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Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 12-85.529

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-85.529, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 octobre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-85.529

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisé avec arme et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongé pour une durée de six mois à compter du 14 juillet 2012, la détention provisoire de M. X..., détenu sous mandat de dépôt criminel depuis le 15 juillet 2010 ;

" aux motifs propres que la chambre de l'instruction considère que les motifs retenus dans ses précédents arrêts du 16 décembre 2011 et 4 mai 2012 demeurent toujours d'actualité en l'état d'une information judiciaire dont le terme devrait pouvoir bientôt être fixé ; qu'en effet, la chambre de l'instruction qui, en l'état de la procédure dont elle est saisie, n'a pas à se prononcer sur les charges pesant contre M. X..., constate cependant qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants autorisant à penser qu'il a participé aux faits ayant motivé sa mise en examen puisqu'il était présent sur les lieux de l'agression, y a joué un rôle actif et a ensuite profité du fruit de celle-ci ; que de tels fais commis avec des armes, en bande organisée, au petit matin, alors que la victime qui sortait de son domicile a été violentée, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, tant en raison de la gravité de ceux-ci, que des circonstances de leur commission ; qu'un tel trouble ne saurait être apaisé, deux ans mois (sic) après l'incarcération du mis en examen ; qu'au surplus, il convient de souligner que le traumatisme subi par la victime est toujours persistant, celle-ci ayant dû vendre sa maison, son commerce et quitter avec sa famille le département ; que M. X..., de nationalité française, présente un véritable projet de libération avec hébergement à Toulouse chez sa compagne, mère de ses trois enfants mineurs avec une promesse d'embauche en qualité de technicien de surface ; que, cependant, la prochaine comparution de M. X... devant la cour d'assises et la lourdeur de la peine encourue ne rend pas efficient ce projet ; qu'en conséquence, la détention provisoire apparaît toujours comme l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis, du préjudice subi par la victime, et d'éviter toute concertation frauduleuse entre coauteurs ou complices et toute pression sur les témoins ; qu'un contrôle judiciaire, fût-il très strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont pas suffisants pour parvenir aux objectifs ci-dessus car ces mesures ne sont pas à même d'empêcher matériellement, directement ou indirectement, des pressions ou concertations ; que la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, les risques de pression ne pouvant être exclus ; qu'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique serait également inopérante pour répondre aux exigences sus spécifiées, les contacts téléphoniques restant possibles ; que l'instruction est terminée puisque l'avis de fin d'information a été notifié le 19 juin 2012 aux parties et que l'affaire est en voie de règlement par le parquet ; qu'afin de parfaire la mise en forme criminelle de ce dossier, il est raisonnable de fixer le délai prévisible d'achèvement de l'instruction à un délai de deux mois ;

" et aux motifs adoptés du premier juge que M. X... reconnaît sa participation à l'agression commise le 10 septembre 2009 sur la personne de M. Y..., victime au petit matin d'une expédition par quatre hommes portant des cagoules et armés (carabine, arme de poing chargées de munitions), à son domicile ; que M. Y..., commerçant était attaché, jeté à terre, roué de coups car les auteurs voulaient récupérer le contenu de son " coffre " ; que M. Y..., traumatisé, vendait son habitation et quittait le département à la suite des faits ; que le magistrat instructeur procédait dernièrement à l'interrogatoire de première comparution de M. Z... désigné comme commanditaire des faits et le confrontait aux quatre mis en examen ; que les déclarations des mis en examen sont toujours empreintes de divergences sur le déroulement exact des faits (conditions de repérage, personnes armées, coups portés à la victime ) et le rôle de chacun (existence d'un commanditaire, rôle d'instigateur de M. X..., matériel et armes fournies par M. A..., degré d'implication de M. C... ?...) ; qu'il résulte des déclarations mêmes des mis en examen que l'enquête se déroulait dans un contexte de menaces et de représailles ; que, si l'avis de fin d'information a été notifié aux parties, il importe que ce dossier soit examiné sereinement par la juridiction de jugement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire reste l'unique moyen d'éviter toutes concertations frauduleuses, toutes pressions sur les témoins qui seraient un obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, les obligations découlant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes à éviter toute entente frauduleuse entre les mis en examen ou mis en cause, toutes pressions sur les témoins ; que l'avis de fin d'information a été notifié aux parties ; que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à moins deux mois ;

" 1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, par des motifs au demeurant dubitatifs, que le terme de l'information est inconnu dès lors qu'il « devrait » pouvoir être prochainement fixé, et, d'autre part, qu'il est de deux mois et donc d'ores et déjà connu ;

" 2) alors que, et en tout état de cause, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation ne peut être justifiée que par les nécessités de l'instruction ; qu'en retenant, par adoption des motifs du premier juge, qu'il importait que « ce dossier soit examiné sereinement par la juridiction de jugement », la chambre de l'instruction, qui a fondé sa décision sur une circonstance impropre à justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X..., a violé les textes susvisés ;

" 3) alors qu'en déclarant que M. X... présentait " un véritable projet de libération avec hébergement à Toulouse chez sa compagne, mère de ses trois enfants mineurs avec une promesse d'embauche en qualité de technicien de surface ", mais que sa prochaine comparution « devant la cour d'assises et la lourdeur de la peine encourue ne rendent pas efficient ce projet », la chambre de l'instruction, qui a, une nouvelle fois, apprécié le bien-fondé de la demande de M. X... à l'aune de sa comparution devant la cour d'assises, a statué par un motif inopérant " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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