2010, par la même juridiction à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire ;

que la gravité des faits commis par Mourad Z..., consistant dans sa participation active, notamment par la fourniture d'importantes sommes d'argent et d'un grand nombre d'armes de première et quatrième catégories, à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation du délit d'évasion en bande organisée d'un individu incarcéré soupçonné de crime, ainsi que la personnalité de l'intéressé caractérisée par les antécédents judiciaires mentionnés ci-dessus, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, d'autant plus qu'il a démontré qu'il ne tenait pas compte des avertissements donnés et en particulier des mesures de sursis déjà prononcées en sa faveur ; que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à quatre reprises, dont une fois pour violences ; que la cour estime devoir la confirmer ; que les faits commis caractérisent l'intention du prévenu de ne pas respecter les lois en vigueur et de mépriser les mesures de justice prononcées à l'encontre des personnes incarcérées ; qu'un tel comportement justifie que soit confirmée la décision du tribunal ayant prononcé à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille ; qu'à l'audience de la cour, ce prévenu a fait plaider sa cause en soutenant qu'il avait traversé une période particulièrement dangereuse au cours de laquelle il avait fréquenté des malfaiteurs chevronnés ; que cette circonstance commande de prononcer à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements de l'Isère, du Rhône, de la Drôme, de la Savoie et de l'Ain, pour lui éviter de telles fréquentations ; que la peine prononcée est supérieure à deux ans d'emprisonnement, qu'elle n'est pas aménageable au sens des articles 132-24 et suivants du code pénal ; que le maintien en détention du prévenu est nécessaire pour éviter le renouvellement hautement prévisible de l'infraction, alors qu'il démontre par son comportement qu'il n'a pas hésité à procurer des armes à une personne soupçonnée de crime et incarcérée ; qu'il y a lieu de s'assurer qu'il exécutera la peine qui lui est infligée de manière certaine et immédiate ; que le prévenu M. X... est né le 23 juillet 1978 à Sousse (Tunisie), qu'il est de nationalité tunisienne, marié, sans emploi ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt 10 juillet 2009 alors qu'il se trouvait détenu pour autre cause, et maintenu en détention par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et par le jugement déféré ; que son casier judiciaire mentionne quatre condamnations antérieures aux faits de la présente poursuite :

- une condamnation prononcée, le 9 septembre 1997, par le tribunal pour enfants de Grenoble à un an d'emprisonnement, pour délit de fuite après un accident par conducteurs de véhicules et port prohibé d'armes, de munitions ou de leurs éléments de quatrième catégorie, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule sans permis,

- une condamnation prononcée, le 15 octobre 1998, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, à la confiscation de substances de plantes classées comme stupéfiants, pour acquisition, détention, transports, contrebande de stupéfiants et de marchandises prohibées et à six mois d'emprisonnement pour l'évasion par violence,

- une condamnation prononcée, le 31 mai 2007, par le tribunal correctionnel de Grenoble à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pour menaces de délits contre les personnes faites sous conditions, menace ou actes d'intimidation pour déterminer une victime ne pas porter plainte ou à se rétracter,

- une condamnation prononcée, le 23 juillet 2008, par le tribunal de police de Grenoble à 400 euros d'amende, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteurs de véhicules à moteur ;

que la gravité des faits commis par M. X... consistant dans la constitution d'une association de malfaiteurs devant réaliser, sur ses instructions, deux projets d'évasion en bande organisée, notamment avec des armes risquant de porter atteinte à la vie des membres de l'escorte qui devaient le conduire au tribunal correctionnel de Grenoble, le 26 novembre 2008, et à celle du personnel de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire du Pontet, ainsi que la personnalité de l'intéressé caractérisée par ses antécédents judiciaires rappelés ci-dessus, significatifs d'une délinquance affirmée, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, d'autant plus qu'il a démontré qu'il ne tenait pas compte des avertissements donnés et en particulier des mesures de sursis déjà prononcées en sa faveur alors, de surcroît, que les faits de la présente poursuite ont été commis pendant la période de sursis ;

que, pour sanctionner les faits commis par le prévenu en proportion de leur gravité, tout en tenant compte de la personnalité de l'intéressé déjà condamné à quatre reprises, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre lui une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'en considération de la dangerosité extrême du prévenu, la peine prononcée doit être assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers, en application de l'article 132-23 alinéa 2, du code pénal, pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article ; que le maintien en détention du prévenu est nécessaire pour éviter le renouvellement hautement prévisible de l'infraction et s'assurer qu'il exécutera la peine qui lui est infligée de manière certaine et immédiate ; qu'en regard du mépris ouvert qu'il a affiché à l'égard des mesures de justice l'ayant placé sous mandat de dépôt criminel, en tentant de s'évader en bande organisée dans le cadre d'une association de malfaiteurs, la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel d'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille est parfaitement justifiée et que la cour estime devoir la confirmer ; que le montant de la peine n'est pas de ceux qui sont aménageables en application des articles 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal ; que l'appartenance du prévenu à un milieu de délinquant chevronné de l'agglomération grenobloise commande de s'assurer de sa rupture avec ce milieu ; qu'en conséquence, ajoutant au jugement, la cour estime devoir le condamner à la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans de paraître dans les départements de l'Isère, du Rhône, de la Drôme, de la Savoie, et de l'Ain ; que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés dans le cadre des poursuites intentées à l'encontre de tous les prévenus ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point incontesté en cause d'appel ;

" 1) alors qu'il appartient à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer une évasion ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir l'infraction reprochée sans constater aucun fait matériel à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, le seul fait d'avoir parlé d'évasion, qui ne constituait tout au plus que l'extériorisation verbale d'un éventuel projet, était insuffisant à caractériser une quelconque infraction punissable ;

" 2) alors que, la cour d'appel, en retenant pour les mêmes faits tout à la fois l'infraction d'association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée lorsque ces deux éléments étaient juridiquement incompatibles, a violé le principe non bis in idem " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.