Cass. crim., 29 octobre 2013, n° 12-87.541
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-87.541, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 octobre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-87.541
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04522
Textes cités
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 8 octobre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 5°, 222-12, 9°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de violences aggravées ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours sur un témoin pour l'influencer ou par représailles et l'a condamné en répression à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
" aux motifs que les articles 222-11 et 222-12, alinéas 5 et 9, du code pénal sur lesquels sont fondées les poursuites ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines posé par l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'absence de distinction entre les violences physiques ou morales ne saurait constituer une imprécision du texte dès lors que les différentes formes de violences sont réprimées en référence à d'autres critères particulièrement précis ; que parmi ces critères l'appréciation de l'existence et de la durée de l'incapacité totale de travail relève de l'office du juge et n'est donc nullement déléguée à la seule appréciation d'un expert ; qu'en l'espèce, les violences reprochées à M. X...sont constituées par l'envoi sur un site internet (« Meetic ») sur un blog (le blog de M. Z...) et à l'adresse mail d'une quarantaine de destinataires, de messages ciblant M. A... ; que le prévenu admet être l'auteur de ces textes ; que comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, la cour considère que ces procédés sont constitutifs de violences au sens de la loi ; qu'il est en effet admis depuis de nombreuses années que le délit de violences volontaires incrimine les comportements qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à impressionner vivement ou à provoquer chez elle un choc émotif ; que peu importe à cet égard que le comportement en cause n'ait pas été directement dirigé contre la victime dès lors qu'il est établi que la victime visée a eu connaissance des agissements menés contre elle et qu'il en est résulté une vive émotion ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'objet des messages visés à la prévention était, en portant atteinte à l'honneur ou à la dignité de M. A... aux yeux de tiers, de l'atteindre directement puisque, adressés à des proches (son ex-femme, M. Z...sur le blog duquel il intervenait fréquemment et quarante de ses correspondants habituels), ils ne pouvaient qu'être portés aussi à sa connaissance ; qu'en outre, leur contenu était clairement agressif et de nature à provoquer un choc émotif chez le destinataire final présenté comme quelqu'un aux moeurs et à la probité douteuses, ne cherchant qu'à nuire à ses voisins et dont la personnalité était décrite comme haineuse ; que le mode de diffusion des messages était lui aussi destiné à impressionner, en s'adressant à un large public (annonce « Meetic », blog de M. Z...) et plus encore en ciblant la diffusion aux proches de M. A... ce qui supposait la connaissance des adresses électroniques de ceux-ci et des recherches préalables sur sa famille, ses amis, son milieu professionnel ; qu'il a d'ailleurs été vérifié pendant l'enquête que de telles recherches avaient été faites par M. X...; que l'élément intentionnel des violences est lui aussi établi ; qu'il résulte du texte même du courriel du 22 octobre 2006 indiquant que l'objectif commun du « comité anti-A... » est « de polluer son existence comme il pollue celle des autres » ; qu'il résulte aussi des déclarations de M. X...lors de son interrogatoire de première comparution chez le magistrat instructeur où il déclarait qu'il avait l'intention de « nuire à M. A... par le biais de sa famille » ; que M. X...soutient avoir agi par « parallélisme » de formes avec les méthodes qui auraient été employées par M. A... à son encontre ; qu'aucune cause d'irresponsabilité ne saurait résulter de cet élément qui peut n'avoir d'incidence que sur l'appréciation de la sanction ; que sur le lien de causalité avec l'incapacité de travail et la durée de celle-ci, il ressort de l'expertise réalisée pendant l'instruction par le docteur B...que M. A... a consulté le 9 novembre 2006 son médecin traitant qui lui a prescrit un somnifère et un anxiolytique ; que le 14 novembre, ce même médecin lui a délivré un arrêt de travail de quinze jours sur un certificat mentionnant que M. A... qui déclare être victime d'un harcèlement moral depuis quatre semaines, « présente à l'examen un état de stress intense, un épuisement psychologique dû au harcèlement dont il fait l'objet et à une insomnie importante ; qu'il déclare que cet état l'empêche de se concentrer et de faire face à ses charges professionnelles ; qu'il a ensuite consulté en décembre 2006 un autre médecin qui lui a prescrit un anti-dépresseur, traitement qu'il a suivi jusqu'en juillet 2007 ; que l'expert qui relève que M. A... n'avait jamais avant cet épisode pris de traitement anxiolytique, estime que le harcèlement dont a été victime M. A... a déclenché un syndrome de stress post traumatique avec pour complication une dépression nerveuse qui a commencé le 9 novembre 2006 ; qu'il fixe à dix jours à compter de cette date la durée de l'incapacité totale de travail ; que la consolidation est acquise au 31 juillet 2007 ; que M. X...qui a sollicité cette expertise auprès du juge d'instruction, critique ces conclusions au motif qu'elles reposeraient exclusivement sur les dires de la victime ; qu'en matière de souffrance psychologique le ressenti de la victime constitue légitimement un élément d'appréciation prépondérant, il sera souligné que l'expert s'est aussi fondé sur l'analyse des certificats médicaux établis antérieurement qu'il était en mesure d'apprécier différemment s'il l'avait estimé opportun au vu de son propre examen de la victime ; que l'incapacité totale de travail est définie comme « la période pendant laquelle la victime d'une infraction ne peut remplir la totalité des fonctions basiques normales de la vie courant du fait de son état » ; qu'au vu des différents éléments du dossier, il apparait que la durée du dix jours à compter du 9 novembre 2006 évaluée par l'expert est justement fixée ; que le lien de causalité entre les troubles décrits et les faits reprochés à M. X...est suffisamment établi par la chronologie des différents messages visés : l'annonce du 18 août 2006, suivie du courriel du 5 septembre, puis du commentaire envoyé le 13 septembre et enfin du message envoyé le 22 octobre, ce dernier élément étant le plus agressif en son contenu et constituant le point d'aboutissement d'une escalade qui a déclenché 2 semaines après un trouble de stress nécessitant une consultation médicale et une prescription de médicaments ; que sur les circonstances aggravantes, la préméditation résulte en l'espèce du mode opératoire choisi, le message sur internet, écrit d'initiative et non en réponse à un autre message, ce qui exclut l'hypothèse d'une réaction spontanée et immédiate ; qu'elle est particulièrement caractérisée pour le courriel en date du 22 octobre 2006 qui a nécessité des recherches sur les correspondants habituels de M. A... ; que la circonstance tenant à la qualité de témoin, victime ou partie civile est ainsi définie au 5° de l'article 222-12 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période contemporaine à celle où les faits ont été commis, soit entre le 18 août et le 22 octobre 2006, M. A... a été à l'origine des actions en justifie suivantes :-24 mai 2006 : saisine du tribunal administratif de Versailles, en annulation du permis de construire délivré à M. X...et requête aux fins de référé suspension de ce permis de construire, cette requête ayant abouti à l'ordonnance du 27 juin 2006 ordonnant la suspension de l'exécution du permis de construire puis à l'arrêté du 17 juillet 2006 du maire de Medan retirant le permis de construire accordé à M. X...;-2 octobre 2006 : assignation de M. X...en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la remise en l'état du terrain litigieux, assignation ayant abouti à l'ordonnance du 30 novembre 2006 rejetant la requête ; que ces actions devant la justice administrative et devant la justice civile, pour lesquelles d'ailleurs M. A... n'agissait pas seul, ne lui confère pas la qualité de « témoin, victime ou partie civile » au sens de la loi pénale qui doit être interprétée de façon stricte ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le 10 août 2006, M. A... a déposé plainte devant le procureur de la République de Versailles pour reprise illicite de travaux ; que le tribunal a justement considéré que cela lui conférait la qualité de témoin entendant dénoncer des faits passibles de poursuites pénales ; que M. X...ne peut soutenir qu'il ignorait cette plainte au moment où il a rédigé les textes litigieux alors qu'il produit les différents courriers qu'avait préalablement adressé M. A... à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye au maire de Medan (10 juillet 2006) pour dénoncer ce qu'il estimait être une reprise illicite de travaux, que des représentants de la mairie s'étaient rendus sur place, que le 20 juillet 2006 M. A... avait à nouveau écrit au maire de Medan et à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (objet « troisième reprise illégale de chantiers sur terrain frappé de suspension de travaux ») avec copie au procureur de la République de Versailles, étant observé de surcroît que tous ces courriers figuraient en copie sur le blog de M. Z...que le prévenu consultait et dont il s'est lui-même servi pour commettre l'un des courriels qui lui est reproché ; que le lien entre cette dénonciation et les violences commises par voie électronique ressort à l'évidence du contenu même du texte du 22 octobre 2006 faisant référence tant aux attaques portées contre le permis de construire qu'aux relations de M. A... avec le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ; que les deux circonstances aggravantes doivent donc être retenues ; que le délit reprochés à M. X...étant caractérisé en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité (¿) ;
" alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu sont directement dirigés à l'encontre de celle-ci et ont causé une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les messages litigieux, dont M. A... n'était pas le destinataire, « ne pouvaient qu'être portés à sa connaissance », sans constater que celui-ci en avait eu effectivement connaissance et par conséquent, que leur lecture l'aurait impressionné au point de porter atteinte à son intégrité physique ou de provoquer en lui un choc psychologique, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif hypothétique, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 5°, du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante de qualité de « témoin, victime ou partie civile » de M. A... et déclaré M. X...coupable de violences aggravées ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours, le condamnant en répression à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
" alors que, sur les circonstances aggravantes, la préméditation résulte en l'espèce du mode opératoire choisi, le message sur internet, écrit d'initiative et non en réponse à un autre message, ce qui exclut l'hypothèse d'une réaction spontanée et immédiate ; qu'elle est particulièrement caractérisée pour le courriel en date du 22 octobre 2006 qui a nécessité des recherches sur les correspondants habituels de M. A... ; que la circonstance tenant à la qualité de témoin, victime ou partie civile est ainsi définie au 5° de l'article 222-12 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période contemporaine à celle où les faits ont été commis, soit entre le 18 août et le 22 octobre 2006, M. A... a été à l'origine des actions en justifie suivantes :-24 mai 2006 : saisine du tribunal administratif de Versailles, en annulation du permis de construire délivré à M. X...et requête aux fins de référé suspension de ce permis de construire, cette requête ayant abouti à l'ordonnance du 27 juin 2006 ordonnant la suspension de l'exécution du permis de construire puis à l'arrêté du 17 juillet 2006 du maire de Medan retirant le permis de construire accordé à M. X...;-2 octobre 2006 : assignation de M. X...en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la remise en l'état du terrain litigieux, assignation ayant abouti à l'ordonnance du 30 novembre 2006 rejetant la requête ; que ces actions devant la justice administrative et devant la justice civile, pour lesquelles d'ailleurs M. A... n'agissait pas seul, ne lui confèrent pas la qualité de « témoin, victime ou partie civile » au sens de la loi pénale qui doit être interprétée de façon stricte ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le 10 août 2006, M. A... a déposé plainte devant le procureur de la République de Versailles pour reprise illicite de travaux ; que le tribunal a justement considéré que cela lui conférait la qualité de témoin entendant dénoncer des faits passibles de poursuites pénales ; que M. X...ne peut soutenir qu'il ignorait cette plainte au moment où il a rédigé les textes litigieux alors qu'il produit les différents courriers qu'avait préalablement adressé M. A... à la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye au maire de Medan (10 juillet 2006) pour dénoncer ce qu'il estimait être une reprise illicite de travaux, que des représentants de la mairie s'étaient rendus sur place, que le 20 juillet 2006 M. A... avait à nouveau écrit au Maire de Medan et à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (objet « troisième reprise illégale de chantiers sur terrain frappé de suspension de travaux ») avec copie au procureur de la République de Versailles, étant observé de surcroit que tous ces courriers figuraient en copie sur le blog de M. Z...que le prévenu consultait et dont il s'est lui-même servi pour commettre l'un des courriels qui lui est reproché ; que le lien entre cette dénonciation et les violences commises par voie électronique ressort à l'évidence du contenu même du texte du 22 octobre 2006 faisant référence tant aux attaques portées contre le permis de construire qu'aux relations de M. A... avec le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ; que les deux circonstances aggravantes doivent donc être retenues ; que le délit reprochés à M. X...étant caractérisé en tous ses éléments, la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité (¿) ;
" alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 222-12, 5°, du code pénal ne peut être retenue que si les actes litigieux ont été commis sur une personne en raison de sa qualité de témoin, de victime ou de partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, sa plainte ou de sa déposition ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, les juges du fond ne peuvent retenir cette circonstance aggravante sans constater la parfaite connaissance qu'avait le prévenu, au moment des faits, de la qualité de témoin, victime ou partie civile de la personne ayant prétendument subi les violences ; qu'en l'espèce, pour retenir la circonstance aggravante liée à la qualité de « témoin » de M. A... au moment des faits, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier avait déposé une plainte le 10 août 2006 pour reprise illicite de travaux et que M. X...« ne peut soutenir qu'il ignorait cette plainte au moment où il a rédigé les textes litigieux alors qu'il produit les différents courriers qu'avait préalablement adressé M. A... à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et au maire de Medan pour dénoncer ce qu'il estimait être une reprise illicite de travaux (¿) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance sans équivoque qu'aurait eue M. X..., à l'époque des faits visés à la prévention, à savoir entre le 18 août et le 22 octobre 2006, de la plainte déposée le 10 août 2006 par M. A..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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