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Cass. crim., 3 février 1977, n° 76-92.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1977, 76-92.018, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 février 1977
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
76-92.018
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43 P. 105

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel.

Sommaire officiel

Un avocat ne peut former, au nom de son client, un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel sans produire un pouvoir spécial. En l'absence de justification d'un tel pouvoir, qui doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier, le pourvoi doit être déclaré irrecevable. Il en est ainsi d'une déclaration de pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant un accusé devant la Cour d'assises (1).

Textes cités

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Texte intégral

IRRECEVABILITE SUR LE POURVOI FORME AU NOM DE X... (MARC) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 10 JUIN 1976, QUI A RENVOYE LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE SOUS L'ACCUSATION DE MEURTRE ET DE TENTATIVE DE MEURTRE.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL NE PEUT ETRE DECLARE QUE PAR LA PARTIE ELLE-MEME, PAR UN AVOUE PRES LA JURIDICTION QUI A STATUE OU PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, DONT LE POUVOIR DOIT DEMEURER ANNEXE A L'ACTE DRESSE PAR LE GREFFIER ;

ATTENDU QUE L'AVOCAT DE X... QUI, EN L'ESPECE, A DECLARE AU GREFFE SE POURVOIR EN CASSATION, N'A PAS JUSTIFIE DU POUVOIR SPECIAL EXIGE PAR LA LOI ;

D'OU IL SUIT QU'IL ETAIT SANS QUALITE POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION AU NOM DU DEMANDEUR ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.