Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 14-85.543
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-85.543, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 octobre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-85.543
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04491
Textes cités
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 juin 2014, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 et L. 654-2 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable d'abus de bien social et de banqueroute par absence de comptabilité ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que la société Distrifruit a été créée en 1989 ; que son gérant était M. Daniel X..., père de M. X...; qu'en 1995 M. X...a succédé à son père à cette fonction ; que les parts sociales étaient réparties entre MM. X...et Y... depuis une cession de parts de M. X...à M. Y... en janvier 2001 pour le franc symbolique ; que dès le 6 mars 2001, M. Y... disposait d'une procuration sur l'un des comptes : Banque Scalbert Dupont, de Distrifruit ; qu'à partir du 6 avril 2004, il a procuration sur l'ensemble des comptes ; que le 1er avril 2004 M. X...et M. Y... ont cédé 200 parts sur les 250 qu'ils détenaient chacun à M. Antonio Z...qui a été nommé gérant en remplacement de M. X...; que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2005 et liquidée le 8 novembre 2005 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mai 2005 ; qu'elle n'a pas été reportée ; que la société Distrifruits, d'abord dénommée Comm'europe a été créée le 27 décembre 1991. La gérante était Mme Monique A...jusqu'au 31 juillet 1992, date à laquelle M. Daniel X...lui a succédé ; qu'en mars 2001 M. Y... a intégré la société comme salarié en qualité de commercial, apporteur d'affaires ; que le 12 janvier 2004, M. X...devient le nouveau gérant ; qu'il intervient alors le changement de dénomination : Comm'europe devenant Distrifruits ; que le 29 mars 2004, M. X...a cédé la moitié de ses parts à M. Y... pour 3 812 euros. Ils sont alors associés à parts égales ; que le 31 mars 2004 M. X...a démissionné de la gérance de Distrifruits, M. Y... l'a remplacé dans ces fonctions ; que M. X...est resté dans l'entreprise en qualité de salarié : directeur commercial ; qu'ainsi, M. X...aura été gérant de droit de la société Distrifruits seulement de janvier à avril 2004 ; il a cédé la gérance à M. Y... au moment où, de même il abandonnait ses fonctions de gérant dans Distrifruit au profit de M. Antonio Z...; que le 1er janvier 2005 le siège de la société Distrifruits a été transféré dans les locaux de Distrifruit au Min de Lomme ; que le 1er février 2005, par acte notarié, la concession au Min détenue par Distrifruit a été cédée à Distrifruits, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que Distrifruits a repris l'activité de Distrifruit : fonds de commerce, clientèle, locaux, mais sans formaliser la cession du fonds et en faisant abstraction du passif de Distrifruit ; qu'en 2006 Distrifruits a changé de dénomination pour devenir Y... France ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 novembre 2008 ; que le 31 décembre 2007 M. X...avait repris les locaux au Min pour y installer la société Sital, dans laquelle il détenait 50 % des parts, qui était gérée par M. Eric C...et dans laquelle M. X...était à nouveau directeur commercial ; que les investigations, en particulier les auditions des salariés et de l'expert-comptable, ont démontré que M. Antonio Z...n'a jamais exercé les fonctions de gérant de Distrifruit à compter d'avril 2004, M. X...en a d'ailleurs convenu en attribuant à M. Y... cette responsabilité ; qu'en revanche, les salariés ont indiqué que M. X...était demeuré leur " patron ", n'ayant observé aucun changement après le 1er avril 2004 et ayant même ignoré qu'un nouveau gérant avait été désigné ; que l'expert comptable de la société a également désigné M. X...comme le dirigeant de Distrifruit, ce dernier n'ayant cessé d'être son unique interlocuteur ; que pour autant, l'information a révélé que M. Y..., proche de M. X..., associé dans Distrifruit depuis 2001, avait pris une place prépondérante dans l'animation de cette structure : il avait présenté M. Antonio Z...à M. X..., à l'instar de son associé, il entretenait des relations avec les fournisseurs, la clientèle et la Banque Scalbert Dupont depuis 2001 et sur l'ensemble des comptes depuis le 6 avril 2004 ; il était devenu le gérant de droit de la société Comm'europe, rebaptisée Distrifruits, à la même date que la prétendue passation de pouvoirs de M. X...à M. Z..., alors que Distrifruits allait reprendre l'activité de Distrifruit (la quasi identité des deux dénominations n'ayant d'autre raison que d'entretenir la confusion), et utiliser ses locaux, son personnel, mais sans toutefois prendre en charge son passif ; que MM. X...et Y... doivent dès lors être regardés comme les cogérants de fait de la société Distrifruit ; que l'information a révélé qu'aucune comptabilité n'avait été tenue, après l'exercice 2004, pour la société Distrifruit, cette société a été placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2005 et liquidée le 8 novembre 2005, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 12 mai 2005 ; que la société Y... Ferdinando SAS a bénéficié de virements en provenance du compte Crédit agricole de Distrifruit pour un montant de 61 928, 68 euros, et ce en six virements effectués entre le 24 mai 2004 et le 09 novembre 2004 ; que la société Y... Striano Na Ital a bénéficié d'un virement de 12 000 euros en date du 22 septembre 2004 en provenance du compte Crédit agricole de Distrifruit ; que la société Y... Ferdinando di Y... a perçu, le 17 mars 2004, un " acompte sur facture " en provenance du compte Scalbert Dupont de Distrifruit, d'un montant de 30 000 euros ; que plusieurs virements ont été opérés au profit de la société Y... Ferdinando depuis le 15 décembre 2004, effectués par Distrifruit sur un compte à la banque San Paolo, pour un montant minimum de 25 311, 70 euros ; que Si M. Y... a prétendu qu'il s'agissait là du paiement de factures causées par des livraisons effectuées par ces sociétés italiennes au profit de Distrifruit, il n'a cependant pas été en mesure de produire le moindre justificatif permettant d'attester de la réalité de ces transactions ; que M. X..., pourtant présent dans l'entreprise et cogérant de fait, a prétendu tout ignorer de ces opérations ; que M. Y... a bénéficié à titre personnel de plusieurs virements en provenance du compte Crédit agricole de Distrifruit, entre le 11 juin 2004 et le 24 décembre 2004, pour un total de 121 146, 17 euros ; qu'à cette somme se sont ajoutés divers virements en provenance du compte Scalbert Dupont de Distrifruit et intitulés " règlement facture Y... ", et " avance sur campagne Y... ", en date du 23 janvier 2004, pour des montants de 11 440, 88 euros et 10 000 euros ; que Si M. Y... a prétendu qu'il s'agissait là du remboursement d'avance qu'il avait faite au bénéfice de Distrifruit afin de régler ses fournisseurs, aucun justificatif n'a cependant été produit à l'appui de ses affirmations permettant d'attester de la réalité de ces opérations ; que M. X...a soutenu avoir tout ignoré de ces opérations ; que la société Distrifruits, dont M. Y... était le gérant, a bénéficié de plusieurs virements en provenance du compte Crédit agricole de Distrifruit, du 13 septembre 2004 au 22 décembre 2004, pour un montant de 74 000 euros ; que MM. Y... et X...n'ont pu apporter d'explication sur ces mouvements financiers ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré MM. X...et Y..., cogérants de la société Distrifruit, coupables des détournements qui leurs sont ainsi reprochés et qui constituent le délit d'abus de biens sociaux commis dans le but de favoriser les sociétés italiennes de M. Y... et la société Distrifruits, aux fins personnelles de M. Y... ; M. X..., en affaires avec M. Y... depuis de longues années, avait ainsi un intérêt personnel à agir dans la mesure où il était porteur de parts au sein de la société Distrifruits ;
" 1°) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de caractériser ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de biens social et de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, que les salariés ont indiqué que « M. X...était demeuré leur patron, n'ayant observé aucun changement après le 1er avril 2004 et ayant même ignoré qu'un nouveau gérant avait été désigné », et que M. X...était resté l'interlocuteur de l'expert comptable, sans préciser des actes de direction, d'administration et de gestion caractérisant la gestion de fait imputée au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense fondé sur le témoignage de M. E...et selon lequel le véritable gérant de la société Distrifruit était M. Y... à partir de 2004 ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'abus de bien social sans répondre au moyen de défense faisant valoir que les transferts d'actifs de la société Distrifruit vers la société Distrifruits résultaient d'un contrat de concession conclu entre ces deux sociétés le 1er février 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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