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Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.966

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-87.966, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
10-87.966
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 104

Titrage officiel

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage - Personne chargée d'une mission de service public - Faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission - Exclusion - Cas

Sommaire officiel

Est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient comme constituant des outrages au sens de l'article précité des écrits mettant en cause des fonctionnaires, non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du code pénal ;

Vu les articles 111-4 et 433-5 du code pénal ;

Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu qu'est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., inspecteur des impôts, poursuivi du chef d'outrages à personne chargée d'une mission de service public en raison de l'envoi au directeur général des services fiscaux et de la diffusion aux membres de la commission administrative paritaire locale de notation du département d'un document, intitulé « notation 2005 : de la subordination à la subornation », contenant des assertions outrageantes à l'encontre de MM. Y...et Z..., directeurs divisionnaires de la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne, à propos de l'établissement de sa notation, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le texte visé ne permet pas qu'un agent de l'administration puisse bénéficier d'une impunité en matière d'outrage ; que les juges ajoutent que les fonctionnaires visés par l'écrit, chargés de l'exercice d'une mission de service public, agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les écrits incriminés mettaient en cause les fonctionnaires visés non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 11 octobre 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. Z...et Y...;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Betron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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