Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-86.145
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-86.145, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-86.145
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 135-2
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 461
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hicham X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sans objet ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 135-2, 148-1, 148-2, 177, 179, 460, 461, 464-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que M. X... était détenu sans titre depuis le 21 juin 2011, ou à tout le moins depuis le 2 juillet 2011 et a refusé de le mettre en liberté ;
"aux motifs que le prévenu critique essentiellement le jugement du 21 juin 2011 qui n'a pas répondu à sa demande de mise èn liberté ; que, cependant, il s'est abstenu d'exercer un recours contre cette décision qui refusait, selon lui, de statuer sur sa demande de liberté ; qu'il se déduit, par ailleurs, des dispositions des articles 179 et 464-1, que la comparution d'un prévenu détenu devant une juridiction correctionnelle se prolonge pendant toute la durée des débats, et si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par le jugement ; que cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé de ce jugement qui doit alors statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce M. X... n'est plus détenu en vertu du jugement du 5 juillet 2011 contesté devant la cour, mais en exécution d'un nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement, au fond, le 8 juillet 2011, lui-même frappé d'un recours qui sera évoqué par cette cour le 30 août prochain ; qu'il en ressort que l'appel formé contre le jugement attaqué du 5 juillet 2011 est lui-même sans objet, un autre titre de détention étant venu se substituer au précédent de cette date là ; qu'en conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes de M. X... comme mal fondées ;
"1) alors que nul ne peut être arbitrairement détenu et que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, doit assurer le respect de ce principe ; qu'ainsi, lorsqu'elle constate que le prévenu est détenu sans titre, la juridiction correctionnelle doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X... a comparu détenu le 21 juin 2011 devant le tribunal correctionnel qui, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions et le prévenu, a écarté les exceptions de nullité soulevées par un jugement du 21 juin 2011 ; que par ce jugement, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience du 8 juillet 2011, sans cependant maintenir en détention le prévenu par une décision spéciale et motivée ; qu'ainsi, à compter du 21 juin 2011, le prévenu était détenu sans titre, ce que la cour d'appel ne pouvait pas refuser de constater, motif pris de ce qu'un jugement de condamnation sur le fond avait été rendu et que ce jugement ordonnait le maintien en détention de M. X... ;
"2) alors que, lorsqu'un prévenu détenu demande sa mise en liberté, la juridiction saisie doit statuer dans les dix jours de la réception de la demande de mise en liberté, faute de quoi, il est mis fin à la détention provisoire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X... a présenté une demande de mise en liberté lors de l'audience du 21 juin 2011, sur laquelle le tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé ; qu'ainsi, à compter du 2 juillet 2011, M. X... ne pouvait plus être détenu ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté d'office de M. X..., motif pris qu'un jugement de condamnation avait ordonné le maintien en détention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 19 mai 2010, rendu par défaut, M. X... a été condamné à huit ans d'emprisonnement ; qu'interpellé sur mandat d'arrêt le 6 avril 2011, l'intéressé a formé opposition à ce jugement et a été placé le même jour en détention par le juge des libertés et de la détention ; que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire en continuation à l'audience du 8 juillet 2011, après avoir rappelé que le titre de détention décerné le 6 avril 2011 conservait tous ses effets, tant qu'il qu'il n'avait pas été statué au fond ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal a rejeté la demande du prévenu tendant à voir dire qu'il était détenu sans titre depuis la décision du 21 juin 2011, débouté celui-ci de sa demande subsidiaire tendant à voir constater qu'il n'avait pas été statué sur une demande de mise en liberté présentée le 21 juin 2011, et rejeté sa nouvelle demande de mise en liberté formée le 27 juin 2011 ; que, par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal a condamné M. X... à huit ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; que M. X... a interjeté appel de ces deux jugements ;
Attendu que, statuant sur l'appel du jugement du 5 juillet 2011, pour dire sans objet les demandes de mise en liberté présentées les 21 et 27 juin 2011 par le prévenu et le débouter de ses autres demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 179 et 464-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation pénale prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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