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Cass. crim., 26 mai 1976, n° 76-91.331

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1976, 76-91.331, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mai 1976
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
76-91.331
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 472

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, dans le cas où l'inculpé ou la partie civile ont interjeté appel des ordonnances prévues par les articles 156, 2ème alinéa, 159, 2ème alinéa et 167 2ème alinéa, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de voies de recours, s'il y a lieu, de saisir la Chambre d'accusation de cet appel. Dès lors, si à la Cour de cassation a été en mesure de s'assurer que le président de la Chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'article 186-1, 1er alinéa du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la Chambre d'accusation doit être déclaré irrecevable en application de l'article 186-1 susvisé (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 12 AVRIL 1976 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI QUI A : 1° DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'APPEL FORME PAR L'INCULPE DEMANDEUR CONTRE UNE ORDONNANCE, EN DATE DU 19 MARS 1975, PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION DE LILLE AVAIT REJETE SA DEMANDE D'EXPERTISE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE VOLS QUALIFIES ;

2° ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERAIT RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION LA COUR, ATTENDU QUE X..., INCULPE DE VOLS QUALIFIES, A PRESENTE UNE DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE PSYCHIATRIQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE PAR ORDONNANCE DU 19 MARS 1975 ;

QUE SUR APPEL DE L'INCULPE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DANS LES HUIT JOURS DE LA RECEPTION DU DOSSIER ET SUR L'AVIS MOTIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A, PAR ORDONNANCE DU 12 AVRIL 1976 DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CET APPEL ET ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERAIT RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 186-1, 1ER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE, DES LORS, SA DECISION N'EST, AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;

QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.