Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 11-83.279
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 janvier 2012, 11-83.279, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 janvier 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-83.279
Textes cités
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 novembre 2010 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-9, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du dépistage, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné aux peines de trois mois d'emprisonnement, de 500 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un an ; "aux motifs propres que, le 3 novembre 2007 à 1 heure 55, une patrouille de police de contrôle routier, quai Saint-Antoine à Lyon 2ème, remarquait la présence d'un véhicule Volkswagen Bora circulant à vive allure sur le quai en direction du quai des Célestins, dont ils relevaient le numéro ; que les policiers interpellaient le conducteur, qui s'avérait être M. X..., au niveau du 3, quai des Célestins ; que celui-ci était seul à bord, son haleine sentait l'alcool ; que le dépistage au moyen de l'éthylotest s'étant révélé positif, il était conduit au commissariat où il était procédé à la vérification de son alcoolémie au moyen d'un éthylomètre Seres n° S 679 E 2243 qui révélait un taux de 0,81 mg par litre d'air expiré à 2 heures 15 et de 0,77 mg à 2 heures 25 ; "et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que l'article L. 234-3 du code de la route dispose que « les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire » ; qu'en l'espèce, les fonctionnaires de police, agents de police judiciaire, ont soumis M. X..., conducteur d'un véhicule automobile intercepté pour conduite en ville à vive allure, parce que son haleine sentait l'alcool ; qu'ils avaient ainsi des raisons plausibles de le soupçonner de conduire sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il s'agisse du délit visé à l'article L. 234-1 du code de la route ou de la contravention visée à l'article R. 234-1 du code de la route, l'infraction donne lieu à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; que le dépistage de l'alcoolémie est donc régulier ; "alors que le conducteur d'un véhicule ne peut être soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par des agents de police judiciaire que s'il est impliqué dans un accident de la circulation ou est présumé être l'auteur d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou relative à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ou, dans le cadre d'un contrôle de pure opportunité, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ; qu'en se fondant sur des circonstances postérieures à l'interpellation du prévenu en raison de sa conduite à « vive allure » pour justifier la compétence des agents de police judicaire pour le soumettre, sans être placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, aux épreuves de dépistage de son imprégnation alcoolique, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0.40 milligramme par litre, en récidive, M. X... a excipé, avant toute défense au fond, notamment de l'incompétence des agents de police judiciaire ayant procédé à son interpellation pour effectuer, à son encontre, un contrôle d'alcoolémie ; Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les agents de police judiciaire, qui venaient de constater, peu avant son interpellation, que M. X... conduisait un véhicule à vive allure et, lors de celle-ci, que son haleine sentait l'alcool, ont agi en application de l'article L. 234-3 du code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les agents de police judiciaire, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, sont compétents en application des articles L. 234-1 et suivants dudit code, pour soumettre un conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, lorsqu'ils relèvent, comme en l'espèce, des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 8 juillet 2003, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-12, L. 234-13, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur le fonctionnement de l'éthylomètre, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné aux peines de trois mois d'emprisonnement, de 500 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un an ; "aux motifs propres que c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les 3e et 4e moyens de nullité tenant au défaut de production à la procédure du carnet métrologique et au défaut de mention au procès-verbal de l'identité de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle de l'appareil, en l'absence de disposition légale imposant ces formalités à peine de nullité de la procédure ; "et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que le procès-verbal de mesure de l'alcoolémie porte en en-tête les dates de dernière visite périodique (22 janvier 2007) et de prochaine visite (janvier 2008) ; que ces mentions sont suffisantes pour rapporter la preuve de l'utilisation régulière d'un appareil de mesure homologué, agréé, approuvé, contrôlé, vérifié et répondant notamment aux prescriptions rappelées par la Cour de cassation sans qu'il soit nécessaire de joindre à la procédure le carnet métrologique accompagnant l'appareil pour connaître l'identité de l'organisme et de ses préposés ayant procédé aux vérifications techniques ; "alors que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré sont effectuées au moyen d'un appareil de contrôle ayant fait l'objet d'une homologation et soumis à des vérifications régulières par des organismes dûment habilités en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991 et de l'article R. 234-2 du code de la route ; que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de sa dernière vérification, insusceptible de faire preuve de l'identité de l'organisme y ayant procédé et donc de son habilitation légale ; qu'en décidant au contraire que le nom de cet organisme importait peu et qu'il suffisait pour établir la conformité de l'appareil litigieux, que soit mentionnée au procès-verbal la date de sa vérification annuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour contester la poursuite du chef d'infraction précitée, le prévenu a excipé également, avant toute défense au fond, de la nullité de la procédure, en l'absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique de l'éthylomètre, le mettant ainsi dans l'impossibilité de s'assurer des conditions de son agrément ; Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité de la procédure, la mention au procès-verbal de l'identité de l'organisme compétent pour procéder à la vérification annuelle de l'appareil ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prévenu n'a pas directement contesté les résultats des contrôles d'alcoolémie le concernant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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