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Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 96-80.266

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 96-80.266, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-80.266
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 47 p. 113

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête d'un avocat inculpé - Instance disciplinaire devant la cour d'appel - Instance pénale devant la même cour d'appel - Chambre correctionnelle - Composition - Magistrats n'ayant pas connu de la procédure disciplinaire - Motif de suspicion légitime (non).

Références de titrage : AVOCAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Instance disciplinaire devant la cour d'appel - Chambre correctionnelle - Composition - Magistrats n'ayant pas connu de la procédure disciplinaire - Suspicion légitime (non) | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrats n'ayant pas connu de la procédure disciplinaire

Sommaire officiel

L'exigence d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'oppose pas à ce qu'un avocat, déjà sanctionné sur le plan disciplinaire par 2 chambres civiles d'une cour d'appel, statuant en application de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, soit jugé, pour les mêmes faits, par une chambre correctionnelle de cette même juridiction, composée de magistrats n'ayant pas connu de la procédure disciplinaire.

Textes cités

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Texte intégral

REJET de la requête de X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, des chefs de faux et usage de faux.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu que les griefs allégués par le demandeur, en ce qu'ils visent des décisions relevant de la seule compétence du ministère public ou des procédures n'ayant aucun lien avec la présente poursuite, sont inopérants ;

Que, si 2 chambres civiles de la cour d'appel de Rouen ont, en application de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, statué à l'égard de Michel X..., dans une instance disciplinaire, cette circonstance n'est pas objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité d'une autre chambre de la même cour d'appel qui doit le juger, en matière pénale, pour les mêmes faits, dès lors que cette juridiction sera composée de magistrats qui n'ont pas connu de la procédure disciplinaire ;

Qu'ainsi il n'existe en l'espèce, aucun motif de renvoi pour cause de suspicion légitime, au sens tant de l'article 662 du Code de procédure pénale que de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête.

Source

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