Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-80.486
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 13-80.486, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 juin 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 13-80.486
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02305
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugues X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2012, n° 11-83. 430), dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'injures publiques, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 33 et 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les propos incriminés à M. X...sont constitutifs de l'infraction pénale d'injure publique, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront devant la juridiction administrative compétente afin de se voir accorder des réparations civiles et condamné M. X...à verser à M. Christian Y..., à la commune des Angles et à la régie municipale des Angles, pris ensemble, une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que la cour doit apprécier si les propos litigieux prononcés par M. le préfet X...lors de la conférence de presse du 3 novembre 2008 et repris dans le quotidien « l'Indépendant », édition Perpignan, du 4 novembre 2008, sont constitutifs du délit d'injure publique allégué par M. Y..., maire de Les Angles, dépositaire de l'autorité publique ; qu'à l'issue de la séance du conseil général du département des Pyrénées Orientales tenue dans la matinée du 3 novembre 2008 au cours duquel M. Y..., maire de Les Angles avait pris la parole pour faire part de son opposition au projet de mutualisation des stations de ski porté par le président du conseil général, M. X..., préfet du département, avisé par une note manuscrite du président du conseil général de ce que le maire de Les Angles cherchait à « créer l'événement médiatique », a organisé l'après-midi même une réunion publique-conférence de presse dans les locaux de la préfecture au cours de laquelle il indiquait que " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire, il skie hors-piste et risque même de provoquer une avalanche " ; que ces propos repris dans les journaux locaux ont entraîné la réaction de M. Y... qui faisait citer M. X...du chef d'injures publiques (¿) ; qu'il convient d'apprécier la portée de ces propos eu égard aux qualités des parties et du débat en cours relatif à la gestion des stations de ski ; que si, comme il l'a été évoqué au cours des débats devant la cour, il s'agit d'une métaphore teintée d'humour pour le deuxième terme des propos de M. X..., " il skie hors-piste et risque même de provoquer une avalanche ", ce qui atténuerait la première partie du propos " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire ", il n'en demeure pas moins que cette invective dirigée expressément contre M. Y... est personnelle et ne s'inscrit pas dans un débat public puisque les propos du maire de les Angles avaient été tenus au sein d'une séance du conseil général par M. Y... en sa qualité d'élu de conseiller général et de maire ; que venant du préfet, représentant de l'Etat, investi de l'autorité de puissance publique, tenu à prudence et à un devoir de réserve, qui dispose d'autres moyens administratifs pour agir et gérer un désaccord technique sur le mode de gestion des stations de ski et pour mettre en place des solutions éventuellement plus adaptées à la santé financière des communes et des établissements publics exploitant les stations de sport d'hiver, ces propos adressés à M. Y... en sa qualité de maire en exercice de la commune de Les Angles ne peuvent constituer un simple usage légitime de la liberté d'expression, mais excèdent les limites de l'acceptable de la part d'un représentant de l'autorité publique ; qu'en qualifiant publiquement l'attitude du maire d'irresponsable et de suicidaire, propos outrageant en ce qu'il implique une éventuelle incapacité à gérer, M. Bouziges a commis l'infraction d'injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, matière où l'intention de nuire est présumée ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'injure publique étant réunis, il convient d'inviter M. Y..., maire de Les Angles, la commune de Les Angles et la Régie municipale de Les Angles à se pourvoir devant la juridiction compétente ; " 1°) alors que les propos tenus par M. X..., et poursuivis en l'espèce, selon lesquels M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaires, " il skie hors piste et risque même de provoquer une avalanche ", s'inscrivaient dans un débat relatif à la nécessité ou non pour les stations de ski du département des Pyrénées Orientales de se regrouper pour assurer leur survie financière, et au refus de M. Y..., maire de la commune des Angles et directeur adjoint des remontées mécaniques de la station de ski exploitée sur cette commune, de s'aligner sur cette proposition ; que ces propos portaient donc sur un fait précis, susceptible d'une preuve et d'un débat, à savoir la nécessité d'une action concertée des stations de ski et le caractère irréaliste de la position du maire des Angles à cet égard risquant de conduire sa propre station de ski à la ruine ; que les propos en cause, à les supposer qualifiables au regard de la loi de 1881, ne pouvaient relever que de la qualification de diffamation publique, et étaient exclusifs par conséquent de toute qualification d'injure ; que la poursuite, et par voie de conséquence l'action civile, étaient donc nulles ; que la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
" 2°) alors que des propos, à les supposer qualifiables au regard de la loi de 1881, ne peuvent faire l'objet d'une sanction que dans la mesure où celle-ci est strictement nécessaire dans une société démocratique ; que tel n'est pas le cas des propos précités, à la fois humoristiques et métaphoriques, s'inscrivant dans un débat ouvert sur un sujet d'intérêt général, relatif à la survie financière de stations de ski et des collectivités publiques qui les gèrent, et dénonçant le manque de solidarité d'un des maires concernés, propos émanant du représentant de l'Etat dans le département, ayant vocation à assurer la tutelle financière de la commune en cas de défaillance totale de celle-ci ; que la cour d'appel a donc violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 3°) alors que le débat avait été ouvert du fait même de M. Y..., qui s'était opposé à la proposition du préfet en séance publique du conseil général, comme l'avait précisé le président du conseil général dans une note manuscrite invoquée par M. Y... lui-même ; qu'en niant le caractère public du débat ainsi invoqué, sans s'expliquer sur le caractère public de la séance du conseil général au cours de laquelle M. Y... avait lancé la polémique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manquer de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les propos incriminés reprochés à M. X...sont constitutifs de l'infraction pénale d'injure publique, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront devant la juridiction administrative compétente afin de se voir accorder des réparations civiles et condamné M. X...à verser à M. Y..., à la commune des Angles et à la Régie Municipale des Angles, pris ensemble, une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que la cour doit apprécier si les propos litigieux prononcés par M. le préfet X...lors de la conférence de presse du 3 novembre 2008 et repris dans le quotidien « l'Indépendant », édition Perpignan, du 4 novembre 2008, sont constitutifs du délit d'injure publique allégué par M. Y..., maire de Les Angles, dépositaire de l'autorité publique ; que, à l'issue de la séance du conseil général du département des Pyrénées Orientales tenue dans la matinée du 3 novembre 2008 au cours duquel M. Y..., maire de Les Angles avait pris la parole pour faire part de son opposition au projet de mutualisation des stations de ski porté par le président du conseil général, M. X..., préfet du département, avisé par une note manuscrite du président du conseil général de ce que le maire de Les Angles cherchait à « créer l'événement médiatique », a organisé l'après-midi même une réunion publique-conférence de presse dans les locaux de la préfecture au cours de laquelle il indiquait que " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire, il skie hors-piste et risque même de provoquer une avalanche " ; que ces propos repris dans les journaux locaux ont entraîné la réaction de M. Y... qui faisait citer M. X...du chef d'injures publiques (¿) ; qu'il convient d'apprécier la portée de ces propos eu égard aux qualités des parties et du débat en cours relatif à la gestion des stations de ski ; que si, comme il l'a été évoqué au cours des débats devant la cour, il s'agit d'une métaphore teintée d'humour pour le deuxième terme des propos de M. X..., " il skie hors-piste et risque même de provoquer une avalanche ", ce qui atténuerait la première partie du propos " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire ", il n'en demeure pas moins que cette invective dirigée expressément contre M. Y... est personnelle et ne s'inscrit pas dans un débat public puisque les propos du maire de les Angles avaient été tenus au sein d'une séance du conseil général par M. Y... en sa qualité d'élu de conseiller général et de maire ; que venant du préfet, représentant de l'Etat, investi de l'autorité de puissance publique, tenu à prudence et à un devoir de réserve, qui dispose d'autres moyens administratifs pour agir et gérer un désaccord technique sur le mode de gestion des stations de ski et pour mettre en place des solutions éventuellement plus adaptées à la santé financière des communes et des établissements publics exploitant les stations de sport d'hiver, ces propos adressés à M. Y... en sa qualité de maire en exercice de la commune de Les Angles ne peuvent constituer un simple usage légitime de la liberté d'expression, mais excèdent les limites de l'acceptable de la part d'un représentant de l'autorité publique ; qu'en qualifiant publiquement l'attitude du maire d'irresponsable et de suicidaire, propos outrageant en ce qu'il implique une éventuelle incapacité à gérer, M. X...a commis l'infraction d'injure envers un citoyen chargé d'un mandat public, matière où l'intention de nuire est présumée ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'injure publique étant réunis, il convient d'inviter M. Y..., maire de Les Angles, la commune de Les Angles et la Régie municipale de Les Angles à se pourvoir devant la juridiction compétente ; " 1°) alors que la cour d'appel était saisie de l'ensemble des propos, qualifiés d'injurieux par la citation ; qu'en détachant la seule expression " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire ", pour en retenir le caractère injurieux, en la séparant de l'autre propos qu'elle qualifie de simple métaphore teintée d'humour, la cour d'appel a dépassé le cadre du débat tel que fixé par la citation et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors qu'un propos doit s'apprécier dans son contexte et qu'il appartient à la cour de cassation de le contrôler dans son entier dès lors qu'il s'agit d'éléments internes au texte et non d'éléments extrinsèques ; que l'ensemble des propos portant sur les choix de gestion du maire à propos de la station de ski des Angles était indivisible, et que la qualification éventuelle d'injure de l'un d'eux était absorbée par l'éventuelle diffamation ; " 3°) alors que, à supposer que la scission des propos fût possible, le terme " suicidaire " n'a aucun caractère injurieux, faute de comporter la moindre connotation outrageante ; " 4°) alors que, comme précédemment rappelé, le fait d'avoir une « attitude irresponsable susceptible, selon la cour d'appel elle-même d'impliquer " une éventuelle incapacité à gérer ", s'appliquant au demeurant non directement à la personne mais à son " attitude " est susceptible d'un débat et d'une preuve s'agissant de la gestion de sa commune par le maire ; que le propos n'est donc pas qualifiable d'injure " ;
Les moyens étant réunis ; Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., maire de la commune des Angles et président de la régie autonome des sports et loisirs, a fait citer M. X..., préfet des Pyrénées Orientales, devant le tribunal correctionnel pour diffamation et injure envers une personne dépositaire de l'autorité publique, à raison des propos suivants tenus à un journaliste : " Monsieur le maire qui se dit un bon gestionnaire a l'air de trouver très satisfai (san) t que chaque habitant de sa commune soit endetté à hauteur de 52 000 euros alors que la strate permet simplement 1 500 euros d'endettement par habitant " et " M. Y... a une attitude irresponsable, suicidaire, il skie hors piste et risque de provoquer une avalanche " ; Attendu que le tribunal a relaxé M. X...; que, sur le seul appel de la partie civile limité à l'injure, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a déclaré établis les propos injurieux reprochés au défendeur et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction administrative compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par les motifs repris aux moyens, alors que l'expression injurieuse reprochée était, en l'espèce, indivisible de l'imputation diffamatoire ayant fait l'objet d'une décision définitive de relaxe, et que, se confondant avec elle, elle se trouvait ainsi absorbée par la diffamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 décembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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