Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-92.735
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1983, 83-92.735, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 juin 1983
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Non-lieu à désignation de juridiction
- Pourvoi
- 83-92.735
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
L'article L. 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale en cas de crime ou de délit commis, au cours d'une campagne électorale, afin de favoriser ou de combattre une candidature, quelle que soit la nature de ce crime ou de ce délit et quels qu'aient pu être les moyens employés (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-04 Bulletin Criminel 1974 N. 148 p. 379 (NON-LIEU A DESIGNATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-02-13 Bulletin Criminel 1980 N. 59 p. 140 (NON-LIEU A DESIGNATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-08-23 Bulletin Criminel 1980 N. 235 p. 611 (NON-LIEU A DESIGNATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... ANDRE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CELLES DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE X... ANDRE, A LA DATE DES FAITS MAIRE DE LA COMMUNE D'ANTONY, EST, AU SENS DES ARTICLES PRECITES ET SELON LES TERMES DE LA PLAINTE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES ;
QUE CETTE INFRACTION AURAIT ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA REQUETE QUE LE DELIT FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE AURAIT ETE COMMIS AU COURS DE LA CAMPAGNE QUI A PRECEDE LES ELECTIONS MUNICIPALES DE LA COMMUNE D'ANTONY, DANS LE DESSEIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE ;
QUE, DES LORS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, QUI S'ETEND A TOUS LES CRIMES ET DELITS COMMIS AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES CRIMES OU DELITS ET QUELS QU'AIENT ETE LES MOYENS EMPLOYES, LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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