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Cass. crim., 23 octobre 2002, n° 02-81.966

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-81.966, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 octobre 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
02-81.966
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 194 p. 722

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Nécessité - Cas - Questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et réponses faites à ces questions - Décision et condamnation prononcées en premier ressort.

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Débats - Assistance du jury - Impossibilité.

Sommaire officiel

1° La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée(1).

2° Selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées notamment par la partie civile contre l'accusé. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui constate que la Cour et le jury ont statué ensemble sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile contre l'accusé condamné (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 599 (cassation) et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1966-07-26, Bulletin criminel 1966, n° 213 (5°), p. 489 (rejet et cassation).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 31 janvier 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises du Bas-Rhin, statuant sur l'action publique, a condamné Jean-Marc X... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que cette formalité est indispensable pour que la cour d'assises et les parties soient officiellement informées de la nature de la première décision ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n'a pas été respectée ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;

Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est ainsi conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 243, 266, 282, 371, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises du Bas-Rhin, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jean-Marc X... au paiement de dommages-intérêts au profit de Nina Y... ;

"alors qu'aux termes de l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour statue sur les demandes en dommages-intérêts sans l'assistance du jury ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt, qu'il a été prononcé à la cour d'assises où siégeaient Mme Bigot, présidente, Mlle Weber et M. Hahn, assesseur et les douze jurés de jugement ; qu'ainsi, la Cour était irrégulièrement composée" ;

Vu l'article 371 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont siégé le président, les deux assesseurs et les douze jurés de jugement ;

Attendu que la Cour et le jury ayant, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 31 janvier 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, ainsi que l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'or, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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