Cass. crim., 29 octobre 2013, n° 12-85.685
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-85.685, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 octobre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.685
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04509
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 419
- Code de procédure pénale, article 420
- Code de procédure pénale, article 420-1
- Code de procédure pénale, article 421
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 464
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ; Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 419, 420, 420-1, 421 du code de procédure pénale, préliminaire audit code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire, 710, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et confirmé le jugement entrepris, ayant sursis à statuer sur la demande présentée par ladite caisse, réservant ses droits dans la procédure ; "aux motifs que l'appelant prétend que la demande formée par la partie intervenante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, n'a pas été portée à sa connaissance, n'en ayant été informé que par la lecture du jugement déféré ; qu'il résulte de la procédure, que si le jugement rendu le 24 janvier 2008 a omis de mentionner la présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient désormais la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, cette partie, par télécopie expédiée le 27 décembre 2007 au greffe du premier juge, jointe au dossier, a fait valoir son intervention à l'instance, de telle sorte que cette pièce était à la disposition de toutes les parties et notamment de M. X..., représenté par son avocat, lequel a nécessairement, dans l'exercice de sa mission de défense, pris connaissance des pièces du dossier ; que par conséquent ce motif de nullité du jugement doit être rejeté ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait admettre la recevabilité de la constitution de partie civile de la CPAM du Bas-Rhin et confirmer le jugement entrepris ayant sursis à statuer sur la demande présentée par elle, en l'état des mentions d'un premier jugement en date du 24 octobre 2008, non frappé d'appel et devenu définitif, d'où il ne résulte pas que la CPAM se soit régulièrement constituée partie civile avant les réquisitions du ministère public au fond, dans les conditions de l'article 421 du code de procédure pénale ; qu'en se référant à une télécopie, en date du 27 décembre 2007, pour considérer que la décision du 24 octobre 2008, dont les mentions font foi, a omis de mentionner la présence de la CPAM et accueillir son intervention en qualité de partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble le principe du contradictoire ; "2°) alors que M. X... se prévalait de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que la CPAM, qui n'était pas présente à l'audience sur les intérêts civils du 6 avril 2009, ne lui avait pas davantage notifié ses conclusions pour cette audience, en violation du principe du contradictoire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que sous couvert d'omission ou d'erreur purement matérielle, la cour ne pouvait accroître ou restreindre les droits consacrés par une décision passée en force de chose jugée quant à l'admission de la constitution de partie civile de la CPAM, et par conséquent, admettre les droits de la caisse dans cette instance, sans méconnaître les textes et principes susvisés" ; Attendu que, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le prévenu avait nécessairement connaissance de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin avant la première audience, au cours de laquelle il n'a pas contesté sa recevabilité, que, d'autre part, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les demandes du tiers payeur n'auraient pas été portées à sa connaissance lors de la seconde audience, dès lors qu'il a été sursis à statuer sur ces demandes ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à la partie civile, Mme Martine Z..., épouse A..., au nom de son fils mineur Jérôme A..., une indemnité provisionnelle complémentaire de 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; "aux motifs que le rapport d'expertise du docteur B... mentionne l'existence pour la partie civile d'une incapacité de huit jours, d'une incapacité permanente partielle de 1%, d'un pretium doloris évalué à 1,5 sur 7 et précise que les blessures ne sont pas consolidées ; que même si l'expert soutient que ses conclusions le sont à titre indicatif, il s'avère que les préjudices qu'il a relevé sont déjà établis à titre temporaire ; que les préjudices permanents étant réservés après consolidation des blessures ; que compte tenu des éléments fournis par l'expert c'est justement que le premier juge a fixé à 500 euros la provision complémentaire à verser à la partie civile par M. X... ; "alors que les juges du fond ne peuvent accorder une nouvelle provision à la partie civile à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, sans avoir déterminé le montant du préjudice dont ils constatent dès à présent la réalité et qui ne peut donc donner lieu à indemnisation provisionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont donc méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, en l'absence de consolidation des blessures de la victime, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond, qui apprécient souverainement le montant de la provision à allouer à celle-ci, n'aient pas liquidé le préjudice d'ores et déjà constaté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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