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Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-82.106

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-82.106, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-82.106
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01999

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., - Mme Sophie Y..., épouse X..., - M. Franck X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 février 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de subornation de témoins, faux témoignages, atteintes à l'action de la justice ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-4, 434-13 et 434-14 du code pénal et des articles préliminaire, 8, 203, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles dans leur plainte reçue le 23 février 2012 au greffe du doyen des juges d'instruction de La Rochelle ; "aux motifs que les faits ayant conduit les consorts X... à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 23 février 2012 auraient été commis dans un premier temps les 30 juin et 29 août 2005, à l'occasion des deux premières auditions du maire de Genouillé au cours desquelles il se serait abstenu de faire état des menaces dont Mme X... avait fait l'objet le 24 juin 2005 en sa présence ; qu'une troisième audition du maire a été réalisée par les gendarmes le 30 janvier 2009, en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une première plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 février 2008 par les consorts X..., dénonçant des faits de violence, menaces de mort, voie de fait et agression sonore, commis à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2007 ; que lors de cette troisième audition, le maire M. Z... n'a pas davantage évoqué les menaces proférées à l'encontre de Mme X... le 24 juin 2005 ; que c'est par une juste appréciation que le juge d'instruction a considéré que l'abstention du maire lors de ses auditions pouvait, le cas échéant, recevoir la qualification de faux témoignage, infraction que les consorts X... n'avaient pas précisée aux termes de leur plainte ; que ce même magistrat a toutefois également très exactement considéré que le seul acte interruptif de prescription était le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2012, dès lors que la plainte adressée au procureur de la République de La Rochelle le 22 mars 2011 n'est pas un acte interruptif de prescription, pas plus que la demande de transmission de l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la chambre de l'instruction de Poitiers, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Rochefort dans le cadre de la première plainte avec constitution de partie civile ; qu'enfin, la décision de classement sans suite prise par le parquet le 9 septembre 2011 n'est pas davantage constitutive d'un acte de poursuite susceptible d'interrompre le délai de prescription ; que le magistrat instructeur n'a donc pu que constater que plus de trois années s'étaient écoulées entre l'audition du 30 janvier 2009 et le premier acte interruptif, et que la prescription était en conséquence acquise, le point de départ du délai se situant au jour de la commission des faits ; que pour contrer ces motifs, les parties civiles soutiennent que les actes réalisés dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 19 février 2008 constituent des actes interruptifs ou suspensifs (tel le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 16 novembre 2010 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 24 mai 2011), devant également s'appliquer aux faits commis le 30 janvier 2009 par le maire lors de sa troisième audition, en raison de la connexité existant entre ces infractions ; qu'ils affirment, en outre, que de nouveaux faits de même nature ont été commis courant 2013 et ont fait l'objet de deux autres plaintes des 22 mars et 2 mai 2013, qu'il s'agit d'infractions ayant à nouveau révélé la collusion manifeste entre les mêmes protagonistes, et que ces infractions ont fait revivre les infractions anciennes « prescrites » ; que cependant, de tels arguments ne valent qu'à la condition que le lien de connexité entre les faits ayant donné lieu à l'ouverture de deux informations judiciaires distinctes soit démontré ; qu'à défaut d'unité de temps ou de lieu tel que l'exige l'article 203 du code de procédure pénale, il doit être démontré une unité de dessein, autrement dit que les faits retenus procèdent d'une conception unique et soient déterminés par la même cause et tendent vers le même but ; qu'à cet égard, les parties civiles, qui ont un intérêt direct à considérer que les faits commis en 2005, 2007, 2009 et 2013 procèdent tous d'une unicité de but, ne font que procéder par affirmations, sans toutefois fournir les éléments qui permettraient d'établir que les violences, voies de fait et agressions sonores commis en 2007 (ayant fait l'objet de la première information judiciaire) sont le fruit d'un concert préalable entre le maire, leurs voisins et les gendarmes, alors qu'en l'état des éléments de la procédure, seuls les faits commis par le maire lors de ses deux premières auditions de 2005 et celle du 30 janvier 2009, sont susceptibles, à les supposer démontrés, d'être le fruit d'une éventuelle collusion entre les divers protagonistes ; que, dès lors, la connexité ne saurait être retenue, et qu'en tout état de cause, les faits de violence, voie de fait et agression sonore instruits dans le cadre de la première information judiciaire ont fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 3 mai 2013 en ce qu'il a été considéré que les faits reprochés à M. Z..., maire de Genouillé, à les supposer établis, sont prescrits, qu'il s'agisse des faits commis lors de son audition du 30 janvier 2009 ou a fortiori des faits plus anciens commis lors de ses deux premières auditions réalisés en 2005 ; que l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a retenu que les faits pouvant recevoir la qualification de subornation de témoin sont aussi prescrits ; qu'en effet, la réunion préparatoire qui se serait tenue avant les auditions du maire, qui est susceptible de recevoir une telle qualification à supposer ces faits établis, aurait eu lieu le 24 juin 2005 ; qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2012, sont en effet prescrits ; que, par ailleurs, s'agissant de l'absence de compte-rendu des deux interventions des gendarmes les 14 avril et 12 juin 2007 au domicile des époux X..., si de tels faits peuvent, à les supposer établis, recevoir la qualification d'atteintes à l'action de la justice, ils se trouvent également prescrits pour les mêmes motifs que ci-dessus ; qu'enfin, si ces mêmes faits peuvent entrer dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, soumettant tout fonctionnaire ayant acquis dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un délit, à l'obligation d'en donner avis sans délai au procureur de la République, une telle carence n'est pas, comme le relève justement le juge d'instruction, sanctionnée pénalement ; que les faits ainsi reprochés aux gendarmes manquent, en conséquence, de base légale ; que c'est donc par de justes motifs que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer concernant des faits tantôt prescrits tantôt non susceptibles d'être qualifiés pénalement ; "et aux motifs réputés adoptés que l'article 86 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les parties civiles reprochent au maire de Genouillé de ne pas avoir mentionné les menaces proférées par M. A..., le 25 juillet 2005, lors des auditions des 30 juin, 29 août 2005 et 30 janvier 2009 ; qu'ils ne précisent pas quelles infractions pourraient être constituées en ce cas précis ; que l'article 434-13 du code pénal réprime le faux témoignage fait devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; que l'audition du 30 janvier 2009 du maire de Genouillé sur commission rogatoire pourrait recevoir une telle qualification ; que, cependant, le délai de prescription court à compter de la commission de l'acte et non de son éventuelle connaissance par les parties civiles ; que la plainte adressée aux services du procureur de La Rochelle et reçue par ceux-ci, le 22 mars 2011, n'est pas un acte d'enquête interruptif du délai de prescription ; que la demande de transmission de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers dans l'affaire ouverte à Rochefort en 2008, ne saurait constituer un acte d'enquête ou de poursuite à même d'interrompre le délai de prescription ; qu'il en va de même de la décision de classement sans suite du 9 septembre 2011 ; qu'en ces conditions, le premier acte interruptif est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, régularisée par le versement de la consignation, à savoir le 23 février 2012 (date du cachet de réception de la plainte au service du doyen des juges d'instruction) ; qu'il s'ensuit donc que plus de trois années se sont écoulées entre l'audition du 30 janvier 2009 du maire de Genouillé et ce premier acte interruptif ; qu'ainsi, les faits à les supposer commis, sont prescrits ; qu'il en va de même s'agissant des deux autres auditions du maire plus anciennes, sans que soit abordée plus avant la question de la qualification des faits, les auditions ayant été conduites lors d'une enquête préliminaire ; qu'il en va de même s'agissant de l'existence d'une réunion préparatoire aux auditions qui se serait tenue le 24 juin 2005, en présence du maire de Genouillé ; que là encore, la qualification légale du fait n'est pas précisée ; qu'en tout état de cause, à supposer que cela puisse se définir comme le délit de subornation de témoin, le premier acte interruptif de prescription est là aussi la plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2012 ; qu'en ces conditions, là aussi, les faits sont prescrits ; qu'ainsi, pour une cause affectant l'action publique, en l'occurrence la prescription, les faits rapportés ci-dessus doivent faire l'objet d'un refus d'informer ; qu'enfin, s'agissant du non compte-rendu des deux interventions des gendarmes, les 17 avril et 12 juin 2007 au domicile des consorts X..., il convient de constater que les parties civiles ne précisent pas le fondement textuel applicable en la matière ; que les parties civiles ne précisent pas, en effet, quel texte pénal aurait ainsi été violé ; qu'entendu sur ce point, M. Georges X... s'est contenté de dire que c'était une « atteinte à l'exercice de la justice » ; que dans son mémoire d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le conseil des parties civiles avait noté l'absence de rapport d'intervention des gendarmes, sollicitant éventuellement leur audition ; que cela avait été clairement rejeté dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de Poitiers du 24 mai 2011, qui rappelait que « dans la synthèse des diverses enquêtes, les gendarmes avaient exprimé leur avis sur l'existence d'infractions pénales » ; qu'il ressort de l'article 40 du code de procédure pénale que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ; que cette éventuelle carence n'est pas sanctionnée pénalement ; qu'ainsi, les faits reprochés aux gendarmes de la brigade de Rochefort manquent de base légale, à les supposer démontrés ; "alors que les infractions sont connexes, non seulement lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ou lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes en différents temps et en divers lieux par suite d'un concert préalable, mais également lorsque les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres ; qu'en se bornant à vérifier, à défaut d'unité de temps ou de lieu, si les violences, voies de fait et agression sonores, commises en 2007, ayant fait l'objet de la première information judiciaire ouverte, sont le fruit d'une unité de dessein avec les faits visés en l'espèce par la deuxième information judiciaire, sans rechercher si ces derniers faits de faux témoignages du maire en 2005 et 2009, de subornation de témoin par une réunion du 24 juin 2005 entre le maire, les gendarmes, MM. B... et A..., et d'altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire par les gendarmes pour leur interventions des 14 avril et 12 juin 2007, ont été commis par le maire et les gendarmes pour assurer l'impunité de MM. B... et A..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-4 du code pénal et des articles préliminaire, 8, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les faits imputés aux gendarmes dénoncés par les parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés déjà cités au premier moyen ; "alors que le point de départ de la prescription du délit d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à juger que « s'agissant de l'absence de compte-rendu des deux interventions des gendarmes les 14 avril et 12 juin 2007 au domicile des époux X..., si de tels faits peuvent, à les supposer établis, recevoir la qualification d'atteintes à l'action de la justice, ils se trouvent également prescrits » en raison de l'écoulement d'une période de plus de trois ans entre leur commission et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2012, sans avoir pris en compte la date à laquelle les parties civiles ont cessé d'être dans l'ignorance de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient, pour des causes affectant l'action publique elle-même, comporter légalement une poursuite ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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