Cass. crim., 27 mai 2009, n° 08-84.591
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 08-84.591, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-84.591
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 67
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 43
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 395
- Code de procédure pénale, article 453
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Andhim,
- X... Abdou,
- Z... Djanffar,
- B... Charsilline,
- C... Ayouba,
- A... Andjib,
- A... Issoumaila,
- E... Absoir,
- E... A... Ibrahim,
- E... Takiddine,
- F... Ombade,
- I... Saa-Yane,
- D... Abdou,
- K... ALI Abdillah,
- T... Ahmed,
- G... Mustapha,
- H...,
- S... Allaoui,
- L... Mahamoud,
- A... Moursoidi,
- J... Mohamed,
- Y... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2008, qui, pour infractions à la législation sur les armes, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de H..., Allaoui S..., Mahamoud L..., Moursoidi A..., Mohamed J..., Ali M...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de Mohamed X..., Andhim Y..., Abdou X..., Djanffar N..., Charsilline O..., Ayouba C..., Andjib A..., Issoumaila A..., Absoir E..., Ibrahim E... A..., Takiddine E..., Ombade P..., Saa-Yane I..., Abdou D..., Abdillah K... Ali, Ahmed T... et Mustapha G... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, craignant pour leur sécurité sur l'île comorienne d'Anjouan, les prévenus, de nationalité comorienne, se sont réfugiés à Mayotte, munis d'armes de guerre, le 26 mars 2008 ; qu'ils ont été interpelés à Mayotte le jour même ; que les armes ont été saisies et que la procédure a été clôturée le 27 mars 2008 ; que menacés à Mayotte, ils se sont rendus à bord d'un avion militaire à Saint-Denis de la Réunion ; que, le 28 mars 2008, ils ont été placés en garde à vue à Saint-Denis de la Réunion ; qu'ils ont été poursuivis selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour infractions à la législation sur les étrangers et infractions à la législation sur les armes ; que, par jugement du 29 mars 2008, le tribunal, après avoir écarté l'exception de nullité prise de ce que l'enquête serait qualifiée dans les procès-verbaux d'enquête de flagrance et l'exception de nullité relative à la notification des droits de garde à vue de Mohamed Q..., a constaté la nullité des actes afférents à la prolongation de la garde à vue des vingt-trois prévenus ainsi que de la procédure subséquente, comprenant notamment la saisine du tribunal, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que, le 8 avril 2008, le procureur de la République a relevé appel de ce jugement ; que, par arrêt en date du 5 juin 2008, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné les prévenus à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les armes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 73, 77, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de l'enquête menée à la Réunion, dont l'arrestation à l'aéroport de l'île des vingt-trois personnes originaires d'Anjouan, mises en cause dans cette affaire et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que les prévenus estiment que l'enquête de flagrance, ouverte au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale par le procureur de la République de Saint-Denis le 23 mars 2008 suivant télécopie adressée à 23 heures 01 au directeur départemental de la police aux frontières, est atteinte de nullité, motif pris que l'enquête la précédant a été clôturée le jeudi 27 mars 2008 à 12 heures 35 et que, pour avoir été interrompue en violation de l'article précité, elle ne pouvait être réouverte en flagrance après cette interruption ; que le premier juge a exactement considéré à cet égard qu'aucun acte spécifique aux dispositions relatives à l'enquête de flagrance, qui serait dérogatoire au régime applicable à ceux effectués dans le cadre de l'enquête préliminaire, n'avait été accompli par le service de police saisi, les seuls actes de la présente procédure réalisés par les enquêteurs dans le ressort de Saint-Denis étant constitués par les procès-verbaux d'interpellation, les actes de notification de la garde à vue et les procès-verbaux d'audition des vingt-trois personnes concernées par la saisine ; qu'en conséquence, le moyen invoqué est inopérant puisque les actes accomplis par les enquêteurs auraient pu l'être au cours d'une enquête préliminaire ; que les prévenus prétendent que l'enquête préliminaire est dépourvue de caractère coercitif notamment en matière d'interpellation ; que, cependant, les pièces de procédure révèlent que l'enquête de flagrance clôturée à Mamoudzou le 27 mars 2008 à 12 heures 35 a seulement permis de réunir des éléments de faits délictueux constitutifs d'importation, de port, de transport et de détention d'armes et de munitions de 1re catégorie ; qu'à l'occasion de l'arrivée des prévenus à l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion, les officiers de police judiciaire avaient une raison plausible de les soupçonner, compte tenu des conditions de leur entrée sur le sol français en provenance d'un pays étranger dont il se sont dit ressortissants, d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction d'entrée irrégulière ou de séjour irrégulier sur le territoire français et ils disposaient alors de la possibilité reconnue par les dispositions de l'article 77 du code de procédure pénale de garder à leur disposition pour les nécessités de l'enquête de ce chef les intéressés et ce indépendamment de leur présentation volontaire aux autorités ; que, par suite, l'interpellation qui s'en est suivie pour permettre cette garde à vue est un acte que les enquêteurs pouvaient diligenter au cours d'une enquête préliminaire ; que, s'agissant d'une enquête rendue nécessaire par une éventuelle entrée irrégulière suivie d'un séjour irrégulier sur le sol français, le recours à l'usage des menottes pouvait se justifier ab initio à l'égard de personnes au nombre de vingt-trois, dont vingt-deux militaires, toutes dépourvues de pièce d'état civil et venant d'entrer irrégulièrement sur le sol français quelques heures auparavant avec des armes de guerre en provenance d'un état soumis à une intervention militaire ; que, dans ce contexte, les conditions exigées par l'article 803 étaient réunies, et aucune nullité n'entache la procédure de ce chef ;
" alors qu'en application des articles 73 et 78 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaires agissant en enquête préliminaire ne disposent d'aucun pouvoir d'arrêter une personne, sauf sur autorisation du procureur de la République pour contraindre une personne qui n'a pas répondu à une convocation à comparaître ; que, dès lors, la cour d'appel, qui considère que l'interpellation des prévenus pouvait être opérée pour les besoins du placement en garde à vue, dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, alors que l'interpellation constituait une véritable arrestation dans la mesure où les prévenus avaient immédiatement après leur interpellation été informés de leur placement en garde à vue, que l'article 77 du code de procédure pénale sur la garde à vue ne la prévoit pas et qu'elle n'est possible que dans les conditions prévues par l'article 78 du code de procédure pénale, pour contraindre une personne qui n'a pas répondu à convocation à comparaître devant un officier de police judiciaire, a méconnu ces dispositions " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'interpellation et le placement en garde à vue des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, lorsqu'une enquête est réalisée en flagrance, il n'importe que les conditions prévues par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale ne soient pas réunies, si les actes accomplis par la police judiciaire auraient pu l'être en enquête préliminaire, et que, d'autre part, l'interpellation des prévenus et leur placement en garde à vue ne constituent pas une arrestation soumise aux règles de I'article 73 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 382, 591, 593 et 665 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'exception d'incompétence territoriale du procureur de la République, du tribunal correctionnel et de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et donc d'annuler la procédure initiée à partir de l'arrivée à l'aéroport de la Réunion ;
" aux motifs que cette exception d'ordre public susceptible à ce titre d'être invoquée à tout moment de la procédure est recevable devant la cour ; que, selon l'article 43 du code de procédure pénale, le procureur de la République du lieu d'arrestation est compétent au même titre que celui du lieu de l'infraction ; que, dans ces conditions, le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion informé au vu du procès-verbal n° 514 / 08 et de son annexe de la BT de M'Zouazia de ce que le 27 mars 2008 vers 19 heures à l'occasion du débarquement en arme des vingt-trois prévenus, par une simple saisie de ces armes et de leurs munitions, avait compétence pour ordonner à son tour une enquête à l'encontre des vingt-trois prévenus arrivant par air à Saint-Denis de la Réunion, lieu de leur arrestation, en provenance de Mayotte au sujet des infractions déjà relevées de détention, d'importation et de transport d'armes de 1re catégorie et de leurs munitions et des infractions jusqu'alors non constatées d'entrée irrégulière ou de séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire français ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence sur ce point ; que, dans la mesure où l'article 382 du code de procédure pénale donne aussi bien compétence au tribunal correctionnel du lieu d'arrestation qu'à celui du lieu de l'infraction, les premiers juges dans le ressort duquel il n'est pas contesté que les prévenus ont été interpellés et arrêtés, le 28 mars 2008 vers 0 heure 50 du matin sur la piste BA 181 à leur arrivée par avion à l'aéroport " Roland Garros " situé dans le ressort du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, avaient compétence pour connaître des faits reprochés ;
" 1) alors que, la nullité qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, au moins en ce que la cour d'appel a considéré que l'interpellation à l'aéroport suivie immédiatement d'un placement en garde à vue était régulière, ne manquera pas de justifier la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le procureur de la République et le tribunal correctionnel de la Réunion étaient compétents pour connaître des faits en cause, aux motifs que les vingt-trois anjouanais avaient été arrêtés à la Réunion ;
" 2°) alors que, dès lors qu'elle constatait que l'enquête de flagrance conduite à Mayotte avait été clôturée le 27 mars 2007 à 12h35, le procureur de la République de Mamoudzou ayant ordonné de ne plus exercer de coercition à l'égard des vingt-trois personnes, que celles-ci avaient accepté de se rendre à la Réunion, ce qui s'était fait dans un avion militaire français, les conclusions indiquant que cette déduction pouvait être tirée du mémoire du préfet dans la procédure administrative parallèle et enfin que le procureur de la République de la Réunion, auquel avait été adressé le procès-verbal de synthèse dressé à M'Zouazia, avait demandé une enquête prétendument en vue de se prononcer sur les faits d'entrée irrégulière sur le territoire français, alors pourtant que ces faits avaient fondé l'enquête à M'Zouazia, et alors que la transmission de ce procès-verbal ne se serait pas imposée si aucune poursuite n'avait été envisagée avant le transfert des vingt-trois personnes, la cour d'appel aurait dû en déduire que le transfert à la Réunion était destiné à contourner les règles sur la compétence territoriale pour juger des faits commis à Mayotte " ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale, les juges retiennent qu'en application des articles 43 et 382 du code de procédure pénale, le lieu de l'arrestation des prévenus constitue un critère de compétence territoriale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit international, du principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers en exercice et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître l'immunité de juridiction à Mohammed X..., en sa qualité de chef d'Etat de l'Ile d'Anjouan ;
" aux motifs que X se disant Mohammed X... ne dispose pas de la qualité de chef d'Etat au sens de la coutume internationale et du droit international, lesquels n'assureraient le bénéfice de l'immunité de juridiction alléguée qu'au chef de l'Etat fédéral (ou de l'union des Comores), Etat composé des trois îles (Grande Comore, Anjouanet, Mohély) mais distinct de chacune de ces trois entités territoriales autonomes, voire à son chef de gouvernement ou au ministre des affaires étrangères ;
" alors que la coutume internationale s'oppose à ce que certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du Gouvernement ou le Ministre des affaires étrangères puissent faire l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors que Mohammed X... disposait au moins du statut de président de l'Ile d'Anjouan appartenant à la Fédération des Comores, il occupait un rang important dans l'Etat des Comores, justifiant de le faire bénéficier de l'immunité de juridiction en France ; que la cour d'appel a refusé de l'admettre en adoptant une approche erronée de la coutume internationale de l'immunité de juridiction des hauts représentants d'un Etat " ;
Attendu que, pour refuser à Mohamed X... le bénéfice de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat, l'arrêt retient qu'il ne dispose pas de la qualité de chef d'Etat au sens du droit international ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 393 et 395, 453, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la demande de nullité du procès-verbal de comparution immédiate qui n'aurait pas indiqué quelles dispositions spécifiques applicables à Mayotte réglementent la détention et le transport d'armes de première et quatrième catégories sur cette île ;
" aux motifs que la règle de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon laquelle les exceptions tirées de la nullité de la procédure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public ; que, dès lors cette exception invoquée pour la première fois devant la cour, ainsi qu'il résulte de la lecture des feuilles d'audience et du jugement, est irrecevable pour tardiveté ;
" alors qu'il résulte des feuilles d'audience devant le tribunal correctionnel que l'exception tirée de l'absence d'indication dans le procès-verbal de comparution immédiate des dispositions applicables à Mayotte qui interdiraient la détention et l'importation d'armes de 1re et de quatrième catégories a été invoquée in limine litis ; que ces mentions, qui sont de nature à pallier le défaut de rappel d'un moyen régulièrement soulevé par le tribunal, imposaient à la cour d'appel de se prononcer sur l'exception soulevée ; que, faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'article 385 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont énoncé qu'il résulte des notes d'audience que n'a pas été soulevée in limine litis l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate tirée de ce que n'y figureraient pas les dispositions légales réglementant les infractions à la législation sur les armes à Mayotte, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'article 393 du code de procédure pénale n'impose pas à peine de nullité une telle mention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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