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Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-81.883

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-81.883, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-81.883

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Halim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 février 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du RHÔNE sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel au bénéfice d'Halim X... et ordonné son renvoi devant la cour d'assises des mineurs pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cette qualité était apparente ;

" aux motifs qu'il est constant que les faits dont les policiers ont été victimes le 10 septembre 2006 se sont déroulés en plusieurs temps, impliquant des groupes d'individus distincts dont tous les membres n'ont été ni identifiés ni interpellés ; que Samy Y... n'a été atteint à l'oeil que par un seul projectile de sorte que son entier préjudice n'est imputable qu'à une seule personne ; qu'il résulte de ses propres explications que ce tir était le premier et que c'est seulement dans un deuxième temps que d'autres individus ont lancé des pierres qui ont atteint le fourgon, provoquant des dégâts sur celui-ci ;

que nul n'a été en mesure de confirmer qu'il avait vu le tireur ; que l'expertise médicale permet d'affirmer que ce dernier a procédé à un tir violent provoquant une fracture du cadre orbitaire et un éclatement de l'oeil de la victime ; qu'Ahmed Z..., conducteur du véhicule, a désigné Halim X... comme le tireur probable pour l'avoir vu lancer des pierres en direction du fourgon, ce qu'il a répété au cours des confrontations organisées au mois de novembre 2006 ; que, s'il s'est montré plus hésitant lors de la reconstitution du mois de mars 2007 et n'était plus certain de la présence de Halim X... au moment précis où Samy Y... avait été touché, cette hésitation est explicable par l'écoulement du temps depuis les faits ;

qu'en tout état de cause, ses déclarations sont à rapprocher de la mise en cause permanente d'Halim X... par Tolga A... ; qu'en effet Tolga A... a permis dès le début de l'enquête d'orienter l'incrimination en direction de Halim X... en rapportant les propos qu'un prénommé Hahn, dont il ignorait le nom mais dont il connaissait le domicile, aurait tenu en affirmant " c'est moi qui ai touché le policier à la joue » tout en précisant ne pas avoir assisté à la scène ; qu'il a maintenu ses déclarations durant toute l'enquête, y compris lors des confrontations, sollicitant toutefois une protection par crainte de représailles ; que les investigations n'ont révélé aucun contentieux entre les mineurs susceptible de démontrer l'existence d'une mise en cause motivée par un quelconque sentiment de revanche, voire de vengeance ;

qu'au surplus, Cyril B... a également mis en cause Halim X... lors de sa garde à vue avant de se rétracter, affirmant avoir été contraint à cette mise en cause par les policiers ; qu'il convient cependant de relever que lors de son interrogatoire de première comparution, il a déclaré au magistrat que sa garde à vue s'était bien passée ; qu'il a évoqué les propos d'un autre jeune prénommé Yanis qui aurait indiqué " je l'ai touché » sans qu'il puisse déterminer s'il s'agissait du fourgon ou du policier ;

que force est de constater que l'existence de ce garçon reste douteuse, Tolga A... ne l'ayant pas mentionné dans ses premières déclarations et l'enquête n'ayant pas permis de l'identifier ;

que les rétractations de Cyril B..., qui, après avoir indiqué qu'il avait vu Halim X... jeter des pierres en direction des policiers lors du deuxième caillassage, affirme ne l'avoir vu jeter aucun projectile, sont peu crédibles ;

qu'au demeurant, pour affirmer qu'il n'était présent que lors du deuxième caillassage, il a affirmé qu'il avait passé le début de l'après-midi chez lui en compagnie de son cousin, lequel n'a jamais été retrouvé ni entendu ;

que, par ailleurs, les explications fournies par Halim X... sur son emploi du temps sont contredites par les déclarations des policiers, en particulier d'Ahmed Z... qui, après l'avoir vu jeter des pierres dès le début des violences, indique l'avoir remarqué ensuite à la fenêtre d'un appartement du sixième étage du bâtiment situé au ... ;

que sa soeur a confirmé l'y avoir vu alors même qu'il contestait s'y trouver ; que les vêtements trouvés à son domicile sont d'une couleur approchante de celle décrite par les témoignages ;

qu'en suite des blessures occasionnées, Samy Y... a perdu définitivement la vision d'un oeil ;

qu'en définitive, il existe à l'encontre de Halim X... charges suffisantes d'avoir commis les faits de violences volontaires avec une arme ayant entraîné une mutilation sur la personne de Samy Y..., faits prévus par les articles 229-9 et 222-10 du code pénal ;

" 1 / alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la participation d'Halim X... à l'infraction reprochée ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que Tolga A..., seule personne ayant mis en cause de façon constante Halim X..., n'a pas été le témoin direct du jet de pierre ayant atteint la victime, les autres témoins étant hésitants ou s'étant rétractés ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, lorsque l'identité de tous les protagonistes n'a pu être établie et que personne n'a été en mesure de confirmer avoir vu le tireur, le seul témoignage indirect de Tolga A... est à lui seul insuffisant à établir que le demandeur est l'auteur de l'agression poursuivie ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la participation d'Halim X... aux faits de violences volontaires avec une arme ayant entraîné une mutilation, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2 / alors que, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime a été atteinte à l'occasion d'un premier caillassage ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi d'Halim X... devant la juridiction criminelle, que les rétractations de Cyril B..., qui, après avoir indiqué avoir vu Halim X... jeter des pierres en direction du véhicule de police lors du deuxième caillassage, a ensuite affirmé ne l'avoir vu jeter aucun projectile, ne sont pas crédibles, lorsque cette circonstance était en tout état de cause inopérante à démontrer que le demandeur ait participé au premier jet de pierre ayant atteint la victime, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Halim X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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