Cass. crim., 24 octobre 2007, n° 07-82.315
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 07-82.315, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 octobre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 07-82.315
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 258
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions du ministère public aux fins de citation en justice
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions du ministère public aux fins de citation en justice CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions du ministère public aux fins de citation en justice PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal de recherches infructueuses à l'occasion d'une citation en justice ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal de recherches infructueuses à l'occasion d'une citation en justice CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal de recherches infructueuses à l'occasion d'une citation en justice
Sommaire officiel
Sont des actes de poursuite au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du ministère public ainsi que les actes accomplis aux fins d'en assurer l'exécution. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui, pour constater la prescription de l'action publique et relaxer le prévenu du chef de dépassement dangereux, retient que le délai séparant le point de départ de la prescription, le 15 mars 2005, date à laquelle l'intéressé a fait opposition à une ordonnance pénale, et la signification de la citation à comparaître, le 5 avril 2006, est supérieur à une année, alors que, le 8 novembre 2005, le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de citation et que, le 7 décembre 2005, l'huissier chargé de délivrer l'acte avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, le prévenu ayant changé d'adresse
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'Officier du ministère public de la juridiction de proximité de Strasbourg, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 mai 2006, qui a relaxé Jean-Pierre X... du chef de dépassement dangereux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les réquisitions du ministère public et les actes accomplis pour en assurer l'exécution sont des actes de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, le 15 mars 2005, Jean-Pierre X... a fait opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 150 euros d'amende pour dépassement dangereux ; que le ministère public a pris des réquisitions aux fins de citation le 8 novembre 2005 ; que, le prévenu ayant changé d'adresse, l'huissier chargé de délivrer l'acte a dressé, le 7 décembre 2005, un procès-verbal de recherches infructueuses ; que le ministère public a pris de nouvelles réquisitions aux fins de citation le 2 mars 2006 ; que la citation a été finalement délivrée à la personne du prévenu le 5 avril 2006 ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, le juge retient que le délai entre le point de départ de la prescription, le 15 mars 2005, et la signification de la citation, le 5 avril 2006, est supérieur à une année révolue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions du ministère public aux fins de citation et les procès-verbaux dressés par les huissiers pour en assurer l'exécution avaient interrompu la prescription, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 11 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Haguenau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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