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Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-87.495

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-87.495, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
13-87.495
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00305

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de transport, mise en circulation, détention de fausse monnaie, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de l'exposant ; " aux motifs que « le magistrat délégué du premier président a rendu le 25 octobre 2013 une ordonnance suspendant les effets de la mise en liberté jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public. Cette décision ne permet pas de prétendre, comme il M. X... le soutient, à l'inexistence de la procédure de référé-détention. L'article 187-3 du code de procédure pénale précise que cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Il s'ensuit que Hubert X... n'est pas recevable à soulever devant la chambre de l'instruction l'irrégularité de cette décision » ; " 1°) alors que selon les termes des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République qui entend former un appel contre une ordonnance de mise en liberté doit, dans les 4 heures de la décision prononçant la mise en liberté, interjeter appel et saisir le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué afin que son appel soit suspensif ; qu'à défaut, l'appel formé par le procureur de la République doit être considéré comme irrecevable ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de référé-suspension plus de 4 heures après que l'ordonnance de mise en liberté lui a été notifiée ; qu'en n'examinant pas si les conditions de recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République étaient réunies, la Chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 187-3 du code de procédure pénale ; " 2°) alors qu'en l'absence de demande de référé-suspension, le mis en examen doit être considéré comme détenu sans titre à compter d'un délai de 4 heures après que l'ordonnance prononçant sa mise en liberté a été notifiée au Parquet ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de référé-suspension plus de 4 heures après que l'ordonnance lui a été notifiée ; peu important à cet égard que le Parquet ait mentionné sur l'ordonnance qu'il entendait faire une telle demande ; que l'exposant est détenu sans titre depuis le 23 octobre 2013 à 16h08 ; que la cassation interviendra sans renvoi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 3 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 23 octobre 2013 ; que, ledit jour, à 12 h 08, l'ordonnance a été notifiée par les soins du greffier au procureur de la République et qu'elle porte la mention qu'à 12 h 12, ce magistrat en relevait appel et qu'il saisissait le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 25 octobre 2013, le premier président a prescrit la suspension des effets de l'ordonnance dont appel jusqu'à ce qu'il soit statué par la chambre de l'instruction ; que, devant cette juridiction, M. X... a soutenu qu'aucun appel ou référé-détention n'avait été formalisé dans le délai de quatre heures prévu par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il se déduit des diligences sus-mentionnées que l'appel, valablement déclaré dans le délai légal au greffier par le procureur de la République, en application de l'article 148-1-1, alinéa 2 du code de procédure pénale, a été concomitant à la saisine du premier président, prescrite par le même texte sans qu'aucune forme soit prévue pour son accomplissement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le maintien de l'exposant en détention provisoire et en a ordonné la prolongation pour quatre mois ; " aux motifs qu'en cet état de l'information, les investigations indispensables pour tenter d'enrayer une délinquance ravageuse pour les économies doivent se poursuivre à l'effet de remonter les filières d'écoulement de la fausse monnaie fabriquée en Italie, pays où il nie s'être rendu, et établir les circuits d'écoulement dans lesquels il est impliqué alors que les constatations des enquêteurs établissent qu'il voyageait pour cela dans différentes villes du territoire national ; que la durée de la détention provisoire de M. X... n'est pas excessive au regard des actes d'investigations à effectuer et la procédure n'a pas pris de retard injustifié depuis la précédente prolongation intervenue juste après une mise en examen supplétive sans qu'il ait demandé, comme il en avait pourtant annoncé l'intention lors du débat contradictoire, à être réentendu par le juge d'instruction pour revenir sur certains points ; " 1°) alors que la durée de la détention provisoire doit rester raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations devant être mises en oeuvre ; que les constatations faites par la chambre de l'instruction sont de nature à démontrer que l'exposant n'avait qu'un rôle mineur dans l'organisation du trafic de fausse monnaie, ne s'agissant que d'un exécutant, et qu'aucun acte d'instruction ne semblait plus en outre utile à la manifestation de la vérité concernant son rôle dans le cadre de ce trafic ; qu'au regard de ces constats, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer la durée de la détention provisoire de l'exposant comme n'étant pas excessive sans violer les dispositions des textes précités ; " 2°) alors que l'article 145-3 du code de procédure impose aux juges prononçant la prolongation de la détention provisoire au-delà de huit mois en matière délictuelle d'indiquer dans leur décision les éléments particuliers justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se contentant de préciser que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire afin de permettre la poursuite de l'instruction pour remonter les filières d'écoulement de la fausse monnaie, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et n'a pas respecté les exigences de l'article 145-3 qu'elle a violé " ; Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 2 novembre 2013 à 24 heures, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ne comportent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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