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Cass. crim., 27 octobre 1986, n° 85-93.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1986, 85-93.845, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
85-93.845
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 307 p. 782

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Ordonnance portant sur un des éléments constitutifs de l'infraction - Recevabilité (non)

Références de titrage : * IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Instruction - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Ordonnance attribuant au prévenu la qualité de résident français - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Justifie sa décision l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer, en application de l'alinéa 1 de l'article 186 du Code de procédure pénale, irrecevable l'appel formé par un prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, énonce que l'attribution à l'intéressé de la qualité de résident français ne constitue pas réponse à une exception d'incompétence dont le rejet implicite rend l'appel recevable au sens de l'alinéa 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, mais relève d'une discussion portant sur l'un des éléments constitutifs des délits imputés au prévenu et dont la connaissance appartient à la seule compétence des juridictions de jugement

Textes cités

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Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1947-06-12, bulletin criminel 1947 N° 149 p. 214 (Rejet).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 8 mars 1985, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du magistrat instructeur le renvoyant devant le Tribunal correctionnel des chefs de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables irrégulières.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'inculpé devant le Tribunal correctionnel pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures ;

" au motif que l'exception tirée de la qualité de résident français ne constituait pas un problème de compétence mais un élément constitutif de l'infraction fiscale reprochée, dont la connaissance relevait de la seule compétence de la juridiction de jugement ;

" alors qu'en statuant ainsi dans ses motifs sur la compétence et du juge d'instruction et du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, déclarer dans son dispositif irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction qui avait elle-même statué implicitement sur l'exception soulevée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jacques X... contre une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le Tribunal correctionnel des chefs de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables irrégulières, les juges énoncent que l'attribution au prévenu de la qualité de résident français ne constituait pas réponse à une exception d'incompétence dont le rejet implicite rendait l'appel recevable au sens de l'alinéa 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, mais relevait d'une discussion portant sur l'un des éléments constitutifs des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts imputés au prévenu et dont la connaissance ressortissait à la seule compétence des juridictions de jugement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et alors qu'aux termes de l'article 186 alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel n'est pas de celles dont le prévenu peut interjeter appel, la Chambre d'accusation, sans encourir les griefs visés au moyen, a justifié sa décision ;

Que dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ledit arrêt doit lui-même être déclaré irrecevable ;

DIT le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

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