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Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 95-80.281

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-80.281, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-80.281

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Supplément d'information - Audience de renvoi - Prévenu absent - Nécessité de répondre aux premières conclusions.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse GAY, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau "stop", l'a condamnée à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours, avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Vu ledit article ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 7 septembre 1994, la prévenue, comparante et assistée de son avocat, a régulièrement déposé des conclusions qui soulevaient diverses exceptions ;

que la cour d'appel, après avoir ordonné un supplément d'information, a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 1994 ;

Attendu qu'à cette date, la prévenue, non comparante ni représentée, a fait déposer un mémoire intitulé "conclusions sur mesure d'information complémentaire" ;

Attendu que, pour écarter l'ensemble des conclusions déposées, les juges énoncent que, faute pour la prévenue d'avoir demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux chefs péremptoires de ses écritures ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux premières conclusions, régulièrement déposées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.