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Cass. crim., 26 octobre 1994, n° 93-85.463

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1994, 93-85.463, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 octobre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
93-85.463
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 340 p. 832

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Abus de confiance - Existence du préjudice - Constatation du détournement.

Références de titrage : ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Existence - Constatation suffisante | ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Abus de confiance - Constatation du détournement

Sommaire officiel

Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l'étendue exacte. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute de sa demande de dommages-intérêts la victime d'un abus de confiance, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice se trouvait incluse dans la constatation du détournement. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-03-05, Bulletin criminel 1980, n° 81, p. 192 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-02-08, Bulletin criminel 1983, n° 46, p. 95 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-10-11, Bulletin criminel 1988, n° 338, p. 908 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- la société Groupe Locamic Multibail, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1993, qui, après condamnation de René X... du chef d'abus de confiance, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Multibail Location de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la partie civile, en ne fournissant pas un décompte précis du matériel détourné dont il est cependant admis qu'une partie a été restituée, et en se contentant d'avancer un chiffre global de 800 000 francs, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier avec exactitude le préjudice subi et sera, en conséquence, déboutée ;

" alors que, d'une part, le tribunal correctionnel ayant dans son jugement, définitif sur l'action publique, relevé, pour déclarer constitué le délit d'abus de confiance, que René X... ne contestait pas que les matériels n'avaient pas été restitués, la cour d'appel, en affirmant, pour débouter la partie civile de sa demande, qu'il est admis qu'une partie du matériel a été restitué sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette restitution, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, le préjudice de la victime d'un abus de confiance est constitué par la non-restitution du matériel, élément constitutif du délit et doit être évalué par le juge ; que la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à cette évaluation, a violé les textes visés au moyen " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

Attendu que statuant sur la demande de la partie civile, la société Groupe Locamic Multibail, contre René X..., condamné définitivement pour abus de confiance commis au préjudice de ladite société, l'arrêt attaqué énonce pour la débouter, que cette dernière, en ne fournissant pas un décompte précis du matériel détourné " dont il est cependant admis qu'une partie a été restituée, et en se contentant d'avancer un chiffre global de 800 000 francs, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier avec exactitude le préjudice subi " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la condamnation pour abus de confiance impliquait nécessairement un détournement et sans rechercher l'étendue du préjudice qu'elle était tenue de réparer dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.

Source

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