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Cass. crim., 29 février 1988, n° 87-82.466

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-82.466, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 février 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
87-82.466

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Décision définitive - Nouvelle condamnation.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre un arrêt en date du 1er avril 1987 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, qui, pour coups et violences volontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 francs et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1° du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment pour la chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que Gérard Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous la double prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que par jugement en date du 13 novembre 1985, définitif, ledit tribunal a ordonné la disjonction des poursuites, condamné le prévenu, pour le premier de ces délits, à un an de suspension de son permis de conduire ; que, pour le second, accueillant la constitution de partie civile de Marie-Thérèse X..., épouse Z..., les juges ont ordonné un supplément d'information ; Attendu qu'appelé à se prononcer au terme de cette mesure d'instruction, le tribunal a, par le jugement entrepris, réexaminant à tort les deux préventions susvisées, déclaré Y... coupable et de coups et blessures volontaires et de conduite en état alcoolique, et a prononcé sur les réparations civiles ; Que par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'il avait été définitivement prononcé sur le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'il y indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 1er avril 1987 de la cour d'appel de Bordeaux, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

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