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Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 14-88.026

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 14-88.026, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 septembre 2016
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-88.026
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03922

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims, - Mme Isabelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Milane X..., parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2014, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. François-Xavier Y...et de Mme Valérie Z... du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19, alinéa 1, du code pénal, insuffisance de motifs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y..., poursuivi pour blessures par imprudence ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et a débouté Mme X... de ses demandes de réparation ;

" aux motifs que M. Y... est prévenu d'avoir à Troyes, le 31 juillet 2003, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en ne procédant pas à une révision utérine et en ne diagnostiquant pas l'hémorragie, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce trois mois et quatorze jours, sur la personne de Mme X... lors de son accouchement ; que Mme Z... est prévenue de la même infraction pour " ne pas avoir contacté le médecin de garde " ; que l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, en sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000, prévoit qu'en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par loi ou le règlement, " les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer " ; que la loi du 10 juillet 2000 n'a pas modifié la condition préalable à la question du lien direct ou indirect entre la faute et le dommage, à savoir la certitude du lien de causalité ; que lorsqu'il y a un doute sur le fait que la faute reprochée au médecin ou à la sage-femme a causé la mort ou les blessures, le délit d'homicide ou de blessures involontaires n'est pas constitué ; qu'ainsi qu'analysé par les premiers juges, l'ablation de l'utérus a été rendue nécessaire par l'hémorragie persistante et par les troubles de la coagulation sanguine consécutifs à une importante rupture utérine, distincte de la déchirure du col utérin initialement constatée et le délit de blessures involontaires ne peut donc être envisagé contre le gynécologue et la sage-femme que s'il est démontré que la perte de l'utérus aurait été évitée si la rupture utérine avait été diagnostiquée plus tôt, dans des circonstances permettant d'y remédier autrement que par hystérectomie ; que le tribunal a exactement apprécié que les expertises réalisées ne permettent pas d'acquérir des certitudes sur ce point ; qu'en effet, le professeur A...conclut que les manquements qu'il signale dans la prise en charge et la surveillance après l'accouchement ont certainement entraîné un retard important de la prise en charge de Mme X..., mis sa vie en danger et entraîné une perte de chances d'opérer dans de meilleures conditions et peut-être d'éviter une hystérectomie ; que le professeur E...ne retient aucune faute de la part de M. Y..., mais estime qu'un appel plus précoce du médecin par la sage-femme aurait permis d'opérer dans de meilleures conditions de sécurité et peut-être de discuter la possibilité d'un traitement conservateur ; qu'enfin, le docteur B...et le professeur C...estiment que l'absence de révision utérine est à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter l'hystérectomie ; qu'ainsi, il n'est pas exclu que, compte tenu de sa gravité, la rupture utérine ait abouti à l'hystérectomie même si elle avait été découverte à l'occasion des soins qui ont immédiatement suivi l'accouchement ; que, dès lors, le tribunal a analysé avec justesse qu'à défaut du lien de causalité certain exigé par la loi, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements du médecin et de la sage-femme ont eu un caractère fautif et la culpabilité de M. Y... et de Mme Z... ne peut pas être retenue ; que le jugement est confirmé en ce qu'il renvoie les deux prévenus des fins de la poursuite ;

" et éventuellement aux motifs que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute lorsqu'elle s'explique par la difficulté de constater les symptômes, cependant elle est répréhensible lorsque le praticien n'a pas réalisé les actes et soins conformes à son obligation de moyen ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé à un examen clinique soigneux, à un examen sous valves du col de l'utérus et du vagin, qui n'a pas alors révélé de lésions, a prescrit les traitements adaptés pour une bonne rétractation de l'utérus ; qu'il n'a pas estimé nécessaire de procéder à une révision utérine parce que la délivrance suivie d'une hémorragie modérée qu'il observait n'imposait pas un tel geste ; qu'il s'ensuit qu'aucune négligence ayant conduit à une erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée, qu'aucun manquement dans l'obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science n'est démontré à son encontre ; qu'en l'absence de preuve d'une faute contractuelle de M. Y..., Mme X... est déboutée de sa demande en indemnisation ;

" 1°) alors que les blessures non intentionnelles sont établies en présence d'une faute ayant contribué au dommage ; qu'après avoir rappelé que selon le collège d'experts, l'absence de révision utérine avait fait perdre à la patiente 90 % de chances de conserver son utérus, la cour d'appel a jugé que la seule perte de chance ne permettait pas d'établir un lien de causalité certain entre les faits reprochés aux prévenus et le préjudice résultant de l'hystérectomie ; qu'en l'état des conclusions de ce collège d'expert d'où il résultait que la faute reprochée au gynécologue consistant à ne pas avoir pratiqué de révision utérine, qui aurait permis de diagnostiquer la rupture utérine et ainsi de sauver l'utérus de la patiente, avaient contribué au dommage subi par la patiente, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 222-19 du code pénal ;

" 2°) alors qu'en ne recherchant pas si les différentes fautes reprochées aux prévenus n'avaient pas privé la patiente de toute chance de conserver son utérus, en empêchant que soit entreprise une chirurgie seulement réparatrice plutôt qu'une hystérectomie, la cour d'appel a encore méconnu les articles 121-3 et 222-19 du code pénal ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, se prononçant sur l'action civile, les juges du fond ont estimé que le gynécologue n'avait commis qu'une erreur de diagnostic qui en soi n'était pas fautive, en présence de soins appropriés, malgré l'absence de révision utérine qu'il avait estimé inutile en l'état d'une faible hémorragie ; qu'en ne recherchant pas si, en présence d'un accouchement difficile du fait d'une cystocie des épaules et du constat d'une hémorragie, les règles de la pratique médicale n'imposaient pas au gynécologue de procéder à une révision utérine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors qu'en considérant que le gynécologue avait pu estimer inutile une révision utérine, en présence d'une faible hémorragie, sans rechercher s'il avait correctement apprécié l'importance de cette hémorragie en l'état d'une expertise qui mentionnait qu'il n'avait pas renseigner le dossier de la patiente sur l'importance de l'hémorragie et d'une précédent expertise qui estimait qu'il avait mal évalué l'hémorragie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors qu'en estimant que l'examen sous valves avait été conforme aux règles de la pratique médicale, quand l'une des expertises estimait qu'une faute avait été commise lors de cet examen au cours duquel le gynécologue n'avait pas constaté, à tout le moins, la rupture du col de l'utérus, ce qui apparaissait incompréhensible, comme le rappelait les conclusions pour la partie civile, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;

" 6°) alors qu'en ne recherchant pas si compte tenu des conditions dans lesquelles l'accouchement avait eu lieu et de l'hémorragie constatée, le fait de n'avoir pas fait réaliser des examens biologiques pour s'assurer de la coagulation de la patiente, n'était pas fautif, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 1147 et 1382 du code civil, 470-1, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de ses demandes au titre de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que dans l'hypothèse où le jugement du tribunal correctionnel serait confirmé quant à l'absence de culpabilité de M. Y... et de Mme Z..., Mme X... demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale et que M. Y..., docteur, et Mme Z... soient reconnus responsables conformément aux règles prévues aux articles 1147 et suivants du code civil et condamnés au paiement des sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles (cf décompte CPAM) : 6 135, 31 euros, - préjudice professionnel temporaire : 368 euros, - frais divers : 598 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4 200 euros, - souffrances endurées : 30 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 71 500 euros, - préjudice sexuel : 20 000 euros, soit une somme totale de 126 666 euros ; que, sur la demande à l'encontre M. Y... l'article 470-1 du code de procédure pénale permet à la juridiction qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'il convient ici d'examiner si M. Y... a commis une faute contractuelle, un manquement à l'obligation de moyen dont il est tenu, étant précisé qu'il lui est reproché de n'avoir pas procédé à une révision utérine et de n'avoir pas diagnostiqué l'hémorragie ; que le professeur E...a estimé à partir des données objectives du dossier médical que Mme X... n'avait pas subi une perte sanguine réellement anormale après l'accouchement et lors de la délivrance mais s'est trouvée victime d'une hémorragie interne de diagnostic très difficile due à une rupture utérine, elle-même de diagnostic particulièrement difficile puisqu'elle n'a pas été diagnostiquée par M. D..., docteur, lors de la révision utérine à laquelle il a procédé alors que personne ne pouvait douter de la gravité de l'état de la patiente ; que MM. B...et C..., docteurs, admettent eux-mêmes que le diagnostic est difficile si l'hémorragie n'est pas extériorisée et le professeur A...considère qu'il y a eu sous-estimation des pertes sanguines liée au fait que l'hémorragie était interne et non extériorisée ; que M. Y... n'a constaté après l'accouchement ni une hémorragie extériorisée inquiétante, ni un utérus atone, puisque en 15 minutes l'utérus était suffisamment rétracté pour être considéré comme un " bon globe utérin ", ni un état hémodynamique anormal de la patiente ; qu'aucun des symptômes susceptibles d'évoquer une hémorragie de la délivrance n'était donc présent durant la surveillance exercée par le médecin de 21 heures à 22 heures 30 ; que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute lorsqu'elle s'explique par la difficulté de constater les symptômes, cependant elle est répréhensible lorsque le praticien n'a pas réalisé les actes et soins conformes à son obligation de moyen ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé à un examen clinique soigneux, à un examen sous valves du col de l'utérus et du vagin, qui n'a pas alors révélé de lésions, a prescrit les traitements adaptés pour une bonne rétractation de l'utérus ; qu'il n'a pas estimé nécessaire de procéder à une révision utérine parce que la délivrance suivie d'une hémorragie modérée qu'il observait n'imposait pas un tel geste ; qu'il s'ensuit qu'aucune négligence ayant conduit à une erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée, qu'aucun manquement dans l'obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science n'est démontré à son encontre ; qu'en l'absence de preuve d'une faute contractuelle de M. Y..., Mme X... est déboutée de sa demande en indemnisation ; que, sur la demande à l'encontre de Mme Z..., la sage-femme salariée, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente ; que Mme X... ne fait nullement état de ce que Mme Z..., sage-femme préposée de la clinique de Champagne, aurait excédé les missions qui lui étaient imparties par cet établissement ; que, par suite, sa demande en réparation contre la sage-femme doit être rejetée ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du gynécologue, les juges retiennent qu'aucune négligence ayant conduit à une erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée, qu'aucun manquement dans l'obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science n'est démontré à son encontre ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si en présence d'une cystocie de l'épaule créant un risque d'hémorragie, éventuellement non extériorisé, et de rupture utérine, pour laquelle les experts avait constaté qu'il était recommandé de procéder à une « révision utérine », l'absence de révision utérine, l'absence d'examen biologique en présence d'une hémorragie constatée par le médecin, l'absence de bilan sanguin et enfin, l'absence d'examen sous valves sérieux, le médecin n'ayant même pas constaté une déchirure du col de l'utérus de 8 cm, ne constituaient des manquements à l'obligation de soins attentifs et conformes aux données acquises de la science permettant d'engager la responsabilité du gynécologue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 2°) alors que si le salarié n'est pas civilement responsable des fautes commises dans l'exercice de ses missions, la cour d'appel qui ne précise pas quelles fautes auraient pu être imputées à la sage-femme, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la sage-femme n'avait pas excédé ses missions dans des conditions permettant d'exclure sa responsabilité civile ;

" 3°) alors qu'à tout le moins, en ne recherchant pas s'il entrait dans les missions de la sage-femme de prendre des décisions sur le traitement de la patiente, par administration massive de macromolécules, sans prescription, ou même de ne pas appeler un médecin en l'état du constat d'une patiente dans un état grave, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 31 juillet 2003, à la clinique de Champagne à Troyes, quelques heures après son accouchement, Mme Isabelle X... a présenté une rupture utérine consécutive aux manoeuvres nécessaires pour résoudre la dystocie des épaules de l'enfant, rendant indispensable une hystérectomie d'hémostase effectuée par le centre hospitalier de Troyes ; que, sur sa plainte, une information a été ouverte au terme de laquelle M. Y..., médecin gynécologue obstétricien, et Mme Z..., sage femme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, le premier pour ne pas avoir procédé à une révision utérine et ne pas avoir diagnostiqué l'hémorragie, la seconde pour ne pas avoir contacté le médecin de garde ; que le tribunal les a relaxés ; qu'appel a été interjeté ;

Sur le moyen du procureur général et sur le premier moyen proposé pour Mme X..., pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour confirmer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt retient que les expertises réalisées ne permettent pas d'acquérir la certitude que l'ablation de l'utérus aurait été évitée si la rupture utérine avait été diagnostiquée à l'occasion des soins ayant immédiatement suivi l'accouchement, dans des circonstances permettant d'y remédier autrement que par hystérectomie ; que les juges déduisent qu'à défaut du lien de causalité certain exigé par la loi, il n'y a alors pas lieu de rechercher si les agissements du médecin et de la sage femme ont eu un caractère fautif ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et d'où il résulte qu'il n'existe pas de relation certaine de causalité entre les agissements reprochés et les blessures, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen et les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen proposé pour Mme X..., pris en ses troisième à sixième branches, et sur le second moyen proposé pour Mme X..., pris en sa première branche :

Attendu que, pour débouter Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Milane, de ses demandes formées à l'égard du médecin gynécologue en réparation des préjudices consécutifs à la perte de chance d'éviter des blessures, présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'aucune négligence ayant conduit à une erreur de diagnostic ne peut être reprochée à M. Y... et aucun manquement dans l'obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science n'est démontré à son encontre, dès lors qu'il a procédé à un examen clinique soigneux, à un examen sous valves n'ayant pas révélé de lésions, et prescrit les traitements adaptés pour une bonne rétractation de l'utérus ;

Attendu qu'en cet état, et, dès lors qu'elle a sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la preuve d'une faute civile résultant des faits qui ont fondé la poursuite n'était pas rapportée à la charge de M. Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être retenu ;

Sur le second moyen proposé pour Mme X..., pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 470-1 du code de procédure pénale à l'égard de Mme Z..., l'arrêt relève qu'il n'est nullement fait état de ce qu'en sa qualité de sage-femme préposée de la clinique de Champagne, elle aurait excédé les missions qui lui étaient imparties par cet établissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors qu'elle a souverainement apprécié que Mme Z... n'a pas excédé ses fonctions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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