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Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-85.632

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-85.632, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-85.632

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincent,

- Y... Jean-Luc,

- Z... Laurent,

- A... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2008, qui, les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les jeux et infraction à la législation sur les armes, à quinze mois d'emprisonnement, les deuxième, troisième, et quatrième, pour infractions à la législation sur les jeux, à un an d'emprisonnement, chacun à 10 000 euros d'amende et cinq ans de privation des droits de vote et d'éligibilité et a prononcé une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Jean-Luc Y..., Laurent Z..., Simon A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Vincent X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Vincent X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de port d'arme de 4e catégorie ;

" aux motifs que Vincent X... a repris, dans ses conclusions déposées devant la cour, les moyens déjà soulevés devant le tribunal au soutien de sa relaxe qu'il tire de ce qu'il n'a jamais transporté le 5 septembre 2001, date visée dans la prévention, une arme de 4ème catégorie et de ce que les textes visés en répression de cette infraction ont été abrogés par l'ordonnance n° 2004-1474 du 20 décembre 2004 ; que le tribunal a exactement retenu que l'erreur de date affectant l'ordonnance de renvoi (5 septembre 2001 au lieu de 6 septembre 2001) était susceptible d'être rectifiée et que celle consistant dans le visa du texte d'origine abrogé mais repris par l'article L. 2339-9 du code de la défense qui prévoit les mêmes incriminations et les mêmes sanctions n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense dès lors qu'au terme de l'information judiciaire clôturée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, il était parfaitement en mesure de connaître les infractions pour lesquelles il était poursuivi et de préparer sa défense ;

" alors, d'une part, que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 25 février 2005, le juge d'instruction avait renvoyé Vincent X... devant le tribunal correctionnel pour avoir le 5 septembre 2001, transporté sans motif légitime une arme de la 4ème catégorie, alors même qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que ce dernier ait transporté à cette date une telle arme ; que, dès lors, qu'il résulte des conclusions du prévenu que ce dernier n'acceptait pas d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel ne pouvait se contenter de condamner Vincent X... pour des faits commis le 6 septembre 2001, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut procéder qu'à la rectification des seules erreurs purement matérielles qui entachent l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire des erreurs évidentes dont la rectification peut se faire à partir des autres énonciations de l'ordonnance ou du réquisitoire auquel renvoie l'ordonnance ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de renvoi, ni le réquisitoire définitif du 18 février 2005 auquel celle-ci se réfère expressément ne mentionnent que les faits de port d'armes reprochés à Vincent X... ont été commis le 6 septembre 2001 ; que, dès lors, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle l'ordonnance de renvoi sur la date de commission de l'infraction reprochée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'en rectifiant, par les motifs repris au moyen, une erreur portant sur la date des faits, les juges du fond n'ont modifié ni la nature, ni la substance de la prévention d'infractions à la législation sur les armes retenue contre le demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Vincent X..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'infractions à la législation sur les jeux ;

" aux motifs que Vincent X..., mis en cause au cours de l'enquête effectuée après la saisie d'une machine de jeux dans le Bar du Commerce à Beauvoisin, en juin 2001, interpellé en septembre 2001 alors qu'il arrivait au domicile d'Alain B... où la police perquisitionnait et qu'il était notamment en possession de deux clés qui permettaient l'ouverture de machines de ce type et sur qui a été retrouvé la reproduction manuscrite du mode de réglage de jeux vidéo, conteste les faits qui lui sont reprochés en expliquant qu'il avait, à cette époque là cessé d'exploiter au cours de l'année 2000 quatre machines qu'il avait alors vendues et que c'est fortuitement qu'il s'était rendu chez Alain B... qui le dépannait quand son antenne TPS était en panne ; qu'il vivait à cette époque là de revenus immobiliers et de commissions occultes dans des transactions immobilières ce qui expliquait qu'il soit porteur lors de son interpellation de la somme de 18 800 francs et d'un feuillet récapitulatif de divers comptes ; que lorsque Philippe C..., exploitant le Bar Le Commerce à Beauvoisin, a été entendu le 4 décembre 2002 sur les conditions dans lesquelles avait été placée la machine à sous saisie le 18 juin 2001 par la gendarmerie, il a expliqué que c'est un nommé François, accompagné d'un prénommé Vincent, qui l'avait démarché et que c'est le nommé Vincent qu'il devait contacter téléphoniquement en cas de problème ; que, sur photographie, il a identifié Jean-François D... comme François, qui était ensuite repassé pour partager les gains, et Vincent X... comme Vincent à qui il devait téléphoner ; que Philippe C..., cité comme témoin devant le tribunal a indiqué qu'il n'avait affaire qu'avec JFK qui avait placé le jeu en 2001, et qu'on lui avait « mis la pression » sur Vincent X... lorsque la police l'avait entendu ; qu'il a toutefois précisé avoir rencontré Vincent X... à deux reprises pour un problème de monnayeur sur la machine, ce qui confirme en définitive ses premières déclarations ; que Gilles E..., gérant de la SARL AMS dont les déclarations ont été rappelées plus haut, a lui aussi désigné Vincent X... comme celui qui, à la fin de l'année 1998, et au moins jusqu'à la fin de l'année 1999 avait par son intermédiaire installé une ligne téléphonique avec un répondeur consultable à distance dont il réglait les frais en espèces ; que les messages dont l'enregistrement avait été conservé par Gilles E... étaient bien à l'adresse de Vincent pour celui reçu d'un exploitant de bar d'Arles et que plusieurs messages émanaient bien de Philippe C... du Bar Le Commerce ; que lors de son interpellation le 6 septembre 2001 chez Alain B..., Vincent X... était porteur d'un trousseau de plusieurs clés dont il a été vérifié ultérieurement qu'elles permettaient d'ouvrir les machines saisies au Bar Le Commerce à Beauvoisin et au Bar La Gazelle à Nîmes où Alain B... venait d'être interpellé dans les circonstances rappelées plus haut avec une clé identique ; que la découverte au domicile de Vincent X... d'un document manuscrit sur lequel figure le mode de réglage d'un jeu vidéo confirme qu'en 2001, il n'avait pas cessé comme il le prétend d'exploiter notamment avec JFK et Jean-Luc Y... des jeux de hasard placés dans des bars de la région de Nîmes ; que ses réticences, puis ses explications embarrassées et parfois contradictoires, successivement données devant les enquêteurs puis devant le juge d'instruction sur la détention en septembre 2001 de ces clés et d'un document qui se rapportait à l'exploitation des machines à sous illicites comme celles saisies et sur la nature de ses relations avec les coprévenus, ne peuvent convaincre, pas plus que celles encore données à l'audience pour justifier la détention de telles pièces par le dépannage occasionnel en 2001, de machines cédées en 2000 ; qu'il résulte par ailleurs de l'information que, comme Jean-Luc Y... et Alain B..., il connaissait bien Jean-François D... qui était également lié au milieu de l'exploitation de machines à sous à cette époque là ; que les auditions effectuées sur commission rogatoire de plusieurs autres exploitants de débits de boissons des Bouches-du-Rhône confirment ces liens ; qu'en effet, le témoin Alain F..., gérant du Bar du Chalet à Sénas, a déclaré avoir vu Vincent X... qui accompagnait Marc G... quand celui-ci relevait la caisse de la machine à sous type Bingo placée dans son établissement ; que le témoin Jérôme H... qui exploitait le Bar des Terrasses à Fos-sur-Mer, a déclaré que Vincent X... lui avait été présenté en 2000 par Marc G... et qu'il l'accompagnait quand il avait repris l'exploitation de la machine placée dans son établissement par Ahmed I... depuis 1992 ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a exactement retenu qu'il existait à l'encontre de Vincent X... un faisceau concordant de présomptions permettant de le retenir dans les liens de la prévention ;

" alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, le délit d'installation ou exploitation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public suppose que soit établie l'intention coupable, à savoir la conscience que les machines installées ou exploitées sont prohibées par la loi ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit ou de relever le moindre élément susceptible de révéler l'intention délictueuse de Vincent X... alors même que ce dernier contestait les faits qui lui étaient reprochés en affirmant qu'il avait revendu quatre machines de jeux en 2000 qu'il croyait licites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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