Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 95-82.760
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-82.760, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 janvier 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 95-82.760
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Mentions - Nom des jurés - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 254
- Code de procédure pénale, article 376
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 7 avril 1995, qui, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol aggravé et meurtre corrélatif à ce délit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376, 240 et 254 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention du nom des jurés ayant participé aux débats, au jugement et au prononcé de la décision, ni même aucune mention de l'existence de ces jurés, de sorte que la mention de leur tirage au sort sur le procès-verbal des débats est insusceptible de pallier ce vice substantiel de l'arrêt" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la participation du jury au délibéré et au vote sur la peine ; que, dès lors, il n'importe que les noms des jurés composant ce jury ne soient pas précisés, le procès-verbal des débats contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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