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Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-86.673

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-86.673, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-86.673

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

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-

X...Claude,

Z...Bertile,

Y... Alex,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2008, qui, pour diffamation et injures publiques envers un fonctionnaire public, a condamné les deux premiers à 3 000 euros d'amende, et, pour injure publique envers un fonctionnaire public, a condamné le dernier à 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X..., Alex Y...et Bertile Z...coupables de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public ;

" aux motifs que l'action publique engagée par la plainte avec constitution de partie civile de Charbel A...répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

" alors que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Charbel A...ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, partant, était nulle en ce qu'elle était portée des chefs cumulés d'injures et de diffamation publiques à raison des mêmes propos, laissant ainsi incertaine la qualification retenue par le plaignant ; qu'en retenant au contraire que cette plainte répondait aux exigences de ce texte, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la publication, courant novembre 2005, d'un communiqué émanant de trois syndicats et d'un tract intitulé " Devenu indésirable " émanant du seul Syndicat Lutte Pénitentiaire (SLP) qui le mettaient en cause, Charbel A..., directeur des services pénitentiaires, a porté plainte avec constitution de partie civile sous la double qualification de diffamation et injures envers un fonctionnaire public ; que, dans le délai de la prescription, le procureur de la République a pris le 25 janvier 2006, un réquisitoire introductif dans lequel il a articulé les faits et les a qualifiés, les uns d'injures publiques envers un fonctionnaire public, les autres de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Attendu que les demandeurs ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'une quelconque violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la plainte a été portée des chefs cumulés d'injures et de diffamation publiques à raison des mêmes propos ; qu'en effet, en matière de presse, une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif lorsqu'il est, comme en l'espèce, conforme aux exigences de cet article et qu'il est intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X..., Alex Y...et Bertile Z...coupables de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public ;

" aux motifs propres et adoptés que dans le cadre d'un litige opposant une secrétaire au directeur de la maison d'arrêt de Basse-Terre, ont été rédigés deux documents ; que le premier, intitulé « communiqué », émane de l'intersyndicale composée des syndicats CGT, SLP et UFAP ; que le second, intitulé « devenu indésirable », est signé par le SLP ; que certains passages de l'écrit intitulé « devenu indésirable » comportent des allégations ou imputations qui portent manifestement atteinte à la considération et à l'honneur de Charbel A..., celui-ci étant accusé de « tenter de monter les collègues l'un contre l'autre », d'« inciter un membre du personnel à porter plainte contre son collègue » et de « tenter de salir un collègue » partant à la retraite ; que le document intitulé « communiqué » contient des expressions outrageantes et des termes de mépris à l'encontre de Charbel A..., celui-ci se voyant attribuer une attitude misogyne, irrespectueuse, calomnieuse, méprisante et xénophobe ; que l'écrit intitulé « devenu indésirable » comporte des propos tout aussi outrageants et des termes de mépris et d'invective en ce qu'ils dénoncent la malhonnêteté, l'hypocrisie, la voracité, la méchanceté, la gloutonnerie et la lâcheté de Charbel A..., « venu avec l'idée de casser du noir » ; que les prévenus avaient parfaitement conscience du fait que le choix des mots et des qualificatifs employés avaient pour objectif de présenter publiquement le directeur de la maison d'arrêt de Basse-Terre comme un personnage vil, méprisable et raciste ;

" alors que l'appréciation du caractère diffamatoire ou injurieux des propos tenus par des représentants syndicaux doit être effectuée au regard de la liberté d'expression dont ils disposent ; qu'en l'espèce où les propos contenus dans le communiqué et le tract syndicaux litigieux, qui avaient pour origine, selon les propres constatations des juges du fond, un litige opposant une salariée au directeur de la maison d'arrêt de Basse-Terre, ne dépassaient pas les limites admissibles de la polémique syndicale, la cour d'appel, en déclarant néanmoins les prévenus coupables de diffamation et d'injures publiques envers un fonctionnaire public, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, lesquels excédaient les limites admissibles de la polémique syndicale, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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