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Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 11-83.403

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-83.403, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
11-83.403

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Géraldine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 mars 2011, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'exception de nullité et dit n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Mme X... et les actes subséquents, et est entré en voie de condamnation contre cette dernière ; "aux motifs que Mme X... a été placée en garde à vue le 16 novembre 2009 à compter de 9 h 55, au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis les infractions suivantes : vol, faux, usage de faux, abus de confiance ; qu'au cours de la notification de ses droits entre 9 h 55 et 10 h 05, la mise en cause a demandé le bénéfice d'un entretien avec un avocat commis d'office ; qu'après avoir été entendue sur les faits à partir de 10 h 15, elle s'est entretenue avec un avocat commis d'office entre 11 h 30 et 11 h 40 ; qu'au cours de sa garde à vue, qui a été levée le 17 novembre 2009 à 9 h 00, heure où elle a été déférée au parquet, Mme X... a été entendue à deux reprises et a fait l'objet d'une perquisition à son domicile ; qu'en application des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses ne tenant pas à la seule nature du crime ou délit imputé, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat dans les conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires ; qu'en l'état de la législation française, Mme X... n'a pu obtenir un avocat dans ces conditions ; qu'il en est de même pour le droit au silence ; que, toutefois, ces règles de procédure ne sauraient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles, respectueuses des principes et exigences invoqués à l'appui de l'exception formulée, prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; que la décision entreprise, ayant rejeté l'exception formulée et dit n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Mme X... et les actes subséquents, ne peut qu'être confirmée ; "et aux motifs qu'en effet, après avoir nié les faits au début de sa garde à vue au cours de laquelle elle s'est essentiellement expliquée sur sa situation financière, peu après la perquisition opérée à son domicile avec son consentement, laquelle a donné l'occasion aux enquêteurs d'y constater la présence d'appareils électroménagers récents ne venant pas en adéquation avec la situation personnelle et les difficultés décrites par la mise en cause, celle-ci s'est expliquée en détail sur les faits qu'elle a reconnus ; que ces aveux ont été maintenus devant le magistrat du parquet devant lequel Mme X... a comparu avant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "1) alors qu'en refusant d'appliquer immédiatement au bénéfice de la personne qui en a invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance d'un avocat, qui avaient été méconnues durant la mesure de garde à vue, les juges du fond ont violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 32 et 46, sur l'effet direct des arrêts de la Cour européenne et le droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que, par application de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne gardée à vue a droit, dès le début de la mesure, à être informée de son droit de se taire et à pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... n'a pas été informée de son droit de se taire et n'a pas été assistée par un avocat dès le début, puis au cours de sa garde à vue ; qu'en considérant néanmoins que les règles susvisées ne pouvaient s'appliquer immédiatement et qu'elles ne prendraient effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi modifiant le régime juridique de la garde à vue, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté l'irrégularité de la mesure, d'amender ces actes et ceux qui en découlent, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisé, ainsi que les règles du procès équitable et les droits de la défense ; "3) alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que soient retenues à charge contre le mis en examen des déclarations qu'il a faites sans avoir pu être assisté par un avocat et qui contribuent à sa propre incrimination ; que l'assistance d'un avocat doit s'entendre de sa présence auprès de la personne entendue, après avoir pu consulter le dossier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui se fonde, même si c'est pour partie, pour rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., sur des déclarations qu'elle a faites en garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, indépendamment du seul entretien qu'elle a pu avoir avec un avocat commis d'office, a violé les droits de la défense et méconnu les textes et principes susvisés ; que l'indivisibilité existant entre cette violation et la condamnation doit entraîner la censure totale de l'arrêt"; Attendu que ce moyen de nullité sur le défaut de notification du droit de se taire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Mais sur le moyen, en ce qu'il invoque le défaut d'assistance d'un avocat ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel la prévenue soutenait n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces auditions et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mars 2011 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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