Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-84.637
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-84.637, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 septembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-84.637
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04273
Textes cités
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 433-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 618-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Freddy X... - Mme Sabrina Y...épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 avril 2013, qui, a condamné le premier pour exécution de travaux sans permis de construire et violences sur personne chargée d'un service public, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour la première infraction seulement, à 2000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense :
Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations au greffier de la cour d'appel de Versailles, signées le 16 avril 2013, par Me Ouali, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que, formés par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué, mais qui était muni d'un pouvoir spécial répondant aux conditions de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, les pourvois doivent être déclarés recevables ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire ainsi que des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 222-13 et 433-6 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de rébellion en faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur personne chargée d'une mission de service publique et a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ;
" aux motifs que par une note précise et détaillée datée du 9 mars 2009 en même temps que mesurée dans son contenu, l'agent chargé d'établir les procès-verbaux relatifs aux infractions d'urbanisme reprochées aux époux X... a expliqué qu'alors qu'il prenait des photographies le 5 mars 2009 depuis un bâtiment voisin du chantier litigieux, il s'est vu interpellé par M. X... qui lui a dit " Allez-vous à nouveau arrêter mes travaux ? Je viens vous chercher pour vous dire ce que je pense de vous " ; que celui-ci est alors descendu de la structure métallique et a rattrapé l'agent dans sa fuite, pour le saisir par ses vêtements et le conduire de force dans la propriété du prévenu où les deux époux lui ont reproché, en criant, la situation dans laquelle les avaient mis son intervention, non sans l'accuser d'avoir perçu sur un autre chantier de l'argent en échange de son silence sur des travaux irréguliers ; que les prévenus lui ont alors proposé, toujours selon ses dires, de l'argent en échange du report au 9 mars de sa constatation de la reprise des travaux ; que M. X... oppose que M. Z...s'est rendu de son plein gré dans son jardin où ils ont discuté calmement ; que cette version n'est pas croyable, car aucune raison ne justifie que cet agent municipal qui a prêté serment en application de l'article R. 160-1 du code de l'urbanisme de bien et fidèlement remplir sa mission, n'échafaude sans aucune utilité sérieuse une histoire mensongère ; que les faits ainsi décrits sont donc démontrés ; qu'en empoignant l'agent par les vêtements pour le conduire de force dans la propriété du prévenu, il ne s'est pas agi pour le prévenu d'opposer une résistance violente à l'action de l'agent ; que M. X... entendait ainsi faire subir à M. Z...l'effet de sa colère et l'impressionner par ses violences pour qu'il en vienne à accepter une somme d'argent de nature à le corrompre ; que ces faits s'analysent donc comme des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur un agent chargé d'une mission de service) publique et non comme une rébellion ; qu'une requalification en ce sens s'impose ;
" 1°) alors que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, faute d'avoir informé M. X..., prévenu du chef de rébellion, et de l'avoir mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de violences volontaires aggravées invoquée devant elle sans que son fondement textuel ne soit jamais précisé, la cour d'appel a statué au mépris des droits de la défense en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ; que la qualification de violences substituée à celle de rébellion supposait la prise en compte d'un fait supplémentaire concernant l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ayant pu en résulter pour la victime ; qu'en s'abstenant de recueillir le consentement du prévenu pour être jugé sous cette qualification nouvelle, la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que toute infraction de violences suppose une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en l'espèce, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique que le comportement violent de M. X... aurait causé à M. Z..., l'arrêt de condamnation se trouve nécessairement privée de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur personne chargée d'une mission de service public dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 421- I, L. 480-4 alinéas l, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire du 2 janvier au 31 décembre 2007 ;
" aux motifs propres qui'il est constant que les intéressés ont fait construire un bâtiment de 93 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sans permis de construire en violation de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme au fond de la parcelle ; que cette violation de la réglementation est d'autant plus grave que les intéressés n'auraient pu obtenir d'autorisation de construire étant donné que leur terrain ne bénéficiait pas d'un accès suffisant au regard de l'article UC 3-2, puisque leur droit de passage loin d'être d'une largeur supérieure à 4 mètres, n'est que de 1, 50 mètre ;
" aux motifs adoptés que M. Z...a constaté que la construction d'un bâtiment de rez-de-chaussée d'une surface hors oeuvre nette de 93 mètres carrés en fond de parcelle était en cours ; qu'aucune autorisation administrative n'a été accordée pour ces travaux ;
" 1°) alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, les faits reprochés ayant été commis entre le premier janvier et le 31 décembre 2007, la cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur d'éventuels actes interruptifs de prescription accomplis avant le 26 avril 2011, date de la citation des prévenus à comparaître devant le tribunal correctionnel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas prescrite à raison de la construction sans permis d'un premier bâtiment d'une surface nette de 93 mètres carrés, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la plainte simple délivrée au ministère public n'interrompt pas la prescription de l'action publique ; qu'il résulte tout au plus du dossier que la commune d'Argenteuil aurait porté plainte par lettre de son avocat le 9 septembre 2009 auprès du procureur de la République de Pontoise ; que, sur la base de cette seule plainte, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action publique engagée plus de 3 ans après la commission des faits sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que les demandeurs soulèvent pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception de prescription du délit de construction d'un bâtiment d'une surface de 93 m2, non autorisée par un permis de construire ; que, cependant, à défaut de trouver dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à Mme et M. X... la remise en état des lieux dans leur état antérieur aux travaux irréguliers dans un délai de huit mois à compter du présent arrêt à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs propres que : il est établi que le bâtiment actuel est bien plus grand que l'ancien, par la confrontation entre, d'une part, la photographie du bâtiment d'origine annexée à la déclaration de travaux pour régularisation formée par les époux X... et, d'autre part, les photographies, annexées au procès-verbal du 8 avril 2009, représentant le bâtiment actuel qui remplace l'ancien ; qu'en effet la hauteur du bâtiment actuel est plus de deux fois supérieure à celle de la porte d'entrée, alors que la hauteur de l'ancien bâtiment était d'environ une fois et demi celle de cette porte ; que la surface habitable est ainsi augmentée compte tenu de la pente du toit qui ne permettait à l'origine que d'aménager une petite partie de l'étage, alors qu'actuellement la construction a gagné une premier étage entier ; qu'aucune régularisation n'est possible, puisque le PLU prévoit une possibilité d'extension de 15 % des bâtiments édifiés sur des parcelle non accessible par une voie de 4 mètres de large, proportion largement dépassée d'après les images en question ; que le délit de construction sans permis de construire est donc établi, puisqu'il s'est agi de modifier sans permis la construction existante pour en changer l'aspect extérieur, en augmenter les volumes et en étendre dans des proportions importantes et largement supérieures à 15 % la surface hors oeuvre nette ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'aucun supplément d'information n'apparaît utile ; qu'au vu de la personnalité des prévenus, de leurs ressources, de leurs charges et des circonstances de l'infraction et notamment de leur désinvolture tant à l'égard de la réglementation que des représentants de la loi, il convient de confirmer les peines prononcées, sauf à élever à 75 euros l'astreinte prononcée par les premiers juges ;
" et aux motifs adoptés que M. Z...a constaté que les dispositions de l'article UC 3-2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme n'étaient pas respectées puisque que la largeur de l'impasse desservant le terrain est inférieure à 7 mètres ; que par procès-verbal dressé le 8 avril 2009, M. Z...a constaté la construction d'un bâtiment neuf de deux niveaux à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de cent mètres carrés ; qu'aucune autorisation administrative n'a été accordée pour ces travaux ; que M. Z...a constaté que les dispositions de l'article UC 3-2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme n'étaient pas respectées puisque que la largeur de l'impasse desservant le terrain est d'un mètre cinquante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. X... coupable des faits qui leur sont reprochés ; qu'au regard des dispositions de l'article L480-4 du code de l'urbanisme et Mme X... étant nécessairement bénéficiaire des constructions réalisées illégalement par son conjoint, elle doit également être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" 1°) alors qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers ; que, s'il importe peu que leur avis soit négatif, le maire ou le fonctionnaire compétent doivent donc être interrogés sur l'opportunité de la mesure de remise en état des lieux ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le maire ou le fonctionnaire compétent auraient émis un quelconque avis sur cette mesure ; qu'en ordonnant néanmoins la remise en état des lieux, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'une atteinte au bien d'autrui ne peut être portée que dans les hypothèses prévues par la loi, afin de satisfaire un intérêt public et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si un juste équilibre était maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté exprimées par le code de l'urbanisme et le respect dû aux biens de Mme et M. X..., à l'occasion de la mesure de démolition qu'elle a ordonnée sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en ordonnant la remise en état des lieux, sous astreinte, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sans méconnaître les textes susvisés et les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer à la commune d'Argenteuil et à M. Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale