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Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-87.818

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.818, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 juin 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-87.818

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... X...Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 2 octobre 2008, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 278, 310 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait lecture par extrait du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

" alors que le principe de libre communication de l'accusé avec son avocat qui est d'ordre public implique que le dossier complet de la procédure soit communiqué à ce dernier ; qu'en donnant lecture du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, document non côté dont il n'est pas établi que l'accusé ou son conseil ait été à même de prendre connaissance, le président a violé ce principe et partant les droits de la défense ; qu'en conséquence le procès-verbal des débats est entaché de nullité " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 310 du code de procédure pénale, a donné lecture de la pièce visée au moyen sans qu'aucune observation ait été présentée par les parties ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que l'accusé ou son avocat n'ont pas sollicité de délai pour examiner cette pièce, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition de l'expert Y...par vidéo-conférence ;

" alors que, d'une part, les experts exposent à l'audience et, après leur exposé, assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise les experts à déposer par visio-conférence ; que le procès-verbal des débats qui mentionne qu'il a été procédé à l'audition de l'expert Y..., actuellement dans la salle de réunion de la cour d'appel de Bordeaux, par vidéo-conférence est entaché de nullité ;

" alors que, d'autre part, l'expert Y...ayant déposé par visio-conférence, il en résulte qu'il n'a pu, après son exposé, assister aux débats et que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que le président lui a donné l'autorisation de se retirer ; que la violation des dispositions susvisées entraîne la nullité " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit qu'un expert puisse être entendu à distance par visio-conférence ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors qu'en ordonnant la fin de la connexion, le président autorise l'expert à cesser d'assister aux débats, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de viols sur mineure par personne ayant autorité, la question n° 1 soumise au jury était ainsi libellée : « l'accusé Yvon Z... Laurentiis est-il coupable d'avoir, à Fort de France et au Lamentin, dans le département de La Martinique, entre 1986 et le 24 décembre 1991, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gilberte A..., en l'espèce, en lui imposant de pratiquer sur sa personne des fellations, en lui introduisant un doigt dans le vagin ? » ;

" alors que, d'une part, les questions complexes qui réunissent dans les mêmes questions plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation subséquent ; qu'en posant une question unique sur des actes de viols répétés, perpétrés de manière différente-fellation ou introduction d'un doigt dans le vagin de la victime-dans des lieux et à des temps distincts-à Fort de France ou au Lamentin-, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen ;

" alors que, d'autre part, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs du crime ; que le viol est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant d'interroger la cour sur l'intention coupable de l'accusé, la cour d'assises a violé le texte susvisé " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de viols par personne ayant autorité, la question n° 4 soumise au jury était ainsi libellée : « l'accusé Yvon Z... Laurentiis est-il coupable d'avoir, à Fort de France et au Lamentin dans le département de La Martinique à partir du 25 décembre 1991 et jusque courant 1995, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gilberte A..., en l'espèce, en lui imposant de pratiquer sur sa personne des fellations, en lui introduisant un doigt dans le vagin ? » ;

" alors que, d'une part, les questions complexes qui réunissent dans les mêmes questions plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation subséquent ; qu'en posant une question unique sur des actes de viols répétés, perpétrés de manière différente-fellation ou introduction d'un doigt dans le vagin de la victime-dans des lieux et à des temps différents-à Fort de France ou au Lamentin-, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen ;

" alors que, d'autre part, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs du crime ; que le viol est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant d'interroger la cour sur l'intention coupable de l'accusé, la cour d'assises a violé le texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des acte de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, lesdits faits, commis à plusieurs reprises au cours d'une même période ont pu pour chacune des périodes considérées, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ;

D'où il suit que les moyens qui manquent en fait en leurs secondes branches, dès lors que les questions interrogent la cour et le jury en leur demandant si l'accusé est coupable, ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt criminel mentionne que l'accusé a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle tandis que l'arrêt civil indique une peine de huit ans de réclusion criminelle ;

" alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif contradictoire équivaut au défaut de motif ; qu'en mentionnant dans chacun des arrêts criminel et civil une peine de réclusion criminelle d'une durée différente, la cour d'assises a entaché sa décision d'un motif contradictoire et a violé les dispositions susvisées " ;

Attendu que le moyen qui ne repose que sur une simple erreur matérielle dès lors que la feuille de questions signée par le président et le premier juré mentionne que l'accusé a été condamné à dix ans de réclusion criminelle ne saurait être admis ;

Attendu que la procédure est régulière et, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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