Cass. crim., 28 novembre 1856
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1856, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 novembre 1856
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation
- Publication
- Bulletin 1856 N° 377
Titrage officiel
COMPLICITE - Pari
Sommaire officiel
Celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, doit être réputé complice de ce délit par provocation à le commettre par dons ou promesses.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 330
Texte intégral
ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur impérial près le tribunal de Cayenne, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de la Guyanne française, le 4 août 1856, en faveur des nommés Théodore et Cornudet.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général Blanche, en ses conclusions ;
Vu les articles 59 et 60 du Code pénal, et 417 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que l'article 60 du Code pénal répute complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons ou promesses, provoquent à cette action ;
Attendu que celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, fait, par cela même, une promesse, et provoque ainsi à l'action délictueuse ;
Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le nommé Théodore a parié avec le nommé Cornudet que celui-ci ne se baignerait pas tout nu dans un baquet placé sur la voie publique, et s'est engagé à lui donner une somme d'argent dans le cas où ledit Cornudet accomplirait cette action, qui a été commise et qui constitue le délit prévu par l'article 330 du Code pénal ;
Que, dès lors, et en renvoyant Théodore des fins de la plainte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 60 du Code pénal ;
CASSE et annule l'arrêt rendu par la cour impériale de la Guyane, chambre correctionnelle, le 4 août 1856 ;
Et, pour être statué de nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour impériale de la Guadeloupe, chambre correctionnelle.
Source
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