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Cass. crim., 28 novembre 1856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1856, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 novembre 1856
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Publication
Bulletin 1856 N° 377

Titrage officiel

COMPLICITE - Pari

Sommaire officiel

Celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, doit être réputé complice de ce délit par provocation à le commettre par dons ou promesses.

Textes cités

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur impérial près le tribunal de Cayenne, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de la Guyanne française, le 4 août 1856, en faveur des nommés Théodore et Cornudet.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général Blanche, en ses conclusions ;

Vu les articles 59 et 60 du Code pénal, et 417 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que l'article 60 du Code pénal répute complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons ou promesses, provoquent à cette action ;

Attendu que celui qui, sous forme de pari, s'engage à donner à un autre une somme d'argent, pour le cas où celui-ci commettrait une action qualifiée délit, fait, par cela même, une promesse, et provoque ainsi à l'action délictueuse ;

Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le nommé Théodore a parié avec le nommé Cornudet que celui-ci ne se baignerait pas tout nu dans un baquet placé sur la voie publique, et s'est engagé à lui donner une somme d'argent dans le cas où ledit Cornudet accomplirait cette action, qui a été commise et qui constitue le délit prévu par l'article 330 du Code pénal ;

Que, dès lors, et en renvoyant Théodore des fins de la plainte, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 60 du Code pénal ;

CASSE et annule l'arrêt rendu par la cour impériale de la Guyane, chambre correctionnelle, le 4 août 1856 ;

Et, pour être statué de nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour impériale de la Guadeloupe, chambre correctionnelle.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.