Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 octobre 1993, n° 93-80.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 93-80.959, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 octobre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-80.959

Titrage officiel

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Relevé - Pouvoir discrétionnaire du juge.

Textes cités

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL BELGHYTY Hamyd, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction pendant 5 ans du territoire national ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa requête ;

Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges repressifs de relever le condamné, en tout ou en partie des interdictions légalement prononcées, ce texte ouvre aux juges une faculté dicrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.