Cass. crim., 3 juillet 1967, n° 67-90.469
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1967, 67-90.469, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 juillet 1967
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 67-90.469
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision des juridictions de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Ordonnance du président de la Chambre criminelle - Ordonnance d'admission - Arrêt déclarant un appel recevable
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision des juridictions de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Ordonnance du Président de la Chambre criminelle - Ordonnance d'admission - Cas.
Sommaire officiel
Le président de la Chambre criminelle peut d'office, alors que le demandeur au pourvoi n'a pas déposé la requête prévue aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, ordonner qu'il sera statué immédiatement sur un pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant déclaré un appel recevable, ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'ordre public et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandent qu'il en soit ainsi décidé.
Textes cités
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Texte intégral
NOUS, ZAMBEAUX, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR LE NOMME X... (MAURICE, JEAN), CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR X... (GUY), CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE), QUI, DANS UNE PROCEDURE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LES CONSORTS Y... Z..., D'UN JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1966 PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE LA SEINE (25E CHAMBRE) : "DIT L'APPEL RECEVABLE EN LA FORME;
"RENVOIE L'AFFAIRE POUR ETRE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU JEUDI 2 FEVRIER 1967;
"RESERVE LES DEPENS";
VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR MAITRE LE PRADO, AVOCAT DU DEMANDEUR;
VU LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, EST UN ARRET DISTINCT DE L'ARRET SUR LE FOND;
QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR LESDITS ARTICLES;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ORDRE PUBLIC ET L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE COMMANDENT QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR LE POURVOI;
QU'IL ECHET, DANS CES CONDITIONS, DE NOUS PRONONCER D'OFFICE;
DECLARONS LE POURVOI DE X... (MAURICE, JEAN) RECEVABLE DES A PRESENT ET FIXONS AU 25 JUILLET 1967, LA DATE DE SON JUGEMENT;
DESIGNONS MONSIEUR LE CONSEILLER BOGUE, EN QUALITE DE RAPPORTEUR;
DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION
Source
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