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Cass. crim., 23 octobre 2002, n° 02-82.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-82.033, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 octobre 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
02-82.033

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur l'opposition de :

- X... Eric,

à l'arrêt de la chambre criminelle de la COUR de CASSATION, en date du 23 janvier 2002, ayant rejeté son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu la requête du demandeur en date du 8 mars 2002 ;

Attendu que, selon les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ;

D'où il suit qu'Eric X..., demandeur en cassation, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 23 janvier 2002, ne saurait être admis à faire opposition audit arrêt ;

Par ces motifs,

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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