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Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 10-87.928

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-87.928, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-87.928

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X...,

- Mme Fabienne Y...,

- Mme Janine Z...,

- M. Lassana A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs de recel d'abus de biens sociaux, non-justification de ressources et blanchiment de fraude fiscale, a refusé la restitution de biens saisis et a ordonné la remise de véhicules au service des domaines, en vue de leur aliénation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale, de l'article 121-21 du code pénal et de l'article 544 du code civil, violation de la loi, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A...et Mme Z...de leurs demandes en restitution et ordonné la remise au service des domaines de Lille en vue de leur aliénation des véhicules Piaggo, Audi Q7 et du bateau de type Monte-Carlo 30 ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que, s'agissant de la demande en restitution du véhicule Audi Q7 et du bateau de type Monte-Carlo 3 formée par M. A..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est reproché à M. X... d'avoir dissimulé envers l'administration fiscale, depuis plusieurs années, son activité occulte dans le secteur du football professionnel et notamment ses véritables ressources et patrimoine mobilier ou immobilier en découlant ; que dans ce cadre, il ressort des écoutes téléphoniques sur la ligne de M. X... que si le certificat d'immatriculation du véhicule Audi Q7 était bien au nom de M. A..., M. X... demandait à M. B...de régler la somme de 1 600 euros avec le « chéquier de Lass » pouvant correspondre à l'assurance de ce véhicule compte tenu d'une conversation avec un nommé Rolland, assureur, à charge pour M. X... de « refiler à Lass en espèces » ; que, de même, le 12 octobre 2009, M. X... rappelait à M. A...que celui-ci lui avait fait sur sa demande un chèque pour le véhicule Audi Q7 et qu'il lui avait « redonné le pognon comme ça » ; que M. X... expliquait à M. A...les raisons pour lesquelles il voulait faire immatriculer le véhicule en Angleterre et lui donnait pour consigne de rappeler ILO, ce que M. A...s'engageait à faire ; qu'il en résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce véhicule, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'en ce qui concerne le bateau, saisi, le 2 juin 2010, par le service des douanes judiciaires, a été régulièrement notifié à M. X..., son véritable acquéreur, ainsi que l'a justement analysé le juge d'instruction ; qu'en effet, si le certificat d'immatriculation a été établi au nom de M. A..., il résulte des surveillances téléphoniques que M. X... expliquait à sa soeur Nathalie X..., le 24 juillet 2009, qu'il avait racheté un bateau et qu'il voulait selon ses termes « l'enregistrer comme on avait fait à l'époque, en Angleterre, et ça sous le nom de Lassana, donc on fera ça en ligne » ; qu'il confirmait à M. B...qu'il n'y avait « pas de souci avec Lass, qu'il pouvait faire ça autant de fois que l'on voulait, que pour le boat, il lui remettrait 25 000 euros sur son compte là-bas » ; qu'il en résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce bateau, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non-justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le bateau de type Monte-Carlo 30 réclamé par M. A...; que, s'agissant de la demande en restitution d'un scooter Piaggo formée par Mme Z..., divorcée B..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est notamment reproché à M. Richard B..., fils de Mme Z..., des faits de blanchiment de fraude fiscale en participant à plusieurs montages juridiques et en se livrant à des transferts internationaux de capitaux sur des comptes de tiers ; que, s'il a déclaré avoir reçu ce scooter en cadeau de M. E..., footballeur international dont il gérait les intérêts, il n'a produit aucun document attestant de cette intention libérale ; qu'il a, par ailleurs, porté le nom de sa mère sur la carte grise de ce véhicule faisant présumer une intention de dissimuler sa véritable propriété, produit d'une opération de blanchiment de fraude fiscale ; qu'ainsi, il déclarait à M. X..., le 4 septembre 2009, qu'il allait assurer le scooter au nom de sa mère ajoutant selon ses termes que « la vieille, elle s'est payée un scooter elle est devenue complètement folle je préfère » ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le scooter Piaggo immatriculé ... réclamé par Mme Z..., divorcée B...; que, sur la remise des véhicules saisis au service des domaines, en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale susvisé, adoptant les motifs du premier juge, il convient d'ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, susdésignés et non restitués dès lors que leur confiscation est prévue par la loi en considération des infractions reprochées aux mis en examen ; qu'en effet, leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur de ces biens, perdant chaque année de la valeur en raison de leur non utilisation et de la valeur argus ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères définis, sous réserve que les véhicules ne sont pas gagés, sont réunis ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1) alors que le juge d'instruction ne peut rejeter une demande de restitution d'objets saisis émanant d'une personne qui n'est pas mise en cause, sauf si la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, si elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou si la confiscation de ceux-ci est prévue par la loi ; que, toutefois, seuls peuvent être confisqués les biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ; que les objets appartenant à des tiers ne peuvent faire l'objet d'une confiscation qu'à la condition que ces tiers n'aient pas été de bonne foi ; qu'en refusant de restituer à M. A..., et à Mme Z...les biens leur appartenant saisis lors d'une information ouverte contre M. X..., au motif qu'il existe une présomption qu'ils n'étaient pas les véritables propriétaires et que la confiscation est prévue par la loi, sans même rechercher s'ils avaient connaissance des infractions reprochées aux mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal et 544 du code civil ;

" 2) alors qu'en fait de meuble, possession vaut titre ; que le propriétaire d'un véhicule comme d'un bateau est celui au nom duquel il est immatriculé et qui en a la possession ; que l'arrêt attaqué constate que les véhicules litigieux étaient immatriculés et assurés au nom de Mme Z...et de M. A..., ce dernier les ayant en outre financés ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait leur en refuser la restitution au seul motif qu'il existe une présomption qu'ils n'en seraient pas les véritables propriétaires et que la confiscation est prévue par la loi, sans constater avec certitude qu'une personne mise en cause dans la procédure en serait propriétaire, ni même rechercher si M. A...et Mme Z...avaient connaissance des infractions reprochées aux mis en examen ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé, de plus fort, les articles précités, outre l'article 2276 du code civil ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, violation du droit de propriété, du principe des droits de la défense et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire garantis par la Constitution de 1958 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...de leurs demandes en restitution, et ordonné la remise au service des domaines de Lille en vue de leur aliénation des véhicules Audi Q7, Volkswagen Tiguan, Piaggo, Audi A3, Yamaha XP 500 et du bateau de type Monte-Carlo 30 ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que, s'agissant de la demande de restitution du véhicule Volkswagen Tiguan, Mme Y...a notamment été mise en examen pour non justification de ressources, en application des dispositions de l'article 31-6 du code pénal ; qu'elle encourt, dès lors, la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de ses biens quelqu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis dont elle n'a pu justifier l'origine, en application des dispositions de l'article 321-10-1 dudit code ; que celle-ci a notamment déclaré n'avoir financé ce véhicule qu'à hauteur de 55 % du prix d'achat, le surplus ayant été payé par M. B..., son ex-époux, au moyen de fonds dont elle n'a jamais demandé ni connu l'origine ; que M. B...lui-même mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale, a admis devant le juge d'instruction, le 18 mars 2010, avoir payé la différence du prix d'achat de ce véhicule, d'un montant de 33 000 euros après avoir reçu des mains de M. F..., 15 000 euros en liquide, même s'il précisait aux termes d'une lettre, en date du 3 mai 2010, que sa participation avait été financée de manière légale ; qu'il convient, dès lors, compte tenu des incertitudes sur l'origine d'une partie des fonds ayant servi à financer ce véhicule et, en l'état de l'instruction, de confirmer l'ordonnance entreprise ayant refusé cette restitution ; que, s'agissant de la demande en restitution d'un ordinateur Macintosh, d'une clé 3G, de deux badges SAPN et d'un téléphone Black Berry, M. X... a été, compte tenu de l'existence d'indices graves ou concordants, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, non justification de ressources en application des dispositions de l'article 321-6 du code pénal ; qu'il encourt dès lors la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de ses biens quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis dont il n'a pu justifier l'origine, en application des dispositions de l'article 321-10-1 dudit code ; qu'il ne justifie pas d'un financement régulier de ces objets alors qu'il est présumé dans le cadre de l'instruction, avoir perçu des ressources provenant d'une activité non déclarée en France d'agent de joueurs internationaux de football ; que, s'agissant de la demande en restitution du véhicule Audi Q7 et du bateau de type Monte-Carlo 3 formée par M. A..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est reproché à M. X... d'avoir dissimulé envers l'administration fiscale, depuis plusieurs années, son activité occulte dans le secteur du football professionnel et notamment ses véritables ressources et patrimoine mobilier ou immobilier en découlant ; que dans ce cadre, il ressort des écoutes téléphoniques sur la ligne de M. X... que si le certificat d'immatriculation du véhicule Audi Q7 était bien au nom de M. A..., M. X... demandait à M. B...de régler la somme de 1 600 euros avec le « chéquier de Lass » pouvant correspondre à l'assurance de ce véhicule compte tenu d'une conversation avec un nommé Rolland, assureur, à charge pour M. X... de « refiler à Lass en espèces » ; que, de même, le 12 octobre 2009, M. X... rappelait à M. A...que celui-ci lui avait fait, sur sa demande, un chèque pour le véhicule Audi Q7 et qu'il lui avait « redonné le pognon comme ça » ; que M. X... expliquait à M. A...les raisons pour lesquelles il voulait faire immatriculer le véhicule en Angleterre et lui donnait pour consigne de rappeler ILO, ce que M. A...s'engageait à faire ; qu'il résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce véhicule, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'en ce qui concerne le bateau, saisi, le 2 juin 2010, par le service des douanes judiciaires, a été régulièrement notifié à M. X..., son véritable acquéreur, ainsi que l'a justement analysé le juge d'instruction ; qu'en effet, si le certificat d'immatriculation a été établi au nom de M. A..., il résulte des surveillances téléphoniques que M. X... expliquait à sa soeur Nathalie X..., le 24 juillet 2009, qu'il avait racheté un bateau et qu'il voulait selon ses termes « l'enregistrer comme on avait fait à l'époque, en Angleterre, et ça sous le nom de Lassana, donc on fera ça en ligne » ; qu'il confirmait à M. B...qu'il n'y avait « pas de souci avec Lass, qu'il pouvait faire ça autant de fois que l'on voulait, que pour le boat, il lui remettrait 25 000 sur son compte là-bas » ; qu'il en résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce bateau, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non-justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le bateau de type Monte-Carlo 30 réclamé par M. A...; que, s'agissant de la demande en restitution d'un scooter Piaggo formée par Mme Z..., divorcée B..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est notamment reproché à M. Richard B..., fils de Mme Z..., des faits de blanchiment de fraude fiscale en participant à plusieurs montages juridiques et en se livrant à des transferts internationaux de capitaux sur des comptes de tiers ; que, s'il a déclaré avoir reçu ce scooter en cadeau de M. E..., footballeur international dont il gérait les intérêts, il n'a produit aucun document attestant de cette intention libérale ; qu'il a, par ailleurs, porté le nom de sa mère sur la carte grise de ce véhicule faisant présumer une intention de dissimuler sa véritable propriété, produit d'une opération de blanchiment de fraude discale ; qu'ainsi, il déclarait à M. X..., le 4 septembre 2009, qu'il allait assurer le scooter au nom de sa mère ajoutant selon ses termes que « la vieille, elle s'est payée un scooter elle est devenue complètement folle je préfère » ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le scooter Piaggo immatriculé ... réclamé par Mme Z..., divorcée B...; que, sur la remise des véhicules saisis au service des domaines, en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale susvisé, adoptant les motifs du premier juge, il convient d'ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, susdésignés et non restitués dès lors que leur confiscation est prévue par la loi en considération des infractions reprochées aux mis en examen ; qu'en effet, leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur de ces biens, perdant chaque année de la valeur en raison de leur non utilisation et de la valeur argus ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères définis, sous réserve que les véhicules ne sont pas gagés, sont réunis ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1) alors que l'article 99-2 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec le respect du droit de propriété garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

" 2) alors que l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec le droit à la présomption d'innocence garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

" 3) alors que l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise, avant toute déclaration de culpabilité, le juge d'instruction à ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, les biens placés sous main de justice appartenant à une personne mise en examen, dès lors que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire au maintien de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, est incompatible avec principe d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire garanti par la Constitution de 1958 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

" 4) alors enfin que l'article 99 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit aux tiers à la procédure pénale qui revendiquent la propriété de biens saisis à l'occasion d'une information judiciaire d'avoir accès aux pièces de la procédure, est incompatible avec le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par la Constitution ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de ce texte dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...entraînera la cassation de l'arrêt attaqué " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 99-2 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect dû à la propriété privée, violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du droit à un tribunal impartial, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, violation de l'article 16 du code civil et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté MM. A..., X..., Mmes Y...et Z...de leurs demandes en restitution, et ordonné la remise au service des domaines de Lille en vue de leur aliénation des véhicules Audi Q7, Volkswagen Tiguan, Piaggo, Audi A3, Yamaha XP 500 et du bateau de type Monte-Carlo 30 ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que, s'agissant de la demande de restitution du véhicule Volkswagen Tiguan, Mme Y...a notamment été mise en examen pour non justification de ressources, en application des dispositions de l'article 31-6 du code pénal ; qu'elle encourt, dès lors, la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de ses biens quelque'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis dont elle n'a pu justifier l'origine, en application des dispositions de l'article 321-10-1 dudit code ; que celle-ci a notamment déclaré n'avoir financé ce véhicule qu'à hauteur de 55 % du prix d'achat, le surplus ayant été payé par M. B..., son ex-époux, au moyen de fonds dont elle n'a jamais demandé ni connu l'origine ; que M. B...lui-même mis en examen pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale, a admis devant le juge d'instruction, le 18 mars 2010, avoir payé la différence du prix d'achat de ce véhicule, d'un montant de 33 000 euros après avoir reçu des mains de M. F..., 15 000 euros en liquide, même s'il précisait aux termes d'une lettre, en date du 3 mai 2010, que sa participation avait été financée de manière légale ; qu'il convient, dès lors, compte tenu des incertitudes sur l'origine d'une partie des fonds ayant servi à financer ce véhicule et en l'état de l'instruction, de confirmer l'ordonnance entreprise ayant refusé cette restitution ; que, s'agissant de la demande en restitution d'un ordinateur Macintosh, d'une clé 3G, de deux badges SAPN et d'un téléphone Black Berry, M. X... a été, compte tenu de l'existence d'indices graves ou concordants, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, non justification de ressources en application des dispositions de l'article 321-6 du code pénal ; qu'il encourt dès lors la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de ses biens quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis dont il n'a pu justifier l'origine, en application des dispositions de l'article 321-10-1 dudit code ; qu'il ne justifie pas d'un financement régulier de ces objets alors qu'il est présumé dans le cadre de l'instruction, avoir perçu des ressources provenant d'une activité non déclarée en France d'agent de joueurs internationaux de football ; que, s'agissant de la demande en restitution du véhicule Audi Q7 et du bateau de type Monte-Carlo 3 formée par M. A..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est reproché à M. X... d'avoir dissimulé envers l'administration fiscale depuis plusieurs années son activité occulte dans le secteur du football professionnel et notamment ses véritables ressources et patrimoine mobilier ou immobilier en découlant ; que dans ce cadre, il ressort des écoutes téléphoniques sur la ligne de M. X... que si le certificat d'immatriculation du véhicule Audi Q7 était bien au nom de M. A..., M. X... demandait à M. B...de régler la somme de 1 600 euros avec le « chéquier de Lass » pouvant correspondre à l'assurance de ce véhicule compte tenu d'une conversation avec un nommé Rolland, assureur, à charge pour M. X... de « refiler à Lass en espèces » ; que, de même, le 12 octobre 2009, M. X... rappelait à M. A...que celui-ci lui avait fait sur sa demande un chèque pour le véhicule Audi Q7 et qu'il lui avait « redonné le pognon comme ça » ; que M. X... expliquait à M. A...les raisons pour lesquelles il voulait faire immatriculer le véhicule en Angleterre et lui donnait pour consigne de rappeler ILO, ce que M. A...s'engageait à faire ; qu'il résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce véhicule, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'en ce qui concerne le bateau, saisie, le 2 juin 2010, par le service des douanes judiciaires, a été régulièrement notifiée à M. X..., son véritable acquéreur, ainsi que l'a justement analysé le juge d'instruction ; qu'en effet, si le certificat d'immatriculation a été établi au nom de M. A..., il résulte des surveillances téléphoniques que M. X... expliquait à sa soeur Nathalie X..., le 24 juillet 2009, qu'il avait racheté un bateau et qu'il voulait selon ses termes « l'enregistrer comme on avait fait à l'époque, en Angleterre, et ça sous le nom de Lassana, donc on fera ça en ligne » ; qu'il confirmait à M. B...qu'il n'y avait « pas de souci avec Lass, qu'il pouvait faire ça autant de fois que l'on voulait, que pour le boat, il lui remettrait 25 000 sur son compte là-bas » ; qu'il en résulte que ce montage fait présumer une intention de dissimuler la véritable propriété de ce bateau, produit d'une opération de blanchiment et d'une infraction de non justification de ressources reprochées à M. X... ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le bateau de type Monte-Carlo 30 réclamé par M. A...; que, s'agissant de la demande en restitution d'un scooter Piaggo formée par Mme Z..., divorcée B..., adoptant les motifs pertinents de l'ordonnance entreprise, la chambre relève qu'il est notamment reproché à M. Richard B..., fils de Mme Z..., des faits de blanchiment de fraude fiscale en participant à plusieurs montages juridiques et en se livrant à des transferts internationaux de capitaux sur des comptes de tiers ; que, s'il a déclaré avoir reçu ce scooter en cadeau de M. E..., footballeur international dont il gérait les intérêts, il n'a produit aucun document attestant de cette intention libérale ; qu'il a, par ailleurs, porté le nom de sa mère sur la carte grise de ce véhicule faisant présumer une intention de dissimuler sa véritable propriété, produit d'une opération de blanchiment de fraude discale ; qu'ainsi, il déclarait à M. X..., le 4 septembre 2009, qu'il allait assurer le scooter au nom de sa mère ajoutant selon ses termes que « la vieille, elle s'est payée un scooter elle est devenue complètement folle je préfère » ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à restituer le scooter Piaggo immatriculé ... réclamé par Mme Z..., divorcée B...; que, sur la remise des véhicules saisis au service des domaines, en application des dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale susvisé, adoptant les motifs du premier juge, il convient d'ordonner la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, susdésignés et non restitués dès lors que leur confiscation est prévue par la loi en considération des infractions reprochées aux mis en examen ; qu'en effet, leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur de ces biens, perdant chaque année de la valeur en raison de leur non utilisation et de la valeur argus ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères définis, sous réserve que les véhicules ne sont pas gagés, sont réunis ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie ; que toute personne a droit de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en rejetant les demandes en restitution de MM. A..., de X..., de Mmes Y...et Z..., et en ordonnant le placement au service des domaines en vue de leur aliénation des véhicules Audi Q7, Volkswagen Tiguan, Piaggo, Audi A3, Yamaha XP 500 et du bateau de type Monte-Carlo 30 au motif que ces biens appartenaient à M. X... et qu'ils étaient le produit d'une opération de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction s'est prononcée sur la culpabilité de personnes simplement mises en examen, en violation des principes susvisés ;

" 2) alors que la juridiction d'instruction qui ordonne la remise aux domaines, en vue de leur aliénation, de biens appartenant au mis en examen au motif que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur, viole le droit de propriété privée sauf à constater l'existence d'un motif d'intérêt public justifiant une telle mesure et à prévoir une juste et préalable indemnité au bénéfice du mis en examen ; qu'en rejetant les demandes en restitution de MM. A..., X..., de Mmes Y...et Z...et en ordonnant le placement au service des domaines en vue de leur aliénation des véhicules Audi Q7, Volkswagen Tiguan, Piaggo, Audi A3, Yamaha XP 500 et du bateau de type Monte-Carlo 30, sans constater l'existence d'un motif d'intérêt public justifiant une telle mesure, ni prévoir une juste et préalable indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3) alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant l'action en revendication de M. A...et de Mme Z...et en ordonnant la remise de biens revendiqués au service des domaines en vue de leur aliénation, au motif que leur confiscation est prévue par la loi, que leur conservation n'est plus nécessaire à la recherche de la vérité et qu'il existerait, au regard des éléments de la procédure, une présomption selon laquelle les revendiquants n'en seraient pas propriétaires, sans permettre à ces derniers de prendre connaissance des pièces de la procédure, la cour a statué en violation des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur la recevabilité des moyens en ce qu'ils sont proposés pour M. X... :

Attendu que ce demandeur est sans qualité pour critiquer le refus de restitution de véhicules placés sous main de justice au cours de l'instruction et leur remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, dès lors qu'il ne prétend pas en être propriétaire ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur les moyens en ce qu'ils sont proposés pour les autres demandeurs :

Attendu que, pour refuser à ceux-ci la restitution de véhicules automobiles, d'un scooter et d'un bateau dont ils prétendaient être respectivement propriétaires et ordonner leur remise au service des domaines en vue de leur aliénation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction est prévue par la loi, que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien et que le produit de la vente du bien consigné pendant dix ans pourra, le cas échéant, être restitué au propriétaire des objets ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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