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Cass. crim., 3 janvier 1996, n° 95-84.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 95-84.216, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 janvier 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.216

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen ne visant aucun texte et n'offrant à juger aucun point de droit - Recevabilité (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAHATEVAN Vallipiran, ou Vallipuram, contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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